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05/02/2015 | FRANCE | N°14-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 14-10292


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel,

de toutes actions personnelles ou mobilières portant sur une demande dont le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du second que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières portant sur une demande dont le montant est supérieur à la somme de 4 000 euros ;

Attendu que le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires est dirigé contre un jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal d'instance de Cherbourg dans une instance engagée par M. X... qui réclamait, au dernier état de sa demande, le paiement d'une somme de 5 338,70 euros à titre de réparation de préjudice ;

Que le montant de cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires, la condamne à payer au GAEC Avenel la somme de 3 000 euros et à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10292
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cherbourg, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°14-10292


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10292
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