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10/02/2015 | FRANCE | N°13-19502;13-20605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-19502 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-19. 502 et n° R 13-20. 605 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société d'aménagement salinoise que sur les pourvois incidents relevés par Mme V...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2012), que Mme V...a utilisé des chèques de la Société d'aménagement salinoise dont elle était salariée pour acquérir des bijoux ; qu'après avoir découvert ces agissements, la société a assigné en

responsabilité délictuelle Mme V..., ainsi que les sociétés Astrid, Nathalie Y...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 13-19. 502 et n° R 13-20. 605 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société d'aménagement salinoise que sur les pourvois incidents relevés par Mme V...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2012), que Mme V...a utilisé des chèques de la Société d'aménagement salinoise dont elle était salariée pour acquérir des bijoux ; qu'après avoir découvert ces agissements, la société a assigné en responsabilité délictuelle Mme V..., ainsi que les sociétés Astrid, Nathalie Y..., C...et Philippe Z..., cette dernière étant désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Mme A...et Marie-Thérèse F..., depuis décédée, aux droits de laquelle vient M. F...(les bijoutiers) ;
Sur la recevabilité des pourvois principal et incident n° S 13-19. 502, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 550, 613 et 614 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du deuxième texte, dans sa rédaction alors applicable, que le délai de pourvoi en cassation ne courait à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui avaient comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Attendu que la société d'aménagement salinoise s'est pourvue en cassation le 13 juin 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que l'arrêt attaqué a été signifié le 4 juin 2013 à Mme A..., au mandataire judiciaire de la société Philippe Z... et à la société Nathalie Y..., qui n'avaient pas comparu devant la cour d'appel ; que le pourvoi incident a été formé le 4 février 2014, après expiration du délai de deux mois prévu courant à compter de l'expiration du délai d'opposition d'un mois ;
D'où il suit que les pourvois principal et incident sont irrecevables ;
Sur les pourvois principal et incident n° R 13-20. 605 :
Sur la recevabilité du pourvoi incident, en ce qu'il critique la condamnation de Mme V...à verser diverses sommes à Mme A...et à la société Nathalie Y..., examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 455, 605 et 606 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'a été déclarée caduque la déclaration d'appel de Mme V...formé contre la société Nathalie Y...et Mme A..., l'arrêt retient que le jugement est définitif en ce qu'il l'a condamnée à leur verser, respectivement, les sommes de 60 450 euros et 2 873 euros ; qu'en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir condamné Mme V...à payer ces sommes à ces dernières, le moyen de ce pourvoi ne concerne aucune partie du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel, qui n'était plus saisie de ces demandes ; qu'ainsi, le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il critique la condamnation de Mme V...à payer diverses sommes à la Société d'aménagement salinoise, à la société Astrid, à la société C...et à M. F..., pris en ses sixième, septième et huitième branches, rédigés pour partie en termes identiques, réunis :
Attendu que la Société d'aménagement salinoise et Mme V...font grief à l'arrêt, la première, de rejeter sa demande de dommages-intérêts et, la seconde, de la condamner à payer diverses sommes à la Société d'aménagement salinoise, à la société Astrid, à la société C...et à M. F...alors, selon le moyen :
1°/ que la prudence impose à tout commerçant qui reçoit un chèque d'exiger une pièce d'identité du signataire du chèque ; que si une comparaison sommaire des documents fait apparaître une différence flagrante de signatures, le commerçant commet une faute en encaissant le chèque en l'état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que sur une partie des chèques libellés au nom de la société au profit de certains bijoutiers, Mme V...(signataire du chèque) n'avait pas apposé sa propre signature, mais avait imité la signature du gérant de la société (son frère) ; qu'elle a encore admis que les commerçants n'avaient pas sollicité la présentation d'une pièce d'identité de l'émettrice du chèque ; qu'en excluant cependant toute faute des commerçants de ce chef au prétexte qu'il n'appartenait pas aux commerçants de procéder à une vérification de la signature figurant sur les chèques, lorsque l'omission de vérifier la pièce d'identité constituait une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 131-15 du code monétaire et financier ;
2°/ que le preneur du chèque doit vérifier les pouvoirs d'un salarié qui émet un chèque au nom de la personne morale qui l'emploie, sauf à ce que des circonstances particulières puissent légitimement l'en dispenser ; qu'en l'état d'actes d'acquisition manifestement sans rapport avec l'objet social de la société, les seules circonstances que le salarié exerce des fonctions comptables, qu'il ait des liens familiaux avec le gérant de la personne morale et que cette dernière ne soit que tardivement manifestée ne sauraient autoriser le cocontractant à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du signataire du chèque ; que la circonstance que des chèques émis par cette personne aient déjà été débités ne saurait davantage l'y autoriser ; qu'en l'espèce, la société soulignait qu'eu égard à son activité de BTP (expressément constatée par la cour d'appel), l'acquisition répétée par une secrétaire de direction, dépourvue de tout mandat social, de bijoux pour des montants considérables étaient manifestement sans rapport avec son objet social et obligeait les bijoutiers preneurs des chèques litigieux à vérifier les pouvoirs de la salariée ; qu'en affirmant que les commerçants n'avaient pas à « s'immiscer » dans le fonctionnement de la personne morale, que la salariée était bien « secrétaire de direction, avec des fonctions comptables », qu'elle était « en outre la soeur du gérant » et que la société ne s'était pas opposée aux paiements pendant plusieurs mois, d'une part, et que les premiers chèques avaient été débités, d'autre part, pour en déduire que les bijoutiers avaient pu légitiment croire à la qualité de mandataire sociale de la salariée, lorsqu'aucune de ces circonstances ne pouvait dispenser les bijoutiers de vérifier les pouvoirs de la salariée pour émettre des chèques au nom de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ que toute faute qui a concouru, fût-ce pour partie, à la production du dommage oblige son auteur à le réparer en totalité ; qu'en affirmant que le dommage de la société avait pour cause première et exclusive les détournements commis par la salariée, lorsque la manoeuvre frauduleuse commise par cette dernière n'avait pu prospérer qu'en raison de l'incurie de commerçants dont la faute d'imprudence (distincte de la vente de bijoux elle-même) avait bien concouru à la production du dommage et engageait en conséquence leur responsabilité in solidum sur le fondement de leur faute personnelle, sans qu'il fût question de les rendre responsables du fait de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, non seulement, que les bijoutiers avaient fait preuve de négligence, mais plus encore qu'ils avaient conclu de mauvaise foi des ventes à caractère frauduleux avec la salariée ; qu'à l'appui de ce moyen, la demanderesse faisait valoir que les bijoutiers avaient entendu conclure des ventes occultes avec l'appui de la salariée, ce que corroborait l'absence persistante de production, de leur part, des factures de ventes des bijoux, de toute liste exhaustive des bijoux vendus, et de livre de police (exigé par l'article 537 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable) ; qu'en écartant toute faute causale de négligence des bijoutiers, sans répondre au moyen péremptoire qui invoquait le concours délibéré et frauduleux des bijoutiers apporté aux manoeuvres de la salariée, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la connaissance tardive qu'acquiert une personne morale du détournement de ses fonds réalisés au moyen de chèques falsifiés ne saurait, en elle-même, constituer une faute de sa part susceptible de réduire son droit à indemnisation lorsque les fonctions comptables étaient précisément dévolues à l'auteur des détournements lui-même, une telle circonstance expliquant que la vigilance de l'employeur ait été trompée ; qu'en reprochant à la société d'avoir tardivement vérifié ses comptes, pour lui imputer les conséquences préjudiciables des détournements, sans s'interroger sur le point de savoir si la vigilance de l'employeur n'avait pas été trompée du fait que la salariée auteur des détournements était justement chargée des fonctions comptables dans cette entreprise familiale et qu'elle était au surplus la propre soeur du gérant, la cour d'appel a violé 1382 du code civil ;
6°/ que la faute de la victime n'exonère le responsable du dommage que si elle est la cause exclusive du dommage ; que l'éventuel retard mis par une personne à découvrir les falsifications répétées de ses chèques ne saurait être la cause exclusive de son préjudice, les premiers détournements ayant en toute hypothèse légitimement échappé à son attention ; qu'en affirmant que le défaut de vérification par la société de ses comptes et son inaction étaient la clause exclusive du préjudice subi, lorsque ces prétendues carences n'excluaient nullement le rôle causal des fautes commises par les commerçants preneurs des chèques litigieux pour une partie au moins des détournements, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, sur les chèques émis au nom de la Société d'aménagement salinoise, Mme V...signait soit avec sa propre signature soit en imitant la signature du gérant, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, pu retenir qu'était sans effet le fait que les bijoutiers ne lui aient pas demandé la production d'une pièce d'identité ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme V...était secrétaire de direction de la Société d'aménagement salinoise, exerçant des fonctions comptables, et soeur du gérant, l'arrêt relève que les chèques, correspondant aux nombreuses ventes qui se sont déroulées sur plusieurs années, ont été débités sans réaction de la part de la société ; que de ces constatations et appréciations, qui rendent inopérants les griefs des troisième, cinquième et sixième branches, la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen invoqué à la quatrième branche, a pu déduire que les bijoutiers, qui n'avaient pas à vérifier la conformité des achats à l'objet social, n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il reproche à l'arrêt de déclarer Mme V...responsable du préjudice subi par la Société d'aménagement salinoise :
Attendu que, les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef du dispositif attaqué, le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, en ce qu'il critique la condamnation de Mme V...à payer diverses sommes à la Société d'aménagement salinoise, à la société Astrid, à la société C...et à M. F..., pris en sa cinquième branche :
Attendu que Mme V...fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à la Société d'aménagement salinoise, à la société Astrid, à la société C...et à M. F...alors, selon le moyen, que la faute de la victime réduit son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société avait commis une faute à l'origine de son préjudice en surveillant insuffisamment son employée et ses chèques et/ ou comptes, et qu'une surveillance régulière aurait mis fin aux détournements dont elle était victime ; qu'en condamnant Mme V...à indemniser la société de l'intégralité du préjudice subi, cependant qu'elle avait considéré que cette société avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage à l'origine de son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme V...ait soutenu que la Société d'aménagement salinoise avait commis une faute à son égard de nature à conduire à un partage de responsabilité ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable les pourvois principal et incident n° S 13-19. 502 ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident n° R 13-20. 605 en tant qu'il critique la condamnation de Mme V...à payer la somme de 60 450 euros à la société Nathalie Y...et celle de 2 873 euros à Mme A...;
Rejette les pourvois principal et incident n° R 13-20. 605 ;
Condamne Mme V...et la société d'aménagement salinoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen unique produit au pourvoi principal n° R 13-20. 605 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Société d'aménagement salinoise
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la Société d'Aménagement Salinoise de sa demande tendant à voir condamner les bijoutiers ayant encaissé les chèques litigieux (Monsieur F..., la SARL ASTRID, la SARL C..., la SARL Nathalie Y..., la SARL Philippe Z... et Madame Patricia D..., née A...) ensemble au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant au préjudice subi du fait de l'encaissement desdits chèques, avec intérêts légaux à compter de leur date d'acquisition,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Rolande V...qui vivait en concubinage avec M Cyrille E...et était salariée de la Société d'Aménagement Salinoise dans laquelle elle exerçait des fonctions de secrétaire de direction s'occupant de la comptabilité et de la facturation, a entre 2006 et 2007 acquis une grande quantité de bijoux auprès de plusieurs commerçants pour une valeur alors estimée de 1 400 000 ¿ avec les chéquiers de l'entreprise ; que lorsqu'il a découvert ces agissements en 2007 le gérant de la Société d'Aménagement Salinoise a déposé plainte, licencié la salariée indélicate et obtenu, suivant ordonnance du juge de l'exécution du 2 juillet 2007, la saisie conservatoire des bijoux qui avaient été déposés dans quatre coffres d'une banque de la place ; que faisant valoir que les commerçants auxquels Mme V...avaient acheté ces bijoux avaient commis une faute en acceptant des chèques signés d'une personne dont ils n'avaient pas vérifié le pouvoir et pour l'achat de bijoux en quantité et valeurs très importantes sans vérifier la conformité de ces achats à l'objet social de la société qui porte sur la réalisation de travaux publics, par actes d'huissier en date des 23 et 24 juillet 2007 la Société d'Aménagement Salinoise a fait assigner Mme Rolande V..., M E...et ces bijoutiers à savoir la succession de Mme F., la société Astrid Import Export, la société Y..., la société Z...C. du Bijou, la société C...(bijouterie Jeram) et Mme A.... à l'enseigne Altesse en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en paiement in solidum-à l'exception de M E...de la somme de 1 400 000 ¿ correspondant au montant du préjudice reconnu et de celle de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les bijoutiers ont tous concluent au débouté des demandes dirigées contre eux en faisant valoir qu'ils n'avaient pas commis de faute et que le préjudice allégué par la Société d'Aménagement Salinoise lui était exclusivement imputable à elle ou à sa préposée voire à la banque qui a payé tous les chèques et ils ont sollicité la restitution des bijoux et/ ou la condamnation de la société et de Mme V...à leur verser des dommages et intérêts et/ ou le prix de ceux ci non encore réglé ainsi qu'à leur restituer les bijoux et à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'un constat des bijoux saisis a été effectué par huissier sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2008 ;
Que pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre des bijoutiers la Société d'Aménagement Salinoise fait essentiellement valoir :- que le tribunal s'est trompé en considérant que ces derniers n'avaient pas à vérifier la signature lors de la remise des chèques alors que les dispositions de l'article L 131-15 du code monétaire et financier les y oblige et qu'ils ont donc commis une faute en ne le faisant pas et en ne demandant pas à Mme V. une pièce identité, cette carence ayant permis la fraude ; que cette négligence est d'autant plus fautive qu'elle a effectué plusieurs achats et avec le chéquier de la société dont ils auraient dû vérifier l'objet social,- que le tribunal s'est encore trompé en considérant que les dispositions de l'article L 223-18 al 5 du code de commerce n'étaient pas applicables et que les bijoutiers n'avaient commis aucun manquement alors qu'ils ne pouvaient ignorer que les achats en cause, compte tenu de leur fréquence, de leur importance en nombre et en valeur dépassaient l'objet social ; que ces ventes lui sont donc inopposables et que les bijoutiers, qui sont coauteurs du préjudice, doivent être condamnés avec Mme V. à lui rembourser les sommes détournées ; qu'or il est constant tout d'abord que si l'article L131-15 du code monétaire et financier prévoit que toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie'en l'espèce le fait que les bijoutiers n'aient pas sollicité de Mme V. la présentation d'un tel document est, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, absolument sans effet dès lors que celle ci n'a jamais prétendu être ce qu'elle n'était pas, qu'elle n'a jamais usurpé l'identité de quelqu'un d'autre ; qu'il est tout autant sans conséquence dès lors que, sur les chèques au nom de la société remis en paiement, Mme V. imitait la signature du gérant ou signait de sa propre signature, étant constant par ailleurs qu'il n'appartient pas au commerçant mais à la banque tirée de procéder à la vérification de signature ; qu'il est ensuite tout aussi constant que là encore comme l'a justement considéré le premier juge la société ne peut arguer des dispositions de l'article L223-18 alinéa 5 du code de commerce pour en tirer la conséquence non pas d'ailleurs que ces actes lui seraient inopposables mais que les bijoutiers ont commis une faute en vendant à Mme V. les bijoux alors qu'il ne pouvaient ignorer que ces achats nombreux et importants dépassaient l'objet social ; qu'en effet ce texte est étranger au litige puisque Mme V., qui n'était pas dirigeante sociale, n'a pu engager la société par ses achats au demeurant exclusivement personnels-ce dont personne ne discute-et ce quelle que soit la connaissance que ces derniers pouvaient avoir de l'objet social de la société qui l'employait ; que par ailleurs il est encore indiscutable que Mme V. était bien secrétaire de direction de la Société d'Aménagement Salinoise avec des fonctions comptables et qu'elle était la soeur du gérant de sorte que les bijoutiers, auxquels la vérification de l'objet social de la société n'incombait pas, ont pu légitiment pensé qu'elle agissait pour le compte de celle-ci ; que les ventes, qui ont été nombreuses et se sont déroulées sur plusieurs années, n'ont d'ailleurs engendré aucune difficulté jusqu'en 2007 et que les chèques correspondants ont bien été débités sans la moindre réaction de la part de la Société d'Aménagement Salinoise ; qu'il est indéniable comme l'écrit le premier juge que si la Société d'Aménagement Salinoise, à la fois commettant de Mme V. et titulaire du compte débité avait régulièrement surveillé son employée ainsi que ses chèques et/ ou comptes elle aurait immédiatement ou à tout le moins rapidement découvert les agissements délictuels de sa salarié et mis fin à ses détournements ; que c'est donc le retard de près de deux ans apporté à la vérification de ses relevés de compte par la société qui a permis à Mme V. d'émettre des chèques falsifiés pour un montant considérable de plus de 1 900 000 ¿ ; que la Société d'Aménagement Salinoise ne peut dès lors sérieusement reprocher aux bijoutiers de ne pas s'être étonnés de vendre autant de bijoux sur une période aussi longue à une société de BTP alors même que c'est sa propre carence pendant de nombreux mois qui est à l'origine de la confiance qu'ils ont eu en Mme V., ceux ci pouvant justement considérer que, faute de réaction de la société, leur cliente bénéficiait forcement de son accord pour effectuer ses multiples acquisitions ; qu'admettre la faute des bijoutiers reviendrait à retenir la responsabilité du fait d'autrui pourtant restrictivement prévue par l'article 1384 du code civil ; elle nécessiterait de surcroit de retenir non seulement que la vente de bijoux constitue en soi une faute mais également que celle ci est en rapport direct de causalité avec le préjudice allégué alors que tel n'est pas le cas, ce préjudice ayant exclusivement pour origine la faute de Mme V. qui a volontairement commis ces détournements et celle de son employeur resté inactif pendant plusieurs années ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Société d'Aménagement Salinoise de son action en responsabilité contre les bijoutiers ; qu'il doit également être confirmé en ce qu'il a justement considéré que Mme V. avait acquis les bijoux avec l'argent de la société qui l'employait mais à des fins personnelles, que la Société d'Aménagement Salinoise qui n'avait jamais donné son consentement à ces achats et n'était pas engagée par les actes de sa salariée n'était pas devenue propriétaire des bijoux frauduleusement acquis et que son préjudice directement causé par Mme V. résultait de l'encaissement effectif des chèques détournés ; que s'agissant du montant de préjudice celui-ci est suffisamment justifié par les documents produits alors qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes que le préjudice sur l'exercice de l'année 2006 a été estimé à 2 154 000 ¿ dont 224 000 e correspondant à des chèques émis et non débités pour lesquels la société a fait opposition de sorte que la provision de 1 930 000 correspond au montant des chèques émis et débités et subséquemment au préjudice subi par la Société d'Aménagement Salinoise ; que Mme V. sera donc condamnée au paiement de cette somme.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Rolande V..., vivant en concubinage avec M. Cyrille E..., embauchée au sein de la SAS en qualité de secrétaire de direction avec des fonctions notamment comptables et de direction, a acquis une grande quantité de bijoux pour une valeur initialement estimée provisoirement à 1, 4 millions d'euros auprès des bijoutiers défendeurs grâce aux chéquiers de l'entreprise ; que lorsqu'il a découvert ses agissements, le gérant a déposé plainte, licencié la salariée indélicate et obtenu suivant ordonnance du juge de l'exécution du 2 juillet 2007, la saisie conservatoire des bijoux qui avait été déposée dans quatre coffres de la BANQUE DE LA REUNION de Saint André ; (¿) ;
Sur la responsabilité de Mme V...Sur la responsabilité de Mme V...: que Mme V...ne conteste aucunement avoir acheté de manière illicite les bijoux en cause, avec l'argent de la société qui l'employait ; qu'elle l'a fait en parfaite connaissance de cause, quels que soient l'état de faiblesse qu'elle invoque et les reproches qu'elle formule aujourd'hui à l'encontre des bijoutiers qui les lui ont vendus ; qu'elle a en effet, soit imité la signature de son frère, soit apposé sa propre signature, sur plus de 500 chèques de la SAS et falsifié les comptes notamment fournisseurs, de sorte qu'elle a indéniablement commis une faute civile, sans parler des infractions pénales susceptibles de pouvoir lui être reprochées ; qu'il sera à ce stade précisé que l'article L. 223-18 alinéa 5 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce puisque, d'une part, la défenderesse n'était que secrétaire de direction et n'avait donc pas la qualité de dirigeant social et que, d'autre part, elle n'a pas acheté les bijoux pour le compte de la société qui l'employait, mais bien à des fins personnelles ; que la SAS qui n'a jamais donné son consentement à leur achat, et qui n'est pas engagée par les actes de sa salariée, n'est donc pas devenue propriétaire des bijoux frauduleusement acquis ; qu'il s'en évince que son préjudice directement causé par les agissements de Mme V..., résulte de l'encaissement effectif des chèques détournés ; (¿) ;
Sur la faute des bijoutiers : la SAS soutient que lors de la première émission du chèque émis sur le compte d'une société, les commerçants auraient dû vérifier que Madame V...qui leur remettait le chèque était bien mandataire social de la société et qu'en s'abstenant de procéder à ces vérifications, ils ont commis une faute de négligence aggravée par le fait qu'ils ne sont pas étonnés qu'une société du secteur du BTP acquière pendant plusieurs mois de suite de nombreux bijoux pour des montants de surcroît considérables ; qu'elle en déduit qu'en application de l'article L. 223-18 aliéna 5 du code de commerce, elle n'est pas engagée par les actes de son employée qui ne relevaient pas de l'objet social, les bijoutiers ne pouvant ignorer que les achats dépassaient cet objet compte tenu des circonstances ; qu'il sera liminairement rappelé que ce texte est inapplicable à la présente instance puisque Mme V...qui n'était pas dirigeante sociale, n'a pu engager la société par ses achats au demeurant personnels, quelle que soit la connaissance que les défendeurs pouvaient avoir de l'objet social de la SAS ; que s'agissant des fautes reprochées aux bijoutiers, il convient en premier lieu de noter qu'il n'aurait servi à rien à ces derniers de vérifier l'identité de tiers et, d'autre part, imitait la signature du gérant (rendant inefficace une comparaison de signatures) ; qu'à cet égard, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à un commerçant de vérifier la régularité d'une signature figurant sur un chèque, cette obligation ressortissant à la banque ; que par ailleurs, il est indiscutable que la défenderesse était bien secrétaire de direction de la société avec des fonctions comptables et qu'elle était en outre la soeur du gérant de la SAS, de sorte que sa qualité de mandataire sociale de la demanderesse était évidente pour les bijoutiers ; que surtout, force est de souligner que les premières ventes n'ont engendré aucune difficulté et que les chèques correspondants ont bien été débités ; que les commerçants, qui n'ont pas à s'immiscer dans le fonctionnement d'une société et n'ont donc pas à corréler son objet social avec les achats qu'elle effectue, ont donc pu valablement estimer que les acquisitions étaient régulières ; qu'ils ont pu d'autant plus faire confiance à Mme V...que pendant de longs mois, cette dernière a procédé à de nombreux achats sans la moindre réaction de la SAS ; qu'il est en effet indéniable que la demanderesse, à la fois commettant de Mme V...et titulaire du compte débité, avait régulièrement surveillé son employée ainsi que ses chèques et/ ou ses comptes, elle aurait immédiatement, ou à tout le moins rapidement, découvert les agissements délictuels de sa salariée et mis fin à ses détournements ; que c'est donc le retard de plus d'un an et demi, apporté à la vérification de ses relevés de compte par la titulaire du compte qui a permis à la falsificatrice d'obtenir le paiement des chèques frauduleux d'un montant considérable de plus de 1. 500. 000 euros ; que la demanderesse d'un montant considérable de plus de 1. 500. 000 euros ; que la demanderesse ne peut donc sérieusement reprocher aux bijoutiers de ne pas s'être étonnés de vendre autant de bijoux sur une période aussi longue à une société de BTP alors même que c'est sa propre carence pendant de nombreux mois qui est à l'origine de la confiance qu'ils ont eue en Mme V...pouvant justement considérer que faute de réaction de la SAS, leur cliente bénéficiait fortement de son accord pour effectuer ses multiples acquisitions ; qu'admettre la faute des bijoutiers reviendrait sinon à retenir la responsabilité du fait d'autrui, pourtant restrictivement prévue par l'article 1384 du Code civil ; qu'elle nécessiterait de surcroît de retenir non seulement que la vente des bijoux constitue en soi une faute mais également que celle-ci est en rapport direct de causalité avec le préjudice alors même que la faute première reste celle de Mme V...qui a volontairement commis les détournements, puis celle de son employeur qui est resté inactif ; qu'en conséquence, la demanderesse sera déboutée de son action en responsabilité contre les bijoutiers ;
1°) ALORS QUE la prudence impose à tout commerçant qui reçoit un chèque d'exiger une pièce d'identité du signataire du chèque ; que si une comparaison sommaire des documents fait apparaître une différence flagrante de signatures, le commerçant commet une faute en encaissant le chèque en l'état ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que sur une partie des chèques libellés au nom de la Société d'Aménagement Salinoise au profit de certains bijoutiers, Madame V...(signataire du chèque) n'avait pas apposé sa propre signature, mais avait imité la signature du gérant de la Société d'Aménagement Salinoise (son frère) ; qu'elle a encore admis que les commerçants n'avaient pas sollicité la présentation d'une pièce d'identité de l'émettrice du chèque ; qu'en excluant cependant toute faute des commerçants de ce chef au prétexte qu'il n'appartenait pas aux commerçants de procéder à une vérification de la signature figurant sur les chèques, lorsque l'omission de vérifier la pièce d'identité constituait une faute d'imprudence, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 131-15 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE le preneur du chèque doit vérifier les pouvoirs d'un salarié qui émet un chèque au nom de la personne morale qui l'emploie, sauf à ce que des circonstances particulières puissent légitimement l'en dispenser ; qu'en l'état d'actes d'acquisition manifestement sans rapport avec l'objet social de la société, les seules circonstances que le salarié exerce des fonctions comptables, qu'il ait des liens familiaux avec le gérant de la personne morale et que cette dernière ne soit que tardivement manifestée ne sauraient autoriser le cocontractant à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du signataire du chèque ; que la circonstance que des chèques émis par cette personne aient déjà été débités ne saurait davantage l'y autoriser ; qu'en l'espèce, la Société d'Aménagement Salinoise soulignait qu'eu égard à son activité de BTP (expressément constatée par la cour d'appel), l'acquisition répétée par une secrétaire de direction, dépourvue de tout mandat social, de bijoux pour des montants considérables étaient manifestement sans rapport avec son objet social et obligeait les bijoutiers preneurs des chèques litigieux à vérifier les pouvoirs de la salariée (conclusions p. 5 et suivantes) ; qu'en affirmant que les commerçants n'avaient pas à « s'immiscer » dans le fonctionnement de la personne morale, que la salariée était bien « secrétaire de direction, avec des fonctions comptables », qu'elle était « en outre la soeur du gérant » et que la Société d'Aménagement Salinoise ne s'était pas opposée aux paiements pendant plusieurs mois, d'une part, et que les premiers chèques avaient été débités, d'autre part, pour en déduire que les bijoutiers avaient pu légitiment croire à la qualité de mandataire sociale de la salariée, lorsqu'aucune de ces circonstances ne pouvait dispenser les bijoutiers de vérifier les pouvoirs de la salariée pour émettre des chèques au nom de la personne morale, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;
3°) ALORS QUE toute faute qui a concouru, fût-ce pour partie, à la production du dommage oblige son auteur à le réparer en totalité ; qu'en affirmant que le dommage de la Société d'Aménagement Salinoise avait pour cause première et exclusive les détournements commis par la salariée, lorsque la manoeuvre frauduleuse commise par cette dernière n'avait pu prospérer qu'en raison de l'incurie de commerçants dont la faute d'imprudence (distincte de la vente de bijoux elle-même) avait bien concouru à la production du dommage et engageait en conséquence leur responsabilité in solidum sur le fondement de leur faute personnelle, sans qu'il fût question de les rendre responsables du fait de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, la Société d'Aménagement Salinoise faisait valoir, non seulement, que les bijoutiers avaient fait preuve de négligence, mais plus encore qu'ils avaient conclu de mauvaise foi des ventes à caractère frauduleux avec la salariée ; qu'à l'appui de ce moyen, l'exposante faisait valoir que les bijoutiers avaient entendu conclure des ventes occultes avec l'appui de la salariée, ce que corroborait l'absence persistante de production, de leur part, des factures de ventes des bijoux, de toute liste exhaustive des bijoux vendus, et de livre de police (exigé par l'article 537 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable) (v. conclusions adverses) ; qu'en écartant toute faute causale de négligence des bijoutiers, sans répondre au moyen péremptoire qui invoquait le concours délibéré et frauduleux des bijoutiers apporté aux manoeuvres de la salariée, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la connaissance tardive qu'acquiert une personne morale du détournement de ses fonds réalisés au moyen de chèques falsifiés ne saurait, en elle-même, constituer une faute de sa part susceptible de réduire son droit à indemnisation lorsque les fonctions comptables étaient précisément dévolues à l'auteur des détournements lui-même, une telle circonstance expliquant que la vigilance de l'employeur ait été trompée ; qu'en reprochant à la Société d'Aménagement Salinoise d'avoir tardivement vérifié ses comptes, pour lui imputer les conséquences préjudiciables des détournements, sans s'interroger sur le point de savoir si la vigilance de l'employeur n'avait pas été trompée du fait que la salariée auteur des détournements était justement chargée des fonctions comptables dans cette entreprise familiale et qu'elle était au surplus la propre soeur du gérant, la Cour d'appel a violé 1382 du Code civil ;
6°) ALORS en tout état de cause QUE la faute de la victime n'exonère le responsable du dommage que si elle est la cause exclusive du dommage ; que l'éventuel retard mis par une personne à découvrir les falsifications répétées de ses chèques ne saurait être la cause exclusive de son préjudice, les premiers détournements ayant en toute hypothèse légitimement échappé à son attention ; qu'en affirmant que le défaut de vérification par la Société d'Aménagement Salinoise de ses comptes et son inaction étaient la clause exclusive du préjudice subi, lorsque ces prétendues carences n'excluaient nullement le rôle causal des fautes commises par les commerçants preneurs des chèques litigieux pour une partie au moins des détournements, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyen unique produit au pourvoi incident n° R 13-20. 605 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour Mme V...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme V...responsable du préjudice subi par la société d'AMENAGEMENT SALINOISE résultant de l'achat de bijoux avec l'argent de la société en 2006 et 2007, d'avoir condamné Mme V...à verser à la société d'AMENAGEMENT SALINOISE la somme de 1. 930. 000 ¿, de l'avoir condamnée à verser les sommes de 2. 873 ¿ à Mme D...exerçant à l'enseigne ALTESSE BOUTIQUE, 60. 450 ¿ à la SARL Y...NATHALIE, 407. 848, 10 ¿ à la SARL ASTRID, 133. 028 ¿ à la SARL C..., 270. 613 ¿ à M. F...et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation des ventes de bijoux ;
AUX MOTIFS QUE Mme Rolande V..., qui vivait en concubinage avec M. Cyrille E..., et était salariée de la société d'AMENAGEMENT SALINOISE dans laquelle elle exerçait des fonctions de secrétaire de direction s'occupant de la comptabilité et de la facturation, a entre 2006 et 2007 acquis une grande quantité de bijoux auprès de plusieurs commerçants pour une valeur estimée de 1. 400. 000 ¿ avec les chéquiers de l'entreprise ; que lorsqu'il a découvert ces agissements en 2007, le gérant de la société d'AMENAGEMENT SALINOISE a déposé plainte, licencié la salariée indélicate et obtenu, suivant ordonnance du juge de l'exécution du 2 juillet 2007, la saisie conservatoire des bijoux qui avaient été déposés dans quatre coffres d'une banque de la place ; que faisant valoir que les commerçants auxquels Mme V...avait acheté ces bijoux avaient commis une faute en acceptant des chèques signés d'une personne dont ils n'avaient pas vérifié le pouvoir et pour l'achat de bijoux en quantité et valeurs très importantes sans vérifier la conformité de ces achats à l'objet social de la société qui porte sur la réalisation de travaux publics, par actes d'huissier en date des 23 et 24 juillet 2007, la société d'AMENAGEMENT SALINOISE a fait assigner Mme Rolande V..., M. E...et ces bijoutiers à savoir la succession de Mme F..., la société ASTRID IMPORT EXPORT, la société Y..., la société Z... « COMPTOIR DU BIJOU », la société C...(bijouterie JERAM) et Mme D...
A...à l'enseigne ALTESSE en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en paiement in solidum ¿ à l'exception de M. E...¿ de la somme de 1. 400. 000 ¿ correspondant au montant du préjudice reconnu et de celle de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ET QUE pour contester le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes en paiement des bijoutiers, Mme V...qui réitère que ceux-ci ne font pas la preuve de leurs demande, fait valoir pour la première fois devant la cour que ces ventes doivent être annulées pour vice du consentement du fait de l'erreur sur les qualités substantielles des bijoux achetés dont il est établi qu'ils sont d'une valeur bien moindre que celle du prix vendu, et parce qu'en toute hypothèse les vendeurs ont commis une faute alors qu'ils savaient qu'elle payait avec les chéquiers de la société, ce qui ne pouvait être normal compte tenu de la fréquence de ses achats, qu'elle a été victime d'un abus de faiblesse et qu'alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle n'était pas mandataire social et qu'ils sont coupables de recel d'abus de biens sociaux de sorte que les ventes sont illicites car frauduleuses ; qu'au préalable, l'erreur sur la valeur de l'objet acheté ne caractérise pas un vice du consentement permettant d'annuler une vente ; qu'au surplus, en l'espèce, outre que cette demande en nullité est présentée plus de cinq ans après les ventes, Mme V...ne rapporte pas la preuve de l'erreur qu'elle allègue faute de produire les certificats qui lui ont été remis lors des ventes qui seuls permettraient d'établir, vente par vente et objet par objet, cette erreur sur les qualités substantielles des bijoux de nature à avoir vicié son consentement ; que le seul fait que le commissaire chargé de la prisée qui a accompagné l'huissier chargé de la vérification des bijoux avant leur vente ait, pour un certain nombre d'entre eux, constaté qu'ils étaient d'origine étrangère et considéré qu'ils avaient été vendus à un prix surévalués est insuffisant à rapporter cette preuve ; que par ailleurs, alors qu'elle est particulièrement mal venue à arguer d'une faute des bijoutiers dans la vérification de l'adéquation de ses achats à l'objet social de la société dont il a déjà été dit qu'elle n'était pas établie, Mme V...ne produit absolument aucun document permettant d'établir l'état de faiblesse qu'elle allègue ni a fortiori qu'elle ait été victime, d'une quelconque façon, d'un abus de ladite faiblesse de la part de ces derniers ; que ses achats effectués en toute connaissance de cause et avec des chéquiers de l'entreprise se sont étalés sur plusieurs années et ont parfaitement été conscients, volontaires et réfléchis ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme V...soutenait qu'elle avait été victime d'une erreur sur les qualités substantielles des bijoux vendus (conclusions d'appel de l'exposante, pp. 3-4) ; qu'en retenant, pour écarter la demande de nullité des ventes litigieuses pour erreur, que l'erreur sur la valeur ne caractérise pas un vice du consentement permettant d'annuler la vente, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1108, 1109 et 1110 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'erreur est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant, pour débouter Mme V...de sa demande de nullité des ventes de bijoux, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'erreur qu'elle alléguait faute de produire les certificats qui lui avaient été remis lors des ventes et qui seuls permettraient d'établir, vente par vente et objet par objet, cette erreur sur les qualités substantielles des bijoux de nature à avoir vicié son consentement, cependant que la preuve de l'erreur invoquée pouvait être établie par d'autres moyens que ces certificats, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1348 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, Mme V...a fait valoir que les ventes de bijoux étaient nulles comme entachées d'un vice de consentement pour faire échec à la demande principale, formée par la société d'AMENAGEMENT SALINOISE, en remboursement des sommes payées pour l'achat des bijoux ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande d'annulation, qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après les ventes, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
4°/ ALORS, en tout état de cause, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les bijoux avaient été acquis entre 2006 et 2007 et que Mme V...invoquait dans ses conclusions d'appel du 10 septembre 2012 l'annulation de toutes les ventes de bijoux pour vice de consentement ; qu'en retenant que l'action était tardive, sans préciser la date des ventes, la date de l'erreur alléguée et la date de la demande de nullité de ces ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 2224 du code civil ;
5°/ ALORS QUE la faute de la victime réduit son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société d'AMENAGEMENT SALINOISE avait commis une faute à l'origine de son préjudice en surveillant insuffisamment son employée et ses chèques et/ ou comptes, et qu'une surveillance régulière aurait mis fin aux détournements dont elle était victime ; qu'en condamnant Mme V...à indemniser la société d'AMENAGEMENT SALINOISE de l'intégralité du préjudice subi, cependant qu'elle avait considéré que cette société avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage à l'origine de son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ ALORS QUE la prudence impose à tout commerçant qui reçoit un chèque d'exiger une pièce d'identité du signataire du chèque ; que si une comparaison sommaire des documents fait apparaître une différence flagrante de signatures, le commerçant commet une faute en encaissant le chèque en l'état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que, sur une partie des chèques libellés au nom de la société d'AMENAGEMENT SALINOISE, au profit de certains bijoutiers, Mme V...(signataire du chèque), n'avait pas apposé sa propre signature, mais avait imité la signature du gérant de la société d'AMENAGEMENT SALINOISE (son frère) ; qu'elle a encore admis que les commerçants n'avaient pas sollicité la présentation d'une pièce d'identité de l'émettrice du chèque ; qu'en excluant cependant toute faute des commerçants de ce chef au prétexte qu'il n'appartenait pas aux commerçants de procéder à une vérification de la signature figurant sur les chèques, lorsque l'omission de vérifier la pièce d'identité constituait une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 131-15 du code monétaire et financier ;
7°/ ALORS QUE le preneur du chèque doit vérifier les pouvoirs d'un salarié qui émet un chèque au nom de la personne morale qui l'emploie, sauf à ce que des circonstances particulières puissent légitimement l'en dispenser ; qu'en l'état d'actes d'acquisition manifestement sans rapport avec l'objet social de la société, les seules circonstances que le salarié exerce des fonctions comptables, qu'il ait des liens familiaux avec le gérant de la personne morale et que cette dernière ne se soit que tardivement manifestée ne sauraient autoriser le cocontractant à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du signataire du chèque ; que la circonstance que des chèques émis par cette personne aient déjà été débités ne sauraient davantage l'y autoriser ; qu'en l'espèce, Mme V...soulignait qu'eu égard à l'activité de BTP de la société d'AMENAGEMENT SALINOISE (expressément constatée par la cour d'appel), l'acquisition répétée de bijoux pour des montants considérables était manifestement sans rapport avec l'objet social de la société (conclusions d'appel de l'exposante, p. 4 § § 7-9) ; qu'en affirmant que les commerçants n'avaient pas à « s'immiscer » dans le fonctionnement de la personne morale, que la salariée était bien « secrétaire de direction, avec des fonctions comptables », qu'elle était « en outre la soeur du gérant », et que la société d'AMENAGEMENT SALINOISE ne s'était pas opposée aux paiements pendant des mois, d'une part, et que les premiers chèques avaient été débités, d'autre part, pour en déduire que les bijoutiers avaient pu légitimement croire à la qualité de mandataire sociale de la salariée, cependant que ces circonstances ne pouvait dispenser les bijoutiers de vérifier les pouvoirs de la salariée pour émettre des chèques au nom de la personne morale, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
8°/ ALORS QU'en affirmant que le dommage de la société d'AMENAGEMENT SALINOISE avait pour cause première et exclusive les détournements commis par la salariée, tandis que les ventes de bijoux n'avaient pu être conclues qu'en raison de l'incurie de commerçants dont la faute d'imprudence avait bien concouru à la production du dommage et engageait en conséquence leur responsabilité in solidum sur le fondement de leur faute personnelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19502;13-20605
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-19502;13-20605


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19502
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