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04/02/2015 | FRANCE | N°14-87724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2015, 14-87724


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Baskim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 novembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement monténégrin, a émis un avis favorable ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau de Nîmes, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et su

ivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Baskim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 12 novembre 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement monténégrin, a émis un avis favorable ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau de Nîmes, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 696-15, 696-19, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que la demande de mise en liberté est irrecevable en la forme ;
" alors que la chambre de l'instruction, tenue de motiver sa décision en fait et en droit, ne pouvait se borner à affirmer que « la demande de mise en liberté est irrecevable en la forme », sans préciser sur quel fondement juridique et quelles considérations factuelles elle s'appuyait pour conclure à cette irrecevabilité " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la demande de mise en liberté a été présentée par mémoire devant la chambre de l'instruction ; qu'elle était, dès lors, irrecevable, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 696-19 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-15, 696-19, 696-23, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure ;
" aux motifs que les conditions de l'arrestation provisoire sont sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ; que la demande de nullité de la procédure sera en conséquence rejetée ;
" alors qu'un avis favorable à l'extradition ne peut être régulièrement donné que si la personne concernée a été régulièrement appréhendée ; qu'en outre toute personne illégalement arrêtée doit, aux termes de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, pouvoir faire constater l'illégalité de son arrestation ; que dès lors en l'espèce, la chambre de l'instruction saisie de la procédure d'extradition concernant M. X... ne pouvait refuser de se prononcer sur la régularité de son arrestation faite en France par des autorités françaises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la personne réclamée n'est pas recevable à contester les conditions de son arrestation provisoire dès lors que celles-ci sont sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition et qu'au surplus, la chambre de l'instruction, en donnant un avis sur la demande, ne statue pas sur une accusation en matière pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 696-2, 696-3, 696-4, 696-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. X... formée par les autorités monténégrines ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. X... est de nationalité monténégrine ; qu'il est recherché pour l'exécution d'une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement, en l'espèce 3 ans et six mois d'emprisonnement, prononcée pour des faits de trafic de stupéfiants (transport en vue de la revente de 965, 36 grammes d'héroïne), faits commis le 22 janvier 2011 à Podgorica (Montenegro) et également punissables en France d'une peine correctionnelle ; Que cette peine a été prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire ainsi que cela résulte des pièces transmises par les autorités monténégrines et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Podgorica du 29 mars 2011 et de l'arrêt de la cour d'appel du Montenegro du 13 octobre 2011 ; qu'il ressort en effet de ces documents que M. X... a été condamné en première instance, par un jugement rendu en sa présence et celle de son conseil, à deux ans et six mois d'emprisonnement, condamnation qui a été frappée d'appel par le ministère public et par l'avocat du prévenu, et que M. X..., qui a quitté le Montenegro après cette condamnation, a été représenté par son conseil à l'audience de la cour d'appel, laquelle a porté la peine à 3 ans et six mois d'emprisonnement ; que ni la demande de titre de séjour temporaire déposée le 27 octobre 2014, soit, après l'arrestation provisoire de M. X... intervenue le 3 septembre 2014, alors que celui-ci séjournerait en France depuis deux ans selon l'attestation établie le 29 octobre 2014 par le responsable de la paroisse de la Fraternité, ni la conduite irréprochable de l'intéressé au cours de ce séjour telle qu'attestée par le bureau du conseil de cette paroisse le 26 octobre 2014, ni les troubles psychiatriques et cardiaques présentés par sa compagne, Mme Z..., née le 4 mars 1981 à Belgrade, ne sont de nature à justifier un avis défavorable à l'extradition demandée ; qu'en effet, s'agissant d'une demande d'extradition en vue de l'exécution d'une condamnation prononcée à l'issue d'une procédure contradictoire pour trafic de stupéfiants, en l'espèce, le transport de 965, 36 grammes d'héroïne, les conséquences familiales de cette extradition ne sont pas disproportionnées au but légitime poursuivi et ne sont donc pas contraires aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en dépit du certificat médical délivré par M. A..., médecin à l'USMP de la maison d'arrêt de Nîmes, il n'est nullement démontré en quoi l'infection par le virus de l'hépatite C chronique active et la fracture du tibia justifiant une immobilisation par botte plâtrée des deux côtés avec interdiction de la marche que présente M. X... seraient incompatibles avec ses conditions d'incarcération alors qu'il ressort de l'ensemble des documents médicaux versés aux débats qu'il reçoit dans le cadre de son incarcération les soins que nécessite son état ; que les conditions légales sont remplies ; qu'il n'est fait état d'aucun risque d'erreur évidente ; qu'en conséquence, il sera donné un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
" alors que la chambre de l'instruction ne peut donner un avis favorable à une demande d'extradition que si elle constate expressément que cette demande ne se heurte à aucune des conditions posées par les articles 696-2, 696-3, 696-4 et 696-6 du code de procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction qui s'est bornée à constater que M. X... était recherché pour l'exécution d'une peine pour des faits également punissables en France, sans constater que les autres conditions posées par la loi pour qu'il soit donné un avis favorable à l'extradition étaient remplies, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir, notamment, mentionné le lieu des faits et la nationalité de la personne réclamée, et constaté que les faits reprochés étaient punissables en France, l'arrêt énonce que les conditions légales de l'extradition sont remplies ; qu'en cet état, dès lors que l'avocat de M. X... n'avait, dans son mémoire, invoqué aucun moyen de droit pouvant résulter de l'application des articles 696-4 et 696-6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87724
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2015, pourvoi n°14-87724


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87724
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