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05/02/2015 | FRANCE | N°14-11351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 14-11351


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, le 4 avril 2002, heurtée sur son lieu de travail par un chariot élévateur, assuré par la société Axa France IARD (l'assureur), conduit par un salarié de la Société française de navigation NC ; que la victime a fait assigner l'assureur et cette dernière en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) ;
Sur le moyen unique, pr

is en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, le 4 avril 2002, heurtée sur son lieu de travail par un chariot élévateur, assuré par la société Axa France IARD (l'assureur), conduit par un salarié de la Société française de navigation NC ; que la victime a fait assigner l'assureur et cette dernière en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que l'arrêt fixe le préjudice soumis à recours de la victime à la somme totale de 9 471 500 francs CFP, correspondant à « l'incapacité temporaire de travail », à l'incidence professionnelle pour 1 000 000 francs CFP et à « l'incapacité permanente partielle » pour 7 520 000 francs CFP, déduction faite des débours versés par la CAFAT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les arrérages de la rente d'accident du travail payés à Mme X... par le tiers payeur pour la somme de 1 288 247 francs CFP concourraient à l'indemnisation de l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, de « l'incapacité permanente partielle », la cour d'appel, qui a alloué à la victime, au titre du préjudice soumis à recours, une indemnisation supérieure à celle devant lui revenir, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'après déduction des sommes versées à la victime par la CAFAT le montant des sommes revenant à la victime au titre du préjudice soumis à recours est de 9 471 500 francs CFP et condamne la Société française de navigation NC et son assureur à verser à Mme X... la somme de 13 071 500 francs CFP, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Sofrana NC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOFRANA NC et son assureur à verser à Madame X... la somme totale de treize millions soixante et onze mille cinq cents (13 071 500) F CFP, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision, et condamné la société SOFRANA NC et son assureur à verser à la CAFAT la somme de vingt-deux millions deux cent cinquante-neuf mille trois cent vingt et un (22 259 321) F CFP, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la demande.
AUX MOTIFS QUE « Préjudices soumis à recours : Attendu que le préjudice professionnel invoqué par Mme X... pour réclamer un million de Francs CFP est démontré de façon suffisante par l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'occuper un poste sédentaire plus propice à son état ; Qu'il convient, infirmant sur ce point le jugement attaqué, de faire droit à sa demande en lui allouant 1 million de francs CFP ; Attendu que, pour le surplus des préjudices soumis à recours, la cour confirme le jugement déféré par adoption des motifs du premier juge, qui n'encourent pas le grief de double indemnisation ; Qu'ainsi le montant total des préjudices soumis à recours s 'élève à 31.830.821 F CFP, (dont il conviendra de déduire la créance de la Cafat) ; Préjudices personnels non soumis à recours : Attendu que pour solliciter 2 millions de Frs CFP, au titre du préjudice d'agrément, la victime se prévaut d'attestations indiquant qu'elle pratiquait régulièrement une activité de marche et de jogging ; que ces éléments justifient la confirmation du jugement déféré qui a alloué à ce titre 800 000 F CFP ; Attendu, s'agissant du surplus des préjudices personnels non soumis à recours, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption des motifs du premier juge ; Qu'ainsi le montant des préjudices non soumis à recours s'élève à 3 600 000 F CFP ; Sur les demandes de la CAFAT : Attendu, s 'agissant du montant des débours réclamé par la CAFAT, que lorsque les prestations temporaires versées par les organismes sociaux, à l'occasion de l'accident, postérieurement à la date de consolidation des blessures, sont justifiées dans leur matérialité, comme en l'espèce, ces organismes peuvent obtenir qu'une partie de l'indemnité de caractère corporel soit réservée pour assurer le remboursement, au fur et à mesure de leur réalisation, de leurs dépenses futures, mais certaines ; Qu'ainsi, les indemnités versées à la victime par la CAFAT pour son préjudice directement lié à l'accident du 4 avril 2002, y compris après la date prévisible d'arrêt de travail, sont sujettes à remboursement ; Que c'est à bon droit que le premier juge a fixé la créance de la CAFAT à la somme de 22.359.321 Frs CFP ; Sur l'imputation de la créance de la CAFAT et le calcul des sommes devant revenir à la victime : Attendu que compte tenu de la créance de la CAFAT que le premier juge a justement fixé à la somme de 22 359 321 F CFP, le solde disponible en faveur de la victime s'éléve à la somme de 9 471 500 F CFP au titre des préjudices soumis à recours ; Que le montant des préjudices non soumis à recours s'élève à 3 600 000 F CFP » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier et explications des parties, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour fixer comme suit les préjudices subis par Evelyne X... : préjudice soumis à recours frais médicaux, indemnités journalières, arrérages de rente : 19.674.383 + 1.396.691 + 1.288.247 = 22.359.321 ; incapacité temporaire totale : 860.000 ; incapacité temporaire partielle : 91.300 ; incapacité permanente partielle : 28% (13+7+8) + 5% sur 72% = 3,6% arrondi à 4% = 32% 32 x 235.000 = 7.520.000 SOUS TOTAL : 30.830.821 --+ à déduire, créance de la C.A.F.A. T- 22.359.321 solde disponible en faveur de la victime: 8.471.500 préjudice non soumis à recours ; pretium doloris : 1.800.000 ; préjudice esthétique : 900.000; préjudice d'agrément : 900.000 SOUS-TOTAL : 3.600.000 soit au TOTAL revenant à la victime 12.071.500))
1°/ ALORS QUE le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge ; qu'en l'espèce, en imputant la créance globale de la CAFAT, comprenant des frais médicaux, des indemnités journalières et des arrérages de rente, sur l'intégralité de l'assiette du préjudice soumis à recours, quand elle devait imputer chaque créance de l'organisme social sur le poste de préjudice pour lequel l'indemnité correspondante avait été versée, la Cour d'appel a violé les articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006.
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les juges ne peuvent intégrer dans le préjudice soumis à recours les prestations qui sont servies à la victime par un organisme social ; qu'en l'espèce, pour évaluer le préjudice corporel soumis à recours de Madame X..., l'arrêt attaqué a intégré le montant des indemnités journa lières et des arrérages de rente accident du travail servis par l'organisme social ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a inclu dans l'évaluation du préjudice corporel de droit commun subi par la victime, des sommes qui concouraient à sa réparation, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11351
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°14-11351


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11351
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