Pourvoi n° X 13-18. 587
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 52 F-D rendu par la chambre sociale le 15 janvier 2015 opposant :
1°/ l'AGS, dont le siège est 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris,
2°/ l'Unedic, dont le siège est 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est centre de gestion et d'études AGS CGEA Marseille, 10 place de la Joliette, BP 76514, 13567 Marseille cedex,
demandeurs au pourvoi à :
1°/ M. Pierre-Louis X..., domicilié..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Compagnie azuréenne des télécommunications (CAT),
2°/ la société Compagnie azuréenne des télécommunications, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Les Tourrades, 06210 Mandelieu-la-Napoule,
3°/ Mme Colette Y..., domiciliée cottage Pignada, 6949 route des Lacs, appartement 25, 40560 Vielle-Saint-Girons,
4°/ M. Pierre Z..., domicilié..., ... 06250 Mougins, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Compagnie azuréenne des télécommunications,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction page 3, ligne 6 de l'arrêt désigné, il y a lieu de réparer cette erreur ;
en lieu et place de :
- Sur le moyen unique du pourvoi principal de Pôle emploi
lire :
- Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 52F- D sera rectifié comme suit ;
Page 3, ligne 6 lire :
- « Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé sans renvoi ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze ;
Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deurbergue conseiller rapporteur, M. Déglise conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre.