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04/02/2015 | FRANCE | N°14-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 14-10244


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Y...et la SCI Pousse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 8 février 2001 par M. Z..., notaire associé de la SCP Z...et A..., Mme X...a bénéficié de l'attribution de la nue-propriété d'une parcelle appartenant à la SCI Pousse dont elle détenait les parts à égalité avec sa soeur

Mme Y..., et, en contrepartie, a abandonné cent trente et une parts dans le capi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Y...et la SCI Pousse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 8 février 2001 par M. Z..., notaire associé de la SCP Z...et A..., Mme X...a bénéficié de l'attribution de la nue-propriété d'une parcelle appartenant à la SCI Pousse dont elle détenait les parts à égalité avec sa soeur Mme Y..., et, en contrepartie, a abandonné cent trente et une parts dans le capital social ; qu'alléguant une sous-évaluation de l'actif de la SCI lors de la fixation de l'étendue de son retrait partiel, Mme X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, a assigné Mme Y...et la SCI Pousse en régularisation de sa situation par réintégration de soixante-huit parts dans le capital de la SCI, modification des statuts et indemnisation, ainsi que le notaire en responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de conseil ; que M. Y..., devenu propriétaire d'une part de la SCI Pousse, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X...à l'encontre du notaire, l'arrêt énonce d'abord qu'en l'absence de règles définies par la loi, celui-ci a pu évaluer l'actif de la SCI puis fixer le nombre de parts que Mme X...devait abandonner en se fondant sur le prix du mètre carré de la parcelle attribuée ; qu'il relève ensuite que Mme X...a accepté les modalités de calcul envisagées et que si elle craignait d'être insuffisamment éclairée par les explications du notaire il lui appartenait de refuser de signer et de solliciter une mesure d'expertise ; qu'il retient enfin que l'acte instrumenté a été efficace puisqu'il a permis à Mme X...d'obtenir la parcelle souhaitée moyennant une répartition inégalitaire des parts sociales, de sorte que le notaire, en procédant à une évaluation des biens de la SCI selon une méthode acceptée par les deux parties, n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire, qui avait proposé les modalités de calcul pour fixer le nombre de parts sociales représentant le bien attribué, avait attiré l'attention des parties sur l'importance d'une évaluation exacte des actifs de la SCI et sur les risques d'une référence au seul prix de vente d'une parcelle à des membres de la famille, sans tenir compte de la valeur réelle de chaque bien immobilier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X...à l'encontre de M. Z...et la SCP Z...et A..., l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z...et la SCP Z...et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X...la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Nicole X...de sa demande tendant à voir dire et juger que maître Z...et la SCP Z...
A..., notaires associés, ont commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle et les voir condamner à lui payer la somme de 18. 610, 12 euros correspondant au gain dont elle a été indument privée lors de la vente du 4 octobre 2005, outre celle de 150. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa spoliation dans le capital de la SCI POUSSE et celle de 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire, en étendant à l'ensemble de la propriété de la SCI la valeur au m ² donnée réellement par les parties à la parcelle retirée, selon l'une de ses propositions acceptée par les deux parties afin d'évaluer la propriété de la SCI et donc la valeur des parts, n'a pas manqué à son devoir d'information ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X...se prévaut des manquements du notaire maître Z...qui ont abouti à ce qu'elle donne un consentement vicié ; qu'elle reproche au notaire d'avoir opéré un retrait de parts calculé sans aucun rapport avec l'actif réel ; qu'il ressort du document manuscrit, de la main de maître Z..., que le notaire a réuni les deux associés, madame X...et madame Y...le 22 janvier 2001 et a soumis à ces dernières les modalités de calcul pour la détermination du nombre de parts que madame X...se verrait retirer du fait de l'attribution de la parcelle 1263 ; qu'en premier lieu, il convient de préciser qu'il n'appartenait pas au notaire de décider en lieu et place des parties s'il convenait plutôt de recourir à la vente pure et simple du terrain et à la répartition du prix par moitié entre les deux associés ou plutôt à l'attribution de la parcelle 1263 à madame X...et à la répartition inégalitaire des parts en résultant ; qu'on ne peut dire que le notaire a mal conseillé madame X...puisque celle-ci a pu obtenir le prix de vente du terrain immédiatement, ce qu'elle recherchait en 2001, alors que dans l'hypothèse où maître Z...aurait préconisé la vente pure et simple, madame X...risquait de se heurter à un refus du co-associé, à l'échec de l'opération et donc à l'absence de toute perception de liquidités au moment où elle désirait en obtenir rapidement ; que madame X...critique le calcul de la réduction opérée par le notaire ; qu'il ressort de l'acte du 8 février 2001 que la parcelle 1263 a bien été évaluée en pleine propriété à 179. 900 F correspondant au prix de vente officiel de ce bien immobilier en avril 2001 aux cousins X..., soit 161. 910 en nue-propriété, et que cela correspond à 131 parts ; que par suite du retrait partiel de l'actif social, le capital social se trouve réduit proportionnellement au montant du retrait par rapport à l'évaluation de l'actif social global de la SCI (721. 090 F) ; que cette opération est effectuée par voie de diminution du nombre des parts sociales qui, de 883 parts à l'origine pour l'ensemble des associés se trouve réduite par l'effet du retrait partiel à 752 parts d'une valeur nominale de 958, 90 F, réparties entre les associés de la manière suivante : 310 pour Nicole X..., 441 pour Isabelle Y..., 1 pour l'indivision X.../ Y...; que la parcelle 1263 a été évaluée dans l'acte sur la base de 175 F le m ² ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle 1263 a été vendue aux cousins X...en avril 2001 moyennant la somme de 226. 160 euros sur la base de 175 F le m ² ; qu'il est aussi constant que lors de la réunion du 22 janvier en présence des deux associés, le notaire Z...a proposé deux solutions, l'une basée sur un prix du m ² à 220 F (1ère hypothèse) et l'autre basée sur un prix de 175 F le m ² (2ème hypothèse) ; qu'il apparaît que ce sont les associés qui ont choisi les deux termes de discussion, c'est-à-dire le prix du mètre carré tel que résultant de la négociation portant sur la vente de la parcelle 1263, réel ou officiel, et non le notaire ; que finalement, le retrait de 131 parts, selon le document manuscrit établi par maître Z..., a été déterminé sur la base de calcul de la première hypothèse, à savoir une valeur de 220 F/ m ² représentant la base réelle du prix de vente de la parcelle 1263 ; qu'il ne s'agit pas forcément d'une erreur car cette discordance peut résulter de la volonté de faire apparaître une valeur officielle de la parcelle 1263 à un montant moindre pour des raisons fiscales, ce bien devant être vendu immédiatement ; que ce qui est important, c'est que le calcul des 131 parts retirées est l'aboutissement d'un raisonnement conforme à l'une ou l'autre hypothèse proposée par le notaire, en l'occurrence conforme à la première hypothèse basée sur un prix de 220 F le m ² ; que madame Nicole X...a accepté ces modalités de calcul en ayant connaissance de tous les éléments retenus par le notaire, que ce soit au niveau de la valeur au m ² des terrains (réelle ou fiscale), de la valeur de la construction (maison familiale) ou au niveau du calcul du montant de l'usufruit et du nombre de parts attribuées à madame veuve X...en contrepartie de l'abandon d'usufruit ; que madame X...est plutôt mal venue de prétendre à la sous-évaluation du patrimoine de la SCI puisqu'en 2001, c'est elle qui proposait de prendre en considération le prix de 175 F le m ² et Isabelle Y...celui de 220 m ² ; que si madame Nicole X...craignait d'être insuffisamment éclairée par les explications du notaire, il lui appartenait de ne pas signer et de solliciter une expertise ; qu'en tout cas, on ne peut reprocher à Me Z...d'avoir tenté de tromper madame X...puisqu'il a établi un document manuscrit soumis aux parties développant tant le calcul arithmétique que le raisonnement intellectuel sur lequel il s'appuyait ; que Me Z...était le notaire de Georges X...et de la famille X...et c'est naturellement que mesdames X...et Y...se sont tournées vers Me Z...pour établir l'acte de retrait partiel ; que Me Z...n'était pas en 2001 le notaire de madame Y...plutôt que celui de madame X...; que madame X...reproche au notaire d'avoir participé activement par la mise en oeuvre de calculs inexacts à la tromperie orchestrée par Isabelle Y...qui, grâce à ce stratagème, a réussi, selon elle, à la dépouiller de 68 parts ; mais que l'examen du document manuscrit établi par Me Z...démontre que les calculs de ce dernier ne sont pas inexacts et il n'est fait aucune démonstration de ce que ce document révèlerait la volonté du notaire de favoriser madame Y...au préjudice de madame X...puisque les éléments de calcul reposent sur le prix du m ² retenu dans la transaction concernant la valeur de la parcelle 1263 à laquelle madame Y...était complètement étrangère ; qu'a posteriori, madame X...dit que le notaire aurait dû, pour déterminer les parts devant être retirées, se baser sur la valeur vénale des biens appartenant à la SCI et non sur le prix de vente du m ² des terrains ; que tantôt madame X...parle d'erreur monumentale tantôt de la volonté du notaire de s'associer à une tromperie ; que cela paraît assez incompatible ; que l'opération de retrait des parts du capital social de la SCI n'obéit pas à des règles de calcul définies par la loi et le notaire, qui a proposé avec l'accord des parties les modalités de calcul sur la base des négociations afférente à la vente de la parcelle 1263 choisie par madame X...(175 ou 220 F le m ²) et explicité à ces dernières le cheminement de son raisonnement, ne peut se voir reprocher une tentative de tromperie dès lors qu'il n'a dissimulé aucun élément de calcul ; que le fait de retenir pour base la valeur du m ² dans la parcelle 1263 n'est pas critiquable en soi puisqu'il s'agit de la valeur négociée du bien en 2001, et qu'il pouvait donc être attribué la même valeur aux terrains attenants pour obtenir la valeur vénale de l'ensemble immobilier, sachant qu'il était admis par les parties qu'il pouvait être attribué à la construction familiale la valeur de 1998 ; que s'agissant de la vieille ferme, les documents versés aux débats établissent que celle-ci était destinée en 2000 à la démolition ; qu'en tout cas, il était loisible à madame X..., sans être une professionnelle du droit ou de l'immobilier, d'exiger la valorisation de la vieille construction dans l'évaluation de l'actif de la SCI ; que par ailleurs, il ne peut lui être reproché une erreur de calcul monumentale, madame X...reconnaissant que le calcul de retrait de part tel qu'opéré par le notaire est arithmétiquement correct ; qu'il n'est donc pas démontré que Me Z...ait failli à son obligation de conseil ou de loyauté à l'égard de toutes les parties ; qu'en outre, il ne peut être critiqué l'efficacité technique et pratique de l'acte instrumenté par Maître Z..., l'acte de retrait partiel de l'actif de la SCI POUSSE ayant abouti au but recherché par les parties, savoir l'attribution immédiate d'une parcelle constructible à madame Nicole X...et une répartition inégalitaire des parts sociales entre madame X...et madame Y...; que par ailleurs, il n'est démontré aucune collusion entre le notaire et l'époux de madame Y..., pour orchestrer une tromperie, les pièces communiquées de part et d'autre n'établissant nullement une quelconque intervention de monsieur Y..., à quelque titre que ce soit, dans les affaires de la SCI avant l'acquisition d'une part en juillet 2009, pas même un courrier de Pierre Y...ou une correspondance dans laquelle apparaît son nom ;
1°) ALORS QUE madame X...reprochait au notaire, non pas d'avoir préconisé un retrait partiel de l'actif social aux lieu et place de la vente pure et simple mais, de n'avoir pas pris en compte la valeur réelle de l'actif de la SCI pour déterminer le nombre de parts à retirer en contrepartie ; qu'en conséquence, en retenant qu'« on ne peut dire que le notaire a mal conseillé madame X...puisque celle-ci a pu obtenir le prix de vente immédiatement » alors que, dans l'hypothèse d'une vente pure et simple, elle « risquait de se heurter à un refus d'un co-associé, à l'échec de l'opération », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties sur les conséquences juridiques et financières de l'opération ; qu'en retenant que le notaire n'avait « dissimulé aucun élément de calcul » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le notaire n'avait pas tu des informations essentielles sur les conséquences-préjudiciables pour madame X...-de la détermination des parts sur la base du prix de vente au m ² de la parcelle 1263 et non en fonction de la valeur vénale réelle de l'actif de la SCI d'où il a résulté, ainsi que l'a établi l'expert judiciaire, que le retrait n'aurait dû porter, compte tenu de la valeur réelle des actifs de la SCI, que sur 63 parts et non sur 131 parts, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE le notaire est tenu de délivrer une information complète, loyale et sincère ; qu'en énonçant que « l'opération de retrait des parts du capital de la SCI n'obéit pas à des règles de calcul définies par la loi » et que « le fait de retenir la valeur du m ² fixé dans la vente de la parcelle n° 1263 n'est pas critiquable en soi puisqu'il s'agit de la valeur négociée du bien en 2001 » sans rechercher si le notaire s'était assuré de ce que Madame X...avait conscience de la nécessité de déterminer précisément la valeur réelle des actifs de la SCI, au besoin autrement que la seule référence au prix au m2 retenue dans la cession de la parcelle 1263, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE le notaire, tenu d'un devoir de conseil, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en se retranchant derrière les compétences personnelles de son client ou alléguer que celui-ci a déclaré faire son affaire personnelle des conséquences de l'acte litigieux ; qu'en retenant que « les associés avaient choisi les deux termes de discussion c'est-à-dire le prix du m ² (...) et non le notaire » pour refuser de retenir la responsabilité du notaire quand une telle circonstance, à la supposer avérée, n'était pas de nature à dispenser le notaire de son obligation d'informer madame X...sur les conséquences d'un tel choix, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10244
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°14-10244


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10244
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