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10/02/2015 | FRANCE | N°13-25183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-25183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 2014, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Mix buffet se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 février 2013 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société Aqualter construction, anciennement société Ternois et de la société Natio énergie 2 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 2015

, la SCP Marc Lévis, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 2014, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Mix buffet se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 21 février 2013 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société Aqualter construction, anciennement société Ternois et de la société Natio énergie 2 ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 2015, la SCP Marc Lévis, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Natio énergie 2, accepter ce désistement ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Mix buffet du désistement de son pourvoi et à la société Natio énergie 2 de son acceptation de ce désistement ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils pour la société Natio énergie 2
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés Natio Energie et Mix Buffet à payer à la société Ternois avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009, au titre du prix de deux hydroéjecteurs Flygt commandées le 13 juin 2005, la somme de 4855,76 TTC ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une somme de 4.855,76 euros TTC également réclamée par Ternois, il a lieu, par infirmation du jugement, de faire droit à cette demande ; qu'en effet qu'il s'agit là de travaux hors marché puisque commandés trois mois avant sa conclusion et qu'ils n'y sont ni repris ni visés - mais en étroit lien de connexité avec lui puisque pareillement relatifs à la station d'épuration, portant sur la pose de deux hydroéjecteurs Flygt dont Mix Buffet lui avait passé commande le 3 juin 2005 en apposant sa signature sur le devis sous la formule "bon pour accord" (cf. pièce n° 15 de l'intimée), et Mix Buffet et Natio Energie ne prouvent ni ne prétendent avoir payé cette prestation, dont elles ne contestent pas l'exécution ; que cette somme est donc due à Ternois indépendamment du marché, dont les clauses, notamment de révision de prix ne s'appliquent pas à cette créance (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en condamnant la société Natio Energie à payer la somme de 4 855,76 euros TTC à la société Ternois au titre de la commande de deux hydroéjecteurs, au motif que Natio Energie n'en contestait pas l'exécution, quand il appartenait à l'entrepreneur d'établir qu'il avait exécuté sa prestation pour en obtenir le paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25183
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-25183


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25183
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