La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2015 | FRANCE | N°14-11848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 14-11848


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 15 avril 2013), que M. X... a été désigné en 2010 par une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y... ; que M. Y... a contesté la fixation des honoraires dus à ce dernier à la suite du dépôt de son rapport de fin de mission en décembre 2011 ;
Atten

du que M. Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours et de fixer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 15 avril 2013), que M. X... a été désigné en 2010 par une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y... ; que M. Y... a contesté la fixation des honoraires dus à ce dernier à la suite du dépôt de son rapport de fin de mission en décembre 2011 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours et de fixer à la somme de 3 840 euros TTC le montant des frais et honoraires dus à M. X..., ès qualités ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, le premier président, qui a retenu que la demande de taxe et le rapport de fin de mission de M. X... détaillaient avec précision les actes accomplis par ce dernier dans le cadre de sa mission rendue difficile tant par le nombre d'indivisaires concernés que par les multiples lettres reçues de M. Y... et qui nécessitaient des réponses, a procédé aux recherches prétendument omises visées aux deux dernières branches du moyen, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur Jacques Y... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 6 décembre 2011 et confirmé celle-ci en toutes ses dispositions, notamment celle ayant fixé à la somme de 3 840 ¿ T.T.C. le montant des frais et honoraires dus à Monsieur Thierry X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y... se contente de se plaindre u montant élevé des frais et honoraires réclamés par l'administrateur provisoire, mais ne rapporte pas la preuve du caractère indu de ces frais ; que la demande de taxe et le rapport de fin de mission qui avait été présentés à la présidente du tribunal de grande instance d'Auxerre détaillaient avec précision les actes accomplis par Monsieur X... dans le cadre de sa mission ; que l'appelant ne prouve pas que certains de ces actes n'auraient pas été exécutés ; qu'il reconnait d'ailleurs lui-même que l'administrateur provisoire a bien réglé les charges de l'appartement conformément aux termes de sa mission ; qu'aucun autre de ses co-indivisaires ne s'est joint à son recours, ce qui prouve qu'il est le seul à se plaindre du caractère prétendument disproportionné des honoraires réclamés par Monsieur X... ; que la mission de celui-ci a été rendue difficile tant par le nombre des indivisaires concernés que par les multiples lettres qui lui ont été adressées par Monsieur Y... et qui nécessitaient des réponses ; que le recours exercé par celui-ci n'est donc pas fondé et doit être rejeté ;
1/ ALORS QU'en mettant à la charge de Monsieur Y... le caractère indu des frais, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1315 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en mettant à la charge de Monsieur Y... la preuve que les actes mentionnés par Monsieur X... dans sa demande de taxe et dans son rapport de fin de mission n'auraient pas été exécutés, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1315 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher quelles étaient précisément les diligences effectuées par Monsieur X..., quand elle constate que Monsieur Y... faisait valoir que celui-ci s'était « contenté d'adresser cinq chèques au syndic en règlement des charges et n'aurait accompli aucun autre acte de gestion de l'appartement », l'ordonnance attaquée est privée base légale au regard de l'article 721 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'en vertu de l'article 721 du Code de procédure civile, le juge doit apprécier le montant des honoraires des auxiliaires de justice « suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ¿ , les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner » ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de taxe et le rapport de fin de mission détaillaient avec précision les actes accomplis par Monsieur X... dans le cadre de sa mission, sans vérifier, en toute hypothèse, si de tels actes, à les supposer établis, justifiaient un montant de frais et honoraires de 3 840 ¿ T.T.C., l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard de cette dernière disposition.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11848
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°14-11848


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award