LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières portant sur une demande dont le montant est supérieur à la somme de 4 000 euros ;
Attendu que le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires est dirigé contre un jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal d'instance de Cherbourg dans une instance engagée par M. X... qui réclamait, au dernier état de sa demande, le paiement d'une somme de 5 338,70 euros à titre de réparation de préjudice ;
Que le montant de cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, la condamne à payer au GAEC Avenel la somme de 3 000 euros et à M. X... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.