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05/02/2015 | FRANCE | N°13-27780;14-11201;14-15067;14-18852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 2015, 13-27780 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201, S 14-15. 067 et F 14-18. 852 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une maison à Bayonne,..., ont entrepris de la rénover ; que le 18 novembre 2012, alors que M. Z..., oncle de M. X..., travaillait bénévolement sur le chantier, un mur s'est effondré ; qu'il a été gravement blessé ; qu'invoquant l'existence d'une convention d'assistance bénévole, M. Z... a assigné en référé M. X..., Mme Y..., ainsi que leurs as

sureurs, la société Matmut et la société Pacifica, et la caisse primaire ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201, S 14-15. 067 et F 14-18. 852 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une maison à Bayonne,..., ont entrepris de la rénover ; que le 18 novembre 2012, alors que M. Z..., oncle de M. X..., travaillait bénévolement sur le chantier, un mur s'est effondré ; qu'il a été gravement blessé ; qu'invoquant l'existence d'une convention d'assistance bénévole, M. Z... a assigné en référé M. X..., Mme Y..., ainsi que leurs assureurs, la société Matmut et la société Pacifica, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-27. 780, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Matmut s'est pourvue en cassation le 13 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 14-11. 201, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 24 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-18. 852, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 6 juin 2014 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau, qui a été signifié aux parties défaillantes le 27 janvier 2014, puis le 5 mai 2014 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, qui a couru à partir de la première signification, est tardif, et, par suite, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Matmut n° S 14-15. 067 :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Attendu que, pour condamner à paiement la société Matmut, in solidum avec la société Pacifica, la cour d'appel énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que la société Matmut produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance Habitation confiance souscrit par M. X... pour sa résidence principale située ... à Bayonne ; qu'il en résulte qu'il est assuré pour cette habitation mais également en responsabilité civile privée et familiale ; que l'article 38 prévoit effectivement une exclusion de garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier qui n'est pas assuré ; que, dès lors, si M. Z... choisit, dans le cadre d'un litige au fond, de rechercher la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de l'immeuble situé..., il est manifeste qu'au regard de cette disposition contractuelle la garantie de la Matmut ne pourra pas être recherchée ; qu'en revanche, s'il invoque l'existence d'un contrat d'assistance bénévole, la garantie de la Matmut est susceptible d'être engagée puisque l'article 1. 12 des conditions générales prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporels causés au tiers dans le cas d'aide bénévole en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la personne procurant l'aide bénévole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Matmut faisait valoir que l'article 38 des conditions générales du contrat excluait de la garantie définie par l'article 1. 12 les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier que nous n'assurons pas, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Pacifica n° S 14-15. 067 :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour condamner à paiement la société Pacifica in solidum avec la société Matmut, l'arrêt énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que Mme Y... est assurée auprès de la société Pacifica dans le cadre d'une assurance multirisque habitation pour l'immeuble situé... à compter du 30 septembre 2011 ; que sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation du contrat, il apparaît à l'évidence que la responsabilité de Mme A... étant susceptible d'être recherchée par M. Z... en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré, la garantie de son assureur est susceptible d'être recherchée s'agissant de travaux de rénovation de l'immeuble avant emménagement au regard des dispositions contractuelles sans équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat d'assistance bénévole entre M. Z... et Mme Y... et qu'elle constatait que le dommage invoqué avait été subi au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen unique de la société Matmut et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Pacifica :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201 et F 14-18. 852 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Pacifica et Matmut à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 142 276, 81 euros à titre de provision et à M. Z... une provision de 2 500 euros et précisé que le sociétés d'assurance seraient tenues pour moitié chacune de l'ensemble de ces sommes, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, demanderesse au pourvoi principal n° S 14-15. 067.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les compagnies Pacifica et Matmut à payer à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques la somme de 142. 276, 81 euros à titre de provision à valoir sur les débours versés à M. Z..., et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné in solidum les compagnies d'assurances Matmut et Pacifica à payer à M. Z... une provision de 2500 euros et précisé qu'entre elles, les compagnies d'assurances seraient tenues pour moitié chacune de l'ensemble de ces sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Matmut produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance Habitation ¿ confiance'souscrit par M. X... pour sa résidence principale située ... à Bayonne ; qu'il en résulte qu'il est assuré pour cette habitation mais également en responsabilité civile privée et familiale ; que l'article 38 prévoit effectivement une exclusion de garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier qui n'est pas assuré ; que dès lors, si M. Z... choisit, dans le cadre d'un litige au fond, de rechercher la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de l'immeuble situé..., il est manifeste qu'au regard de cette disposition contractuelle la garantie de la Matmut ne pourra pas être recherchée ; qu'en revanche, s'il invoque l'existence d'un contrat d'assistance bénévole, la garantie de la Matmut est susceptible d'être engagée puisque l'article 1. 12 des conditions générales prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporels causés au tiers dans le cas d'aide bénévole en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la personne procurant l'aide bénévole ; que s'agissant des deux assureurs, il existe donc bien un motif légitime au sens de l'article 145, pour qu'ils participent aux opérations d'expertise médicale pour que celles-ci leur soient opposables ; que s'agissant des demandes de provision, M. Z... et la CPAM ne forment aucune demande à l'encontre des consorts X...- Y... puisqu'ils se contentent de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise qui les a déboutés de cette demande formée à l'encontre des consorts X...- Y... devant le premier juge ; qu'aux termes des dispositions contractuelles des deux contrats d'assurance ci-dessus rappelées, l'obligation à indemnisation de Pacifica et Matmut qui ne contestent pas sérieusement la responsabilité de leurs assurés respectifs n'est pas sérieusement contestable ; que dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui les a in solidum condamnées à payer une provision de 2 500 euro à M. Z... ; que s'agissant de la CPAM, celle-ci justifie avoir versé à M. Z... au titre des débours en relation avec l'accident la somme de 142. 276, 81 euros au 6 février 2013 ; qu'en application de l'article 376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, sa créance est donc incontestable à hauteur de cette somme et les assureurs seront in solidum condamnés à lui verser une provision réactualisée de ce montant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la Matmut soutient aussi qu'elle doit être mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile de l'immeuble mais seulement l'assureur de Monsieur X... pour l'habitation du 4 avenue du Mondarain à Bayonne ; qu'il apparaît que cette compagnie n'assurait pas l'immeuble au moment des faits, mais bien plutôt la responsabilité civile de Monsieur X... qui coordonnait les travaux dans le cadre d'une assistance bénévole de son oncle venu l'aider à réaliser la rénovation de sa maison ; que si la pelle mécanique n'était plus en action, la tranchée était ouverte et Monsieur Z... en régalait le fond pour venir y disposer le drain lors de l'accident ; qu'il était sous les ordres et la responsabilité du propriétaire ou copropriétaire des lieux à savoir Monsieur X... ; que dès lors la responsabilité civile de Monsieur X... dans le cadre de ce contrat d'assistance bénévole pourrait trouver application ; que dès lors, cette compagnie d'assurances doit aussi être retenue à la cause : et que la mesure d'instruction lui sera déclarée commune et opposable ; que Monsieur Z... soutient que, chauffeur-livreur, il n'a reçu ni provision, ni proposition d'indemnisation après la période de prise en charge de son salaire pendant 90 jours ; qu'il sollicite 5 000 euros à titre de provision sur ses séquelles ; qu'il n'est pas contestable qu'il a dû subir plusieurs opérations chirurgicales du membre inférieur gauche afin de parer la plaie, puis de procéder au remplacement des pansements sous anesthésie générale ; que compte tenu de ces éléments, il doit lui être alloué une somme de 2. 500 euros à titre de provision sur ses dommages ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant, pour condamner la Matmut à verser une provision à M. Z... et à la CPAM des Pyrénées-Atlantiques, que « l'article 38 prévoit effectivement une exclusion de garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier qui n'est pas assuré » (arrêt, p. 6, § 4), que « dès lors, si M. Z... choisit, dans le cadre d'un litige au fond, de rechercher la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de l'immeuble situé..., il est manifeste qu'au regard de cette disposition contractuelle la garantie de la Matmut ne pourra pas être recherchée » (arrêt, p. 6, § 5) et qu'« en revanche, s'il invoque l'existence d'un contrat d'assistance bénévole, la garantie de la Matmut est susceptible d'être engagée puisque l'article 1. 12 des conditions générales prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporels causés au tiers dans le cas d'aide bénévole en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la personne procurant l'aide bénévole » (arrêt, p. 6, § 6), la Cour d'appel, qui a procédé à une analyse du contrat d'assurance, a tranché une contestation sérieuse, entachant ainsi sa décision d'un excès de pouvoir et violant l'article 809 alinéa 2, du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les clauses d'exclusions doivent recevoir application dès lors qu'elles restreignent le champ de la garantie, par ailleurs définie ; qu'en refusant d'appliquer la clause du contrat Matmut excluant de la garantie les dommages « engageant la responsabilité de l'assuré du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier que nous n'assurons pas » (article 38), motif pris de ce que le contrat garantit les dommages subis « dans le cas d'aide bénévole » (art. 1. 12), quand la première avait précisément pour objet de restreindre la garantie accordée par la seconde, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
3°) ALORS QUE la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la Matmut excluait les dommages « engageant la responsabilité de l'assuré du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier que nous n'assurons pas » (article 38) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait aucune contestation sérieuse quant à la garantie par la Matmut des dommages subis par M. Z... à l'occasion de la rénovation d'un bien immobilier assuré non pas par l'exposante, mais par la société Pacifica, motif pris de ce que l'article 1. 12 du contrat Matmut garantit les dommages subis « dans le cas d'aide bénévole » à l'assuré, quand cette clause excluait clairement et sans restriction les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de la garde d'un immeuble, sans qu'il importe qu'un tel fait relève par ailleurs d'une aide bénévole, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica, demanderesse au pourvoi incident n° S 14-15. 067.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pacifica, in solidum avec la Matmut, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 142. 276, 81 € à titre de provision à valoir sur les débours versés à M. Z... et par ailleurs une provision de 2. 500 € à ce dernier ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des pièces produites par M. Z... et qui ne sont pas contestées par les appelantes, que le 18 mai 2012, alors qu'il avait travaillé au fond d'une tranchée creusée avec une pelle mécanique pour y déposer un drain, sur le chantier de rénovation de la maison dont les consorts X...- Y... sont propriétaires à Bayonne,... et qu'il se trouvait au pied du mur nord de celui-ci, s'est effondré ; qu'il a été gravement blessé suite à cet effondrement comme l'attestent les pièces qu'il produit, blessures qui ont nécessité son hospitalisation et une opération sous anesthésie générale avec une incapacité totale de travail prévisible de quatre mois ; que le 18 mai 2012, les travaux entrepris sur le chantier de rénovation étaient réalisés par des amis et des membres de la famille des consorts X...- Y..., dont M. Z..., oncle de M. X... ; que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est donc pas sérieusement contestable ; que Pacifica, qui ne conteste pas assurer Mme Y... dans le cadre d'une assurance multirisque habitation pour l'immeuble situé... à compter du 30 septembre 2011, produit s'agissant de ce contrat, une seule pièce à savoir les conditions générales du contrat qu'elle estime applicables en l'espèce, intitulé « conditions générales, Assurance Habitation » qui prévoit en page 22 « cas particuliers-logement en cours de construction ou de rénovation », la disposition suivante : « Dès le début de la construction ou de la rénovation, nous garantissons votre future habitation contre les événements suivants ¿ la responsabilité civile propriétaire de l'immeuble, le recours des voisins et des tiers et la garantie défense et recours vous sont également accordés ¿ à partir du moment où vous emménagez définitivement dans votre habitation, toutes les autres garanties de votre contrat s'appliquent dans les conditions prévues sur votre confirmation d'adhésion » ; qu'aucune des dispositions contractuelles ne prévoit d'exclusion de cette garantie ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation du contrat, il apparaît à l'évidence que la responsabilité de Mme Y... étant susceptible d'être recherchée par M. Z... en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré, la garantie de son assureur est susceptible d'être recherchée s'agissant de travaux de rénovation de l'immeuble avant emménagement au regard des dispositions sans équivoque ci-dessus rappelées ; que s'agissant des demandes de provisions, M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie ne forment aucune demande à l'encontre des consorts X...- Y... puisqu'ils se contentent de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise qui les a déboutés de cette demande formée à l'encontre des consorts X...- Y... devant le premier juge ; qu'aux termes des dispositions contractuelles des deux contrats d'assurance ci-dessus rappelées, l'obligation à indemnisation de Pacifica et de la Matmut qui ne contestent pas sérieusement la responsabilité de leurs assurés respectifs, n'est pas sérieusement contestable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les articles 1382 et suivants du code civil sont, en principe, inapplicables à la réparation d'un dommage se rattachant à l'inexécution d'un engagement contractuel, de sorte qu'une cour d'appel ne saurait fonder une décision de condamnation sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code, alors qu'elle retient par ailleurs l'existence d'un contrat d'assistance bénévole et qu'elle constate que le dommage invoqué a été subi au cours de l'exécution de ce contrat ; qu'en estimant que la compagnie Pacifica, assureur de Mme Y..., était tenue à indemnisation en sa qualité de garante de son assurée, prise « en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré » (arrêt attaqué, p. 6, premier attendu), cependant qu'elle constatait l'existence d'un contrat d'assistance bénévole auquel la victime était partie, la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité et a violé les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ce n'est en toute hypothèse que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le juge des référés peut accorder au créancier une provision, qui a pour limite le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; que le gardien d'une chose est exonéré de toute responsabilité si le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute de la victime ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 19 mars 2013, p. 5 in fine et p. 6, alinéas 1 et 2), la compagnie Pacifica faisait valoir que le dommage était exclusivement imputable à la faute de la victime, qui avait provoqué l'accident en réalisant une tranchée de drainage au pied du mur litigieux, provoquant une décompression du sol au droit de l'assise du mur ; qu'en ne tenant aucun compte de l'objection émise par la compagnie Pacifica et en tranchant ainsi une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27780;14-11201;14-15067;14-18852
Date de la décision : 05/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 2015, pourvoi n°13-27780;14-11201;14-15067;14-18852


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27780
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