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04/02/2015 | FRANCE | N°13-28855;13-28856;13-28857;13-28859;13-28862;13-28865;13-28866;13-28867;13-28868;13-28869;13-28871;13-28873;13-28874;13-28875;13-28876;13-28877;13-28878;13-28880;13-28882;13-28884;13-28885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-28855 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-28. 855 à K 13-28. 857, N 13-28. 859, R 13-28. 862, U 13-28. 865 à Y 13-28. 869, A 13-28. 871, C 13-28. 873 à G 13-28. 878, K 13-28. 880, N 13-28. 882, Q 13-28. 884, R 13-28. 885 ;
Met hors de cause la société Laureau et Jeannerot, ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société Perfect circle Europe et M. X..., ès qualités d'ancien représentant des créanciers de cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Ve

rsailles, 31 octobre 2013), que M. Z... et vingt autres salariés, affectés à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-28. 855 à K 13-28. 857, N 13-28. 859, R 13-28. 862, U 13-28. 865 à Y 13-28. 869, A 13-28. 871, C 13-28. 873 à G 13-28. 878, K 13-28. 880, N 13-28. 882, Q 13-28. 884, R 13-28. 885 ;
Met hors de cause la société Laureau et Jeannerot, ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société Perfect circle Europe et M. X..., ès qualités d'ancien représentant des créanciers de cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 31 octobre 2013), que M. Z... et vingt autres salariés, affectés à l'établissement de Dreux de la société Perfect circle Europe (la société), objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée le 30 août 2005, après leur licenciement collectif pour motif économique prononcé le 20 mai 2005 ; qu'il a été mis fin le 31 juillet 2007 à la mission de la société Laureau et Jeannerot, et, le 7 novembre 2007, à celle de M. X... ; que M. Y... a été nommé liquidateur amiable de la société dissoute le 13 novembre 2009 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les transactions étaient valables et de juger irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord collectif du 4 décembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur sur l'objet de la contestation est caractérisée lorsque survient un fait nouveau, c'est-à-dire inexistant au jour de la transaction, qui modifie la situation en considération de laquelle les parties ont accepté de transiger ; qu'en application de l'article 2253 du code civil, l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la question de l'application de l'accord du 4 décembre 2003 entrait dans l'objet de la contestation à laquelle la transaction signée par les salariés devait mettre fin et d'autre part, que postérieurement à la signature de la transaction, la cour d'appel de Versailles avait, par un arrêt du 26 juin 2007 devenu irrévocable, jugé que l'accord du 4 décembre 2003 constituait un accord collectif valable dont les salariés licenciés pour motif économique étaient en droit de se prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés ayant choisi de transiger ne rapportaient pas la preuve de leur erreur alors qu'il résultait de ces constatations que, postérieurement à la signature de leur transaction par laquelle ils avaient renoncé moyennant une indemnité transactionnelle de 11 000 euros à revendiquer l'application dudit accord, il avait été définitivement jugé qu'ils étaient en droit, au jour de la transaction, de se prévaloir des dispositions de cet accord et auraient pu revendiquer de façon certaine une indemnité forfaitaire d'au moins 35 000 euros, le maintien de leur salaire pendant onze mois ainsi qu'une indemnité de 35 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de présenter des offres de contrat de travail en sorte que la situation en considération de laquelle ils avaient transigé était modifiée et que leur consentement avait été vicié par une erreur commise sur l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2053 du code civil ;
2°/ qu'en application de l'article 2253 du code civil, l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la question de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société PCE entrait dans la question du bien-fondé du licenciement lequel constituait l'objet de la contestation à laquelle la transaction signée par les parties devait mettre fin et d'autre part, que postérieurement à la signature de la transaction, la cour d'appel de Versailles avait, par un arrêt du 26 juin 2007 devenu irrévocable, décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul et que les licenciements subséquents des salariés qui n'avaient pas transigé devaient être déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le vice du consentement invoqué par les salariés n'était pas établi alors qu'il résultait de ces constatations que postérieurement à la signature de leur transaction par laquelle ils avaient notamment accepté de renoncer à contester la rupture de leur contrat de travail moyennant une indemnité transactionnelle de 11 000 euros, il avait été définitivement jugé que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils auraient dès lors pu obtenir de façon certaine une indemnité au moins égale à six mois de salaire en sorte que la situation en considération de laquelle ils avaient transigé était modifiée et que leur consentement avait été vicié par une erreur commise sur l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2053 du code civil ;
3°/ que l'erreur sur l'objet de la contestation, qui ne se confond pas avec l'erreur de droit, est caractérisée lorsque survient un fait nouveau, c'est-à-dire inexistant au jour de la transaction, qui modifie la situation en considération de laquelle les parties ont accepté de transiger ; qu'il s'ensuit que, peu important que la partie ayant accepté de transiger ait pu, au jour de la transaction, être informée de l'éventualité d'une modification de sa situation, l'erreur sur l'objet de la contestation est caractérisée dès lors que postérieurement à la signature de la transaction, un fait inexistant est apparu qui si il avait été connu, aurait conduit à ne pas transiger ou à transiger selon d'autres modalités ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à obtenir l'annulation de leur transaction, qu'au jour de la transaction, ils étaient informés du litige qui opposaient les représentants du personnel à la direction s'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du code civil ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il ne ressortait pas des termes de l'acte que les salariés se soient prévalus dans la négociation de l'éventuelle nullité du plan de sauvegarde de l'emploi après avoir pourtant constaté que la question de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entrait dans l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code du procédure civile ;
5°/ qu'à supposer que la question de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ait pas été dans l'objet de la contestation, la transaction ne peut pas faire échec à l'examen par le juge des prétentions du salarié qui sont étrangères à la transaction ; qu'en déclarant les salariés irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si les salariés étaient fondés en leur demande, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
6°/ que si le caractère réciproque et réel des concessions s'apprécie au jour de la transaction, le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la transaction pour prouver le caractère dérisoire des concessions au moment de la transaction ne peut être dénié au salarié ; d'où suit qu'en se bornant, pour dire que la concession de la société PCE consistant à verser aux salariés la somme de 11 000 euros correspondant à trois mois de salaire était réelle et appréciable, à se placer au jour de la transaction conclue par les parties, sans tenir compte de la circonstance suivant laquelle si les salariés n'avaient pas renoncé à agir, ils auraient, de façon certaine, obtenu une indemnité de six mois de salaire, outre 35 000 euros au titre de l'indemnité supra conventionnelle, le maintien intégral de leur salaire pendant onze mois ainsi qu'une indemnité de 35 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de présenter deux offres de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'erreur sur des droits incertains n'est pas de nature à invalider une transaction, d'autre part, qu'ayant constaté que la transaction contenait des concessions réciproques, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., et autres.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les transactions signées entre les exposants et la SAS PERFECT CIRCLE EUROPE étaient valables, en conséquence, d'avoir jugé irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord collectif du 4 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la validité de la transaction : Considérant que suite au différend les opposant tant sur le bien-fondé du licenciement que sur les avantages dont le salarié devait bénéficier du fait de son licenciement, la société PCE et M. Z... ont signé, après la cessation du contrat de travail, une transaction stipulant que :- la société PCE verse à M. Z... à la date du 30 août 2005, par chèque, une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 11 000 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages-intérêts visant à réparer les préjudices allégués par le salarié, cette somme réglant tous les litiges relatifs aux sommes, indemnités et divers résultant tant de l'exécution que de la cessation du contrat de travail de l'intéressé ;- en conséquence, M. Z... renonce à agir en justice, devant quelque juridiction que ce soit contre la société PCE et ses dirigeants ainsi que contre toutes les sociétés et dirigeants du groupe Dana et notamment Dana SAS, actionnaire de la société PCE, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à propos des rapports de travail ayant existé entre eux et se désolidarise de toute action qui pourrait être engagée en son nom par une organisation syndicale en application de l'article L. 321-15 du code du travail ou par toute association ;- en contrepartie, la société PCE renonce également à agir en justice contre M. Z... à quelque titre que ce soit, à propos des rapports ayant existé entre eux ; Considérant que les parties ont préalablement exposé leur différend en ces termes dans la transaction : " PCE SAS considère avoir expliqué de façon très claire suite à la déclaration de cessation de paiement intervenue le 13 juillet 2004, et à la mise en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, les raisons économiques pour lesquelles elle a été amenée à supprimer l'emploi de monsieur Z... dans le cadre du licenciement économique collectif lié à des mesures de redressement de l'entreprise. PCE SAS considère que le licenciement a fait l'objet d'une vérification approfondie par le tribunal de commerce suite aux rapports établis par l'administrateur judiciaire. PCE SAS considère donc qu'il était nécessaire de mettre fin au contrat de travail de monsieur Z.... Au niveau des mesures de reclassement et du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, PCE SAS estime avoir fait le maximum en faveur des salariés licenciés eu égard à ses capacités financières amoindries du fait de la cessation des paiements. Cette situation ne lui a notamment pas permis de verser une indemnité supplémentaire de licenciement équivalente à celle prévue dans les précédents plans de sauvegarde de l'emploi. A l'opposé, monsieur Z... estime que la déclaration de cessation de paiement de PCE SAS est une fraude à la loi. En réalité, PCE SAS fait partie du groupe Dana qui est en bonne santé économique et qui a toujours dégagé des profits opérationnels, sauf dans les années 2001/ 2002, mais qu'actuellement, la rentabilité est en amélioration. Monsieur Z... soutient également que la SBU au sein de laquelle s'insère PCE SAS est profitable depuis au moins 1997 et qu'au niveau global, le groupe Dana pouvait tout à fait continuer de supporter, comme par le passé, PCE SAS. Monsieur Z... considère que la déclaration de cessation de paiement est frauduleuse car en fait, PCE SAS n'est aucunement une entreprise autonome. Monsieur Z... considère que PCE SAS peut être considéré comme un simple atelier de fabrication du groupe Dana dans le domaine des segments de pistons, aucune décision stratégique concernant l'entreprise française n'étant prise en France. Monsieur Z... considère qu'il y a eu de la part de Dana une volonté délibérée de dépouiller l'entreprise française d'un certain nombre de fabrications particulièrement rentables pour les confier à d'autres entreprises de la division PCE dans le monde. Monsieur Z... considère donc que la cessation de paiement à l'origine de son licenciement économique est en fait frauduleuse. Que l'autorisation du licenciement donnée par le tribunal de commerce résulte d'une présentation erronée de la situation. Monsieur Z... estime que le déficit de PCE SAS est totalement fictif et créé de toutes pièces par les décisions du groupe Dana. Par ailleurs, monsieur Z... soutient qu'au titre des indemnités de rupture, il aurait dû percevoir en plus de son indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, et de toutes les mesures figurant au plan de sauvegarde de l'emploi, la somme de trente cinq mille euros (35. 000 €), telle que prévu par l'accord de méthode signé entre PCE et les organisations syndicales le 4 décembre 2003 suite à une longue négociation liée à la fermeture de la fonderie de Marcilly et au licenciement économique de son personnel. Monsieur Z... rappelle que cet accord de méthode prévoyait le versement de 35. 000 € à tout salarié licencié pour motif économique dans les trois ans suivant sa signature, soit en 2004-2005 et 2006. Monsieur Z... estime donc que la mesure est sans cause réelle et sérieuse. Il envisage donc de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir :. d'une part, le respect des engagements pris par PCE SAS et le versement d'une indemnité supra légale de 35. 000 €,. et d'autre part, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du préjudice subi aux plans professionnel, familial et moral, des difficultés qu'il aura à se reclasser compte tenu de la situation dramatique du bassin d'emploi de Dreux et Poissy. " ; Considérant que M. Z..., invoquant la nullité de cette transaction, fait valoir :- l'illicéité de celle-ci, comme ayant été conclue en violation des dispositions d'ordre public relatives à l'obligation pour l'employeur d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi suffisant, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi devant nécessairement entraîner la nullité de la transaction conclue sur le licenciement prononcé en exécution de ce plan, et relatives à l'obligation pour l'employeur d'appliquer les accords collectifs, un salarié ne pouvant renoncer par transaction aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise,- l'erreur ayant vicié son consentement, pour avoir ignoré à la date de la signature de la transaction l'étendue de ses droits, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ayant pas encore été prononcée,- l'absence de concessions réciproques, la concession de l'employeur n'ayant pas été supérieure à l'étendue de ses droits, au moins égale à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4, devenue L. 1235-3 du code du travail au profit du salarié, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 321-4-1 alinéa 2 devenu l'article L. 123 5-10 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; que si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du code du travail, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise n'ouvre droit aux salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1 alinéa 2, devenu l'article L. 1235-10 du code du travail que l'absence d'un plan social ou l'insuffisance de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard de ces dispositions ; que par ailleurs la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls ; Considérant cependant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date du licenciement de M. Z..., la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que dans ce cas, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi a pour effet de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ; que contrairement à ce que prétend M. Z..., le principe de la conclusion d'une transaction n'était pas prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, le fait que l'employeur en ait globalement présenté le coût pour l'entreprise et le financement avec celui du plan de sauvegarde de l'emploi lors d'une réunion avec les institutions représentatives du personnel étant inopérant ; que M. Z... est dès lors mal fondé à prétendre que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société PCE, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 juillet 2004, à la supposer établie, serait de nature à entraîner la nullité de la transaction signée avec son employeur pour régler le différend auquel son licenciement a donné lieu ; Considérant en deuxième lieu que s'il résulte des dispositions de l'article L. 135-2 devenu L. 2254-1 du code du travail qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tient d'un accord collectif, la transaction conclue après la cessation du contrat de travail, portant sur l'application d'un accord collectif, ne présente pas en soi un caractère illicite ; que dès lors, à supposer que l'accord du 4 décembre 2003 ait constitué un accord d'entreprise dont les salariés licenciés pouvaient revendiquer le bénéfice, M. Z... est mal fondé à prétendre qu'il ne pouvait renoncer, aux termes de la transaction litigieuse, aux avantages qu'il prévoyait ; Considérant en troisième lieu que la transaction peut être annulée pour erreur lorsque celle-ci, qu'elle concerne le droit ou le fait, porte sur l'objet de la contestation ; Considérant qu'en l'espèce l'objet de la contestation ayant donné lieu à la transaction était d'une part l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qui avait pour effet d'ouvrir droit au salarié, devant le conseil de prud'hommes, s'il voyait ses prétentions reconnues, aune indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, et d'autre part la non-application par l'employeur au salarié des mesures prévues par l'accord du 4 décembre 2003 intitulé " Accord de méthode relatif à la consultation du CCE sur la fermeture du site de Marcilly de la société PCE ", prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 35 000 euros nets s'ajoutant à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; Considérant que le différend opposant les parties réglé par la transaction portant sur le bien-fondé du licenciement, la question de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entre dans l'objet de la contestation ; que s'il résulte des termes de la transaction que l'employeur et le salarié ont pris en compte l'accord du 4 décembre 2003 dans l'appréciation de leurs droits respectifs, il ne ressort pas des termes de l'acte que M. Z... se soit prévalu dans la négociation, à l'appui de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de l'éventuelle nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que cependant, le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l'erreur qu'il allègue avoir commise à cet égard, alors que la question de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi a été largement débattue au sein de l'entreprise avant la signature de la transaction ; qu'il ne peut sans contradiction soutenir à la fois que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi était manifeste et qu'il a commis une erreur sur la validité de celui-ci ; que le vice du consentement invoqué par le salarié n'est pas caractérisé ; Considérant en quatrième lieu que la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques qui doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que c'est dès lors par rapport à la situation de droit qui régissait la rupture du contrat de travail de M. Z... à la date de celle-ci, qu'il convient de contrôler l'existence de concessions réciproques des parties ; Considérant que si le juge peut se fonder sur des faits invoqués au moment de la signature de la transaction, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée, il ne peut rechercher, en se livrant à l'examen des pièces, si les prétentions des parties étaient justifiées et trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore ; que la cour ne peut dès lors procéder à un examen du plan de sauvegarde de l'emploi pour en apprécier la suffisance au regard des moyens dont disposait l'entreprise et le groupe, ni rechercher s'il existait en fait, à la date à laquelle le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis aux institutions représentatives du personnel, des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe auquel appartenait la société PCE, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, que celle-ci n'aurait pas recherchées et mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle ne peut de même analyser l'accord du décembre 2003 pour en apprécier la nature et la portée ; Considérant qu'au vu du différend qui opposait les parties sur le bien fondé du licenciement et sur l'application de l'accord du décembre 2003 et de l'aléa inhérent à l'action en justice que le salarié se proposait d'engager, le versement immédiat par la société PCE à M. Z..., le 30 août 2005, d'une indemnité transactionnelle de 1 1 000 euros représentant plus de trois mois de salaire, ne revêtait pas un caractère dérisoire mais constituait de la part de l'employeur une concession réelle et appréciable ; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la transaction conclue par M. Z... avec la société PCE valide ; Sur la recevabilité des demandes du salarié : Considérant que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. Z... irrecevable en ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article 2044 du code civil dispose que la transaction doit être rédigée par écrit. Cependant, la jurisprudence a précisé que cet écrit n'est requis que pour la preuve et non pas pour la validité de la transaction. En revanche, la transaction écrite doit être signée par les parties comme preuve de leur consentement. (ÇA Paris, 22e ch., 25 sept. 1991 ; Sté Fiaji c/ Vautibault) La validité d'une transaction nécessite le cumul de plusieurs conditions : Des discussions préalables à la signature qui permettent à l'employeur et aux salariés d'évaluer leurs droits respectifs ainsi que de mesurer l'étendue des concessions réciproques Un consentement donné librement, et en toute connaissance de cause, émanant d'un salarié pleinement au courant de la situation de fait et des conséquences juridiques en découlant, c'est-à-dire un consentement non vicié (article 1108 du code civil) par l'erreur sur la personne ou sur l'objet, le dol ou la violence (article 1109 du code civil). L'existence d'un litige : la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation à naître (article 2044 alinéa 1 du code civil). Il faut un litige existant, réel et dont les parties sont censées connaître l'importance. La transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit. (Code civil art. 2052, al. 2) Une méprise portant sur l'existence ou sur la portée d'une norme ou sur la qualification juridique d'un fait ou d'un acte ne permet pas au salarié de demander plus que ce qui a été réglé par l'accord. L'erreur sur des droits incertains (en l'espèce, sur les dommages et intérêts susceptibles d'être alloués par le juge) n'est pas de nature à invalider une transaction. (Cass. soc., 24 févr. 2004, no 01-44. 356, Piloti c/ Sté Idatec) Pour que la transaction soit valable, l'accord des parties doit faire apparaître l'existence de concessions réciproques. (Cass. soc., 25 oct. 1990, no 87-40. 407, Saladin c/ Sté Corona : Bull. civ. V, no 515 Cass. soc., 21 juin 1995, n° 91-45. 806, no 2832 P, Garnier c/ SA UTA : Bull. civ. V, no 206). Sur ce point, la Cour de cassation est rigoureuse. Il ne suffit pas que les juges du fond constatent que la nature de ces concessions afin qu'un contrôle puisse être exercé sur la réalité de leur existence. (Cass. soc., 19 déc. 1990, n° 88-44. 087, Khawaja c/ Sté Gearhart France) Une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, se borne à relever l'existence d'une transaction, sans caractériser les concessions réciproques conditionnant la validité d'une transaction, ne donne pas de base légale à sa décision. (Cass. soc., 21 juin 1995, no 91-45. 806, no 2832 P, Garnier c/ SA UTA : Bull. civ. V, no 206) Transiger suppose en effet que chaque partie renonce, en tout ou partie, à ses prétentions. L'absence de concessions réciproques entraîne la nullité de la transaction. Les concessions peuvent être d'importance relative ou disproportionnées Les concessions ne doivent cependant pas être dérisoires. Si la disproportion entre les concessions des deux parties n'est pas un obstacle à la validité de la transaction, les concessions de chacune des parties doivent être réelles et appréciables. Peuvent, notamment, constituer des concessions : une indemnité forfaitaire légèrement supérieure à ce que le salarié aurait touché en application de la convention collective applicable ainsi que la prise en charge du coût d'une prestation d'outplacement, laquelle trouvait bien son origine dans le cadre de la transaction, même si cette prestation avait débuté un mois avant la signature de ladite transaction ; (Cass. soc., 13 janv. 2009, no 07-42. 354, Mangin c/ Sté Heinekeh entreprise) l'indemnité transactionnelle correspondant à 4 mois de salaire versée à une salariée qui comptait 30 ans d'ancienneté et qui était âgée de 51 ans. (Cass. soc., 27 janv. 2009, no 07-41. 657, Sté ABB Entrelec c/ Thenaisie et a.) La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (Code civil, art. 2052). Dès lors qu'elle est valable, elle ne peut plus être remise en cause ultérieurement. En l'espèce ; La transaction signée entre la SAS PCE et Monsieur Z... a été signée après la décision de la fermeture du site de Dreux par jugement du 3 février 2005 et à la suite de sa notification de licenciement autorisé par le juge commissaire du tribunal de commerce de VERSAILLES par ordonnance du 15 février 2005. Monsieur Z... était régulièrement informé par les représentants du personnel de l'entreprise et le représentant des créanciers de la situation de fait de l'entreprise, des discussions vives avec l'administrateur judiciaire. Monsieur Z... ne pouvait ignorer les revendications des représentants du personnel et par voie de conséquence, le litige qui nécessairement l'opposerait à la direction. La société PCE a donné le choix à l'ensemble des salariés concernés par la fermeture de transiger, ce qu'ont choisi de faire 132 salariés alors que 137 autres saisissaient le conseil des prud'hommes de Dreux en septembre 2005. En contrepartie de l'abandon de ses prétentions et de son renoncement à agir en justice, la SAS PCE a versé à Monsieur Z... en plus de son indemnité de rupture et des indemnités issues du PSE. la somme de 11 000 euros nets. La transaction remplit donc les exigences jurisprudentielles puisqu'elle fait apparaître une concession réciproque entre Monsieur Z... et la SAS PCE, faite en parfaite connaissance du litige qui continuait d'opposer d'autres salariés et les représentants du personnel à la société. Le conseil relève en outre les conditions d'action en contestation de cette transaction, puisque que c'est à la lumière des décisions de justice favorables obtenues par les 137 autres salariés, que Monsieur Z... croit devoir remettre en cause la validité de la transaction qu'il a signé avec la SAS PCE. En tout état de cause, il ressort que Monsieur Z... a bénéficié d'une indemnité supplémentaire en faisant le choix, tout en étant assisté à l'époque, de ne pas agir en justice et d'accepter une indemnité qui lui a été versé immédiatement. En conséquence, Le conseil constate que la transaction signée par Monsieur Z... est valide Dit que l'action formée par Monsieur Z... est irrecevable ».
1) ALORS D'UNE PART QUE l'erreur sur l'objet de la contestation est caractérisée lorsque survient un fait nouveau, c'est-à-dire inexistant au jour de la transaction, qui modifie la situation en considération de laquelle les parties ont accepté de transiger ; qu'en application de l'article 2253 du Code civil, l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la question de l'application de l'accord du 4 décembre 2003 entrait dans l'objet de la contestation à laquelle la transaction signée par les exposants devait mettre fin et d'autre part, que postérieurement à la signature de la transaction, la cour d'appel de Versailles avait, par un arrêt du 26 juin 2007 devenu irrévocable, jugé que l'accord du 4 décembre 2003 constituait un accord collectif valable dont les salariés licenciés pour motif économique étaient en droit de se prévaloir ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés ayant choisi de transiger ne rapportaient pas la preuve de leur erreur alors qu'il résultait de ces constatations que, postérieurement à la signature de leur transaction par laquelle ils avaient renoncé moyennant une indemnité transactionnelle de 11000 euros à revendiquer l'application dudit accord, il avait été définitivement jugé qu'ils étaient en droit, au jour de la transaction, de se prévaloir des dispositions de cet accord et auraient pu revendiquer de façon certaine une indemnité forfaitaire d'au moins 35 000 euros, le maintien de leur salaire pendant 11 mois ainsi qu'une indemnité de 35000 au titre du non respect de l'obligation de présenter des offres de contrat de travail en sorte que la situation en considération de laquelle ils avaient transigé était modifiée mois ainsi qu'une indemnité de et que leur consentement avait été vicié par une erreur commise sur l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2053 du Code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'en application de l'article 2253 du Code civil, l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la question de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la SAS PERFECT CIRCLE EUROPE entrait dans la question du bien fondé du licenciement lequel constituait l'objet de la contestation à laquelle la transaction signée par les parties devait mettre fin et d'autre part, que postérieurement à la signature de la transaction, la cour d'appel de Versailles avait par un arrêt du 26 juin 2007 devenu irrévocable, décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul et que les licenciements subséquents des salariés qui n'avaient pas transigés devaient être déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le vice du consentement invoqué par les salariés n'était pas établi alors qu'il résultait de ces constatations que postérieurement à la signature de leur transaction par laquelle ils avaient notamment accepté de renoncer à contester la rupture de leur contrat de travail moyennant une indemnité transactionnelle de 11000 euros, il avait été définitivement jugé que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'ils auraient dès lors pu obtenir de façon certaine une indemnité au moins égale à six mois de salaire en sorte que la situation en considération de laquelle ils avaient transigé était modifiée et que leur consentement avait été vicié par une erreur commise sur l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2053 du Code civil ;
3) ALORS EN OUTRE QUE l'erreur sur l'objet de la contestation, qui ne se confond pas avec l'erreur de droit, est caractérisée lorsque survient un fait nouveau, c'est-à-dire inexistant au jour de la transaction, qui modifie la situation en considération de laquelle les parties ont accepté de transiger ; qu'il s'ensuit que, peu important que la partie ayant accepté de transiger ait pu, au jour de la transaction, être informée de l'éventualité d'une modification de sa situation, l'erreur sur l'objet de la contestation est caractérisée dès lors que postérieurement à la signature de la transaction, un fait inexistant est apparu qui si il avait été connu, aurait conduit à ne pas transiger ou à transiger selon d'autres modalités ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à obtenir l'annulation de leur transaction, qu'au jour de la transaction, ils étaient informés du litige qui opposaient les représentants du personnel à la direction s'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil ;
4) ALORS ENCORE QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il ne ressortait pas des termes de l'acte que les exposants se soient prévalus dans la négociation, de l'éventuelle nullité du plan de sauvegarde de l'emploi après avoir pourtant constaté que la question de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entrait dans l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code du procédure civile ;
5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer que la question de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi n'ait pas été dans l'objet de la contestation QUE la transaction ne peut pas faire échec à l'examen par le juge des prétentions du salarié qui sont étrangères à la transaction ; qu'en déclarant les exposants irrecevables en leurs demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si les salariés étaient fondés en leur demande, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
6) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE si le caractère réciproque et réel des concessions s'apprécie au jour de la transaction, le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la transaction pour prouver le caractère dérisoire des concessions au moment de la transaction ne peut être dénié au salarié ; d'où suit qu'en se bornant, pour dire que la concession de la SAS PERFECT CIRCLE EUROPE consistant à verser aux exposants la somme de 11 000 euros correspondant à trois mois de salaire était réelle et appréciable, à se placer au jour de la transaction conclue par les parties, sans tenir compte de la circonstance suivant laquelle si les salariés n'avaient pas renoncé à agir, ils auraient, de façon certaine, obtenu une indemnité de six mois de salaire, outre 35000 euros au titre de l'indemnité supra conventionnelle, le maintien intégral de leur salaire pendant 11 mois ainsi qu'une indemnité de 35000 euros au titre du non respect de l'obligation de présenter deux offres de contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28855;13-28856;13-28857;13-28859;13-28862;13-28865;13-28866;13-28867;13-28868;13-28869;13-28871;13-28873;13-28874;13-28875;13-28876;13-28877;13-28878;13-28880;13-28882;13-28884;13-28885
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-28855;13-28856;13-28857;13-28859;13-28862;13-28865;13-28866;13-28867;13-28868;13-28869;13-28871;13-28873;13-28874;13-28875;13-28876;13-28877;13-28878;13-28880;13-28882;13-28884;13-28885


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28855
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