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05/02/2015 | FRANCE | N°13-28433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-28433


Pourvoi n° Z 13-28. 433

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Guy X... a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif, diagnostiqué en juin 1998 ; qu'il est décédé le 27 novembre 2006 d'une récidive de ce cancer qui a été médicalement constatée en octobre 2006 en même temps que la présence de plaques pleurales ; qu'attribuant ces pathologies et le décès de Guy X... à une exposition à l'amiante, Mme Jeanne Y..., veuve X..., et MM. Pat

rick et Olivier X..., ayants droit de Guy X..., ainsi que les mineurs Léa, Camille...

Pourvoi n° Z 13-28. 433

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Guy X... a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif, diagnostiqué en juin 1998 ; qu'il est décédé le 27 novembre 2006 d'une récidive de ce cancer qui a été médicalement constatée en octobre 2006 en même temps que la présence de plaques pleurales ; qu'attribuant ces pathologies et le décès de Guy X... à une exposition à l'amiante, Mme Jeanne Y..., veuve X..., et MM. Patrick et Olivier X..., ayants droit de Guy X..., ainsi que les mineurs Léa, Camille et Sterenn X..., représentés par leurs parents respectifs (les consorts X...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur et de leurs préjudices personnels ; qu'après transmission du dossier à la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante qui a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les cancers broncho-pulmonaires et l'amiante, le FIVA a rejeté le 16 décembre 2009 la demande d'indemnisation des consorts X... ; que ces derniers ont formé un recours devant la cour d'appel pour contester cette décision ; qu'en cours de procédure, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle liée à l'amiante et attribué à Mme Jeanne Y..., veuve X..., le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ; que le FIVA a formulé le 2 septembre 2013 une offre d'indemnisation limitée aux conséquences dommageables des plaques pleurales et refusé de prendre en charge les préjudices liés au décès ; que les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une contestation de cette offre d'indemnisation ; que les deux instances ont été jointes ;
Vu les articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ;
Attendu que pour confirmer les décisions du FIVA, rejeter la demande d'indemnisation des préjudices personnels subis par les consorts X... et limiter l'indemnisation due aux ayant droit au titre de l'action successorale aux conséquences dommageables des plaques pleurales, l'arrêt énonce que la reconnaissance de la maladie professionnelle en ce qui concerne les plaques pleurales ne vaut pas présomption simple d'une exposition à l'amiante ayant causé les cancers broncho-pulmonaires de Guy X... et son décès et que les consorts X... ne démontrent pas que le cancer broncho-pulmonaire dont Guy X... est décédé a été causé par l'exposition à l'amiante pendant sa vie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante faisait présumer le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire dont Guy X... était décédé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 16 décembre 2009 et du 2 septembre 2013 écartant l'existence d'un lien entre le décès de Guy X... et sa pathologie liée à l'amiante, d'avoir ainsi rejeté la demande d'indemnisation des préjudices personnels subis par les consorts X... et d'avoir simplement fixé le préjudice subi par Guy X... du fait des plaques pleurales et non du fait du cancer dont il est décédé ;
AUX MOTIFS QUE le 24 juin 1998, un carcinome bronchique primitif a été diagnostiqué chez Guy X... ; que le 5 octobre 2006, il a été diagnostiqué une récidive du cancer et des plaques pleurales ont été trouvées ; que le 27 novembre 2006, il est décédé des suites de la maladie ; qu'aux termes de l'article 53- III de la loi du 23 décembre 2000, le demandeur doit justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la personne et que vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Guy X... a présenté des plaques pleurales, qui figurent sur la liste visée ci-dessus, et que le caractère professionnel de cette affection a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il est donc justifié de l'exposition à l'amiante ; que la reconnaissance de la maladie professionnelle en ce qui concerne les plaque pleurales ne vaut pas présomption simple d'une exposition à l'amiante ayant causé les cancers broncho-pulmonaires de Guy X... et son décès ; que les consorts X... doivent démontrer que les cancers dont il a souffert et dont il est décédé ont été causés par l'exposition à l'amiante ; que Guy X... était ajusteur ; que son exposition à l'amiante a été limitée à la période comprise entre 1964 et 1971 ; qu'il a utilisé ponctuellement des gants en amiante pour manipuler des pièces chaudes et a pu se trouver près des fours de préchauffage isolés par de l'amiante, ainsi qu'il ressort de l'enquête détaillée menée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'avis motivé du service de contrôle médical destiné au CRRMP conclut qu'il est impossible de statuer valablement sur l'imputabilité et qu'à la lecture du courrier du médecin du travail l'imputabilité ne paraît pas pouvoir être retenue ; que dans son avis du 11 octobre 2007, le CRRMP a conclu que son activité professionnelle d'ajusteur ne pouvait être reconnue comme étant à l'origine du cancer bronco-pulmonaire constaté le 9 décembre 1999, au motif que l'exposition à l'amiante était insuffisante ; que le CRRMP vise également le fait que Guy X... a été exposé pendant de nombreuses années à un facteur de risque extra-professionnel, sans toutefois préciser quel est ce facteur ; qu'enfin, la commission de recours amiable a également dans sa décision du 28 mars 2008, et après enquête, conclu que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge du carcinome pulmonaire affectant Guy X... était fondée ; que les consorts X... produisent un certificat du 14 décembre 2006 du docteur Eveillau, pneumologue, qui certifie que Guy X... est décédé des suites d'un carcinome pulmonaire consécutif à son exposition à l'amiante ; que ce certificat isolé, non détaillé, non explicite est insuffisant ; qu'ils produisent également un certificat médical du docteur Lancelin, chirurgien thoracique, du 8 décembre 2006, qui expose avoir opéré Guy X... et avoir retrouvé des plaques fibrohyalines qui sont en relation, selon toute vraisemblance avec une exposition prolongée professionnelle à l'amiante ; qu'il ne ressort pas de ce certificat que les lésions cancéreuses ont pour origine l'exposition à l'amiante ; qu'ils font enfin valoir en page 6 de leurs conclusions que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du cancer de Guy X... ; qu'ils ne produisent aucune pièce établissant cette reconnaissance de façon explicite ; que le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 juillet 2012 mentionne seulement : « Suite au courrier de Monsieur Ledoux en date du 27 février 2012, je vous informe que la maladie professionnelle de Monsieur X... Guy du 20 septembre 2010 est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; que le courrier de Maître Ledoux n'est pas versé au dossier alors qu'il ressort d'un précédent courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 janvier 2012 que la caisse primaire d'assurance maladie instruisait un dossier relatif aux plaques pleurales et non au cancer ; qu'une rente d'ayant-droit a été attribuée à l'épouse de Guy X... à compter du 20 septembre 2010, suivant notification du 6 août 2012 ; qu'il en ressortirait que la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que le décès de Guy X... était imputable à une maladie professionnelle ; que les consorts X... ne produisent aucune autre pièce permettant d'apprécier si la décision d'attribution d'une rente d'ayant-droit résulte du constat effectif que le cancer dont Guy X... est décédé a été reconnu comme maladie professionnelle ; que comme le relève le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, cette rente a pu être attribuée parce que la caisse primaire d'assurance maladie, qui a toujours clairement refusé la reconnaissance du cancer de Guy X... comme maladie professionnelle, n'a pas pris de décision dans les délais imposés par les articles R. 441-10 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale ; que les consorts X... ne démontrent donc pas que le cancer broncopulmonaire dont Guy X... a souffert et est décédé a été causé par l'exposition à l'amiante pendant sa vie professionnelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens légalement admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès ; qu'en affirmant que « la reconnaissance de la maladie professionnelle en ce qui concerne les plaque pleurales ne vaut pas présomption simple d'une exposition à l'amiante ayant causé les cancers broncho-pulmonaires de Guy X... et son décès » et que « les consorts X... doivent démontrer que les cancers dont il a souffert et dont il est décédé ont été causés par l'exposition à l'amiante » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que la reconnaissance de maladie professionnelle dont l'arrêt constate l'existence impliquait la mise en oeuvre de la présomption de causalité entre l'exposition à l'amiante de Guy X... et le décès de celui-ci à la suite d'un cancer broncho-pulmonaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l'article 15 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, au moins succinctement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que les consorts X... versaient aux débats un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 16 janvier 2012 indiquant expressément que la pathologie de Guy X... « relève bien du paragraphe C du tableau n° 30 du régime général de la maladie constatée initialement le 24 juin 1998, compte tenu de l'évolutivité des plaques pleurales » ; que le tableau 30 C des maladies professionnelles correspond à un cancer associé à une maladie de l'amiante non cancéreuse (plaques pleurales, épaississements de la plèvre viscérale, asbestose pulmonaire) ; qu'en affirmant que « la reconnaissance de la maladie professionnelle en ce qui concerne les plaque pleurales ne vaut pas présomption simple d'une exposition à l'amiante ayant causé les cancers broncho-pulmonaires de Guy X... et son décès » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), sans examiner le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 16 janvier 2012 qui, en indiquant que la pathologie dont souffrait Guy X... relevait du tableau 30 C des maladies professionnelles, établissait un lien entre les plaques pleurales et le cancer dont il est décédé, de sorte qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre la présomption de causalité visée à l'article 53, III, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en considérant que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante était fondé à soutenir que la rente d'ayant droit attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à Mme X... pouvait se trouver justifiée, non pas par l'existence d'une maladie professionnelle liée au cancer dont est décédé Guy X..., mais par le fait que l'organisme social n'avait pas pris de décision dans les délais requis (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans examiner le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 16 janvier 2012 qui indiquait expressément que la pathologie de Guy X... « relève bien du paragraphe C du tableau n° 30 du régime général de la maladie constatée initialement le 24 juin 1998, compte tenu de l'évolutivité des plaques pleurales », ce dont il s'évinçait que l'attribution de la rente était bien due au cancer dont a souffert Guy X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28433
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-28433


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28433
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