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10/02/2015 | FRANCE | N°12-17511

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 12-17511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2012), que Jean X...et M. Raymond X...ont été mis en liquidation des biens par jugement du 23 septembre 1983, rectifié le 2 décembre suivant, M. Z...étant désigné syndic, et qu'un jugement du 8 juillet 1992 a prononcé la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et désigné M. A... liquidateur ; qu'à la demande de M. Z..., agissant en qualité de syndic aux liquidations des biens de Jean X...et de M. Raymond X..., un jugement du 23

mars 1999 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 2012), que Jean X...et M. Raymond X...ont été mis en liquidation des biens par jugement du 23 septembre 1983, rectifié le 2 décembre suivant, M. Z...étant désigné syndic, et qu'un jugement du 8 juillet 1992 a prononcé la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et désigné M. A... liquidateur ; qu'à la demande de M. Z..., agissant en qualité de syndic aux liquidations des biens de Jean X...et de M. Raymond X..., un jugement du 23 mars 1999 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Robert X..., décédé le 10 janvier 1990 en laissant pour lui succéder sa veuve, Marcelle Y..., et leurs cinq enfants, MM. Jean, Raymond et Michel X...et Mmes Annie et Armelle X...; que Jean X...étant décédé le 23 octobre 2000 en laissant pour héritiers sa mère et ses frères et soeurs, un jugement du 3 juin 2003 a ordonné la licitation d'un ensemble immobilier dépendant de sa succession et de celle de Robert X...; qu'après la vente, intervenue suivant jugement d'adjudication du 17 septembre 2004, M. Z..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Jean X...et de M. Raymond X..., a, les 19 et 20 août 2008, assigné Marcelle Y..., Mmes Annie et Armelle X...et M. Michel X...en vue de voir homologuer le projet de partage du prix dressé par le notaire ; qu'au cours de l'instance, le jugement du 23 septembre 1983 a été annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 au motif qu'il était inconciliable avec le jugement du 8 juillet 1992 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Raymond X...;
Attendu que Mmes Annie et Armelle X...et M. Michel X..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Marcelle Y..., et M. Raymond X..., agissant en qualité d'héritier de cette dernière, (les consorts X...) font grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de tous les actes subséquents au jugement du 23 septembre 1983 dont M. Z..., ès qualités, a été partie et d'avoir homologué le projet de partage du prix d'adjudication alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance en cassation ; qu'en jugeant que l'annulation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de commerce 23 septembre 1983 avait laissé subsisté les dispositions de ce jugement relatives à Jean X..., la cour d'appel a violé les articles 618, 623 et 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les décisions intervenues à l'issues de procédures initiées par M. Z..., ès qualités, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que par arrêt de rabat de cette chambre du 4 mars 2014 (pourvoi n° 09-15. 222), l'étendue de l'annulation prononcée par l'arrêt du 8 juin 2010 a été limitée à la disposition du jugement du 23 septembre 1983 qui a prononcé la liquidation des biens de M. Raymond X...;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'un côté, que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 n'a atteint ni la validité des actes accomplis par M. Z...en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Jean X..., ni celle des actes accomplis par M. A... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Raymond X...et que les décisions intervenues depuis le 2 décembre 1983 dans le règlement des successions de Robert et de Jean X...demeurent valables pour avoir été obtenues à la demande de M. Z...agissant au nom de Jean X..., et, de l'autre, qu'en toute hypothèse, les actes accomplis par M. Z...en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Raymond X...sont postérieurs au prononcé de la seconde liquidation qui a dessaisi M. Raymond X...de tout droit sur son patrimoine, de sorte que son liquidateur, M. A..., a seul qualité pour les régulariser en intervenant volontairement à la procédure, ce qu'il fait expressément ; que par ces seuls motifs, non critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Annie et Armelle X...et M. Michel X..., en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de Marcelle Y..., ainsi que M. Raymond X..., en qualité d'héritier de Marcelle Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de prononcer la nullité de tous les actes subséquents au jugement du 23 septembre 1983 dont maître Z...ès-qualités a été partie et d'AVOIR homologué le projet de partage dressé par maître Basseville du prix d'adjudication de l'ensemble immobilier vendu suivant jugement d'adjudication rendu le 17 septembre 2004 par le tribunal de grande instance d'Orléans ;
AUX MOTIFS PROPRE QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2010 précise expressément qu'il ne concerne que les parties au litige qui lui était soumis, c'est-à-dire maître Z..., maître A... et Raymond X..., et n'a, à l'évidence, annulé ce jugement qu'en ce qui concernait le placement en liquidation judiciaire de ce dernier : que cet arrêt n'atteint donc ni la validité des actes accomplis par maître Z...en qualités de syndic de la liquidation judiciaire de Jean X...ni celle des actes accomplis par maître A... en qualité de liquidateur judiciaire de Raymond X...et que les décision intervenues depuis 1983 dans le règlement des successions de Robert et Jean X...demeurant valables puisqu'elles ont été obtenues à la demande de maître Z...agissant au nom de Jean X...et sont désormais assorties de l'autorité de la chose jugée ; que maître A..., désigné liquidateur de Raymond X...depuis le 8 juillet 1992, parfaitement qualité pour représenter ce dernier dans l'instance en répartition de deniers aujourd'hui soumise à l'appréciation de la cour et qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Cour de cassation, par un arrêt du 8 juin 2010 a annulé, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1983, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans, au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; que, comme elle mentionne expressément, la Cour de cassation n'a entendu annuler le jugement du 23 septembre 1983 qu'entre les seules parties, soit seulement entre Raymond X...et maître Z..., ès-qualités de syndic à la liquidation de ses biens, et uniquement en ce que les décisions attaquées prononçaient toutes deux la liquidation de Raymond X...et apparaissaient dès lors au regard du principe de l'unicité des procédures collectives ; que, partant, les dispositions du jugement du 23 septembre 1983 afférentes à la liquidation des biens de Jean X..., qui ne heurtaient pas le principe de l'unicité des procédures collectives, n'ont pas été annulées, contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, et il demeure donc, suite à cette décision de la Cour de cassation : d'une part, la liquidation des biens de Jean X..., prononcée par jugement du 23 septembre 1983, dont maître Z...est le syndic et, d'autre part, la liquidation judiciaire de Raymond X..., prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 8 juillet 1992 ; que toutes les procédures relatives à la liquidation des biens de Robert X...ont été menées par maître Z...tant en qualités de syndic de la liquidation judiciaire de Raymond X..., que de syndic de la liquidation de Jean X..., qualité qui ne lui a pas été déniée par l'arrêt du 8 janvier 2010 ; que par conséquent, les décisions en résultant, et qui ont au surplus l'autorité de la chose jugée, ne peuvent pas être remises en cause ; qu'en toute hypothèse, les actes accomplis par maître Z...en qualités de syndic de la liquidation judiciaire de Raymond X..., notamment l'acte introduisant la présente instance, sont postérieurs au prononcé de la deuxième liquidation, moment où Raymond X...était donc dessaisi de tout droit sur son patrimoine, de sorte que son liquidateur, maître A... a seul qualité pour les régulariser en intervenant volontairement à la procédure, ce qu'il fait expressément ;
1°) ALORS QUE l'annulation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance en cassation ; qu'en jugeant que l'annulation en toute ses dispositions du jugement du tribunal de commerce 23 septembre 1983 avait laissé subsisté les dispositions de ce jugement relatives à monsieur Jean X..., la cour d'appel a violé les articles 618, 623 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les décisions intervenues à l'issues de procédures initiées par maître Z..., ès-qualités, était revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17511
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°12-17511


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.17511
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