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10/02/2015 | FRANCE | N°13-17214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-17214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2013) et les productions, qu'à l'occasion d'une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de jouets, le Conseil de la concurrence a constaté l'existence de conventions d'assistance commerciale conclues par des sociétés du groupe Carrefour susceptibles de relever, si leur caractère fictif était avéré, des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le prési

dent du Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2013) et les productions, qu'à l'occasion d'une enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de jouets, le Conseil de la concurrence a constaté l'existence de conventions d'assistance commerciale conclues par des sociétés du groupe Carrefour susceptibles de relever, si leur caractère fictif était avéré, des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le président du Conseil de la concurrence, devenu Autorité de la concurrence (l'Autorité), a alors assigné, en application de l'article L. 442-6 III du code de commerce, la société Carrefour France et !a société Carrefour hypermarchés (les sociétés Carrefour) ; que le tribunal ayant rejeté les demandes, un appel a été formé par "l'Autorité de la concurrence prise en la personne de son président" ; que les sociétés Carrefour ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état ;
Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel ne peut être interjeté que par une partie qui a figuré au procès en première instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'appel interjeté par l'Autorité de la concurrence, tandis que seul son président avait été partie au procès en première instance, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de capacité ou de qualité d'une partie pour interjeter appel s'analyse en un vice de fond et non de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le fait que l'appel ait été interjeté par l'Autorité de la concurrence et non par son président, s'analysait en un simple vice de forme et non de fond, a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'instance a été introduite par le président de l'Autorité dans les conditions de l'article L. 442-6 III du code de commerce et que l'Autorité, dépourvue de personnalité morale, est représentée en justice par son président qui a qualité pour agir en son nom conformément à l'article 1er du décret du 10 février 2009, la cour d'appel, qui a retenu que la mention de la déclaration d'appel désignant "l'Autorité de la concurrence prise en la personne de son président" comme appelante devait s'analyser comme un simple vice de forme portant sur les éléments d'identification de l'auteur du recours, a pu en déduire qu'il n'en résultait aucun risque de confusion ni grief et admettre la recevabilité de l'appel ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au président de l'Autorité de la concurrence, et la somme globale de 3 000 euros au ministre de l'économie et des finances, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait débouté des sociétés de grande distribution (les sociétés Carrefour France et Carrefour Hypermarchés France) de leur demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par une autorité (l'Autorité de la concurrence),
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 442-6 III du code de commerce, l'action est engagée par le Président de l'Autorité de la concurrence, lorsque ce dernier constate une pratique mentionnée au présent article ; que c'était d'ailleurs le président de l'Autorité de la concurrence qui avait saisi le tribunal de commerce ; que la déclaration d'appel avait toutefois été régularisée par l'Autorité de la concurrence prise en la personne de son président ; que, toutefois, force était de constater, comme l'avait fait le conseiller de la mise en état, que l'Autorité de la concurrence est dépourvue de la personnalité morale et est, aux termes de l'article 1er du décret du 10 février 2009, représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile, par son président, lequel a qualité pour agir en justice au nom de l'Autorité de la concurrence ; qu'il en résulte que le président de l'Autorité de la concurrence n'a pas de pouvoir propre qui serait dissociable de celui de l'Autorité de la concurrence ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état devait en conséquence être approuvée en ce qu'elle avait considéré que c'était au prix d'une dénaturation de la situation de fait et de droit dans laquelle avait été introduite la procédure que les sociétés Carrefour France et Carrefour Hypermarchés soutenaient que l'appel régularisé au nom de l'établissement l'Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante prise en la personne de son président, alors que l'action avait été introduite par le président de l'Autorité de la concurrence, constituerait une irrégularité de fond pour défaut de capacité de son auteur ou se heurterait à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'un appelant ; que c'était également par une exacte appréciation des éléments de la cause et aux termes d'une motivation que la cour approuvait, que le conseiller de la mise en état avait considéré que la déclaration d'appel relevait d'une désignation effectivement maladroite de la personne relevant appel, mais que cette désignation s'analysait en un simple vice de forme portant sur les éléments d'identification de l'auteur du recours et qu'il n'était pas prétendu, ni établi que cette irrégularité de forme aurait porté grief aux sociétés Carrefour, cette irrégularité n'étant pas de nature à semer la confusion sur le véritable auteur de l'appel ; que l'appel interjeté par l'Autorité de la concurrence prise en la personne de son président ne pouvait prêter à confusion, l'Autorité de la concurrence n'ayant pas la personnalité morale et n'agissant que par la voie de son président, la formulation maladroite ne pouvant en conséquence causer grief aux intimées ; que les sociétés Carrefour ne sauraient pas davantage soutenir que le comportement du président de l'Autorité de la concurrence était contraire au principe de loyauté procédurale autrement appelé « estoppel », dans la mesure où il avait tantôt reconnu avoir agi dans le cadre de sa propre compétence et tantôt en tant que représentant de l'Autorité de la concurrence, alors que le président de l'Autorité de la concurrence s'était toujours prévalu des dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce qui lui donnaient compétence pour agir en sa qualité de président de l'Autorité de la concurrence ; qu'il ne saurait en conséquence être considéré que son comportement était contraire au principe de loyauté procédurale ; que, sur les fins de non-recevoir, les sociétés Carrefour France et Carrefour Hypermarchés soutenaient, à titre subsidiaire, que le président de l'Autorité de la concurrence ne serait pas recevable à interjeter appel du jugement du 18 novembre 2011, n'ayant ni intérêt ni qualité pour ce faire, dès lors que les dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce ne lui donneraient que le pouvoir de dénoncer des pratiques restrictives de concurrence et qu'il reviendrait au seul ministre de l'économie et des finances de faire cesser ces pratiques ; que, toutefois, comme l'avait pertinemment relevé le conseiller de la mise en état, le fait que les dispositions de l'article L. 442-6 III du code de commerce permettent au président de l'Autorité de la concurrence d'introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente lui confère la qualité de partie à la procédure et, par voie de conséquence, lui permettait d'interjeter appel en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile ; que, de plus, l'article R. 442-1 du code de commerce dispose que « lorsque le Ministre chargé de l'économie ou le Président de l'Autorité de la Concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 III et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat » ; qu'il ne saurait en conséquence, au vu des dispositions sus-visées qui reconnaissent expressément au Président de l'Autorité de la Concurrence l'exercice de voies de recours, être prétendu qu'il n'aurait pas la possibilité d'interjeter appel ; que le Président de l'Autorité de la Concurrence a en outre un intérêt à exercer cette voie de recours, dans la mesure où il a pour mission de préserver l'ordre public économique ; qu'il convenait en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
1° ALORS QUE l'appel ne peut être interjeté que par une partie qui a figuré au procès en première instance ; qu'en l'espèce, la cour, qui a déclaré recevable l'appel interjeté par l'Autorité de la concurrence, tandis que seul son président avait été partie au procès en première instance, a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le défaut de capacité ou de qualité d'une partie pour interjeter appel s'analyse en un vice de fond et non de forme ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le fait que l'appel ait été interjeté par l'Autorité de la concurrence et non par son président, s'analysait en un simple vice de forme et non de fond, a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17214
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-17214


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17214
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