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04/02/2015 | FRANCE | N°13-28524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-28524


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 2013), que Mme X...et M. Y..., avocats associés au sein de la société Arguments, ont conclu, le 18 juin 2003, une transaction permettant à Mme X...de quitter ladite société ; que par décision irrévocable de la cour d'appel de Poitiers, Mme X...a été condamnée, sur le fondement de la transaction, à rembourser à la société Arguments une certaine somme qu'elle avait encaissée postérieurement au 31 mai 2003, au titre d'hono

raires et frais facturés antérieurement à cette date par la société Argumen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 2013), que Mme X...et M. Y..., avocats associés au sein de la société Arguments, ont conclu, le 18 juin 2003, une transaction permettant à Mme X...de quitter ladite société ; que par décision irrévocable de la cour d'appel de Poitiers, Mme X...a été condamnée, sur le fondement de la transaction, à rembourser à la société Arguments une certaine somme qu'elle avait encaissée postérieurement au 31 mai 2003, au titre d'honoraires et frais facturés antérieurement à cette date par la société Arguments ; que Mme X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tours en rescision de la transaction et dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en rescision et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale de l'action en rescision pour lésion commence à courir à compter du jour de la découverte par le contractant lésé de l'erreur sur l'objet de la convention ; que l'examen des différentes pièces aux débats permettait d'affirmer que ni le protocole d'accord du 18 juin 2003 ni l'acte de cession de parts sociales et de créances du 21 juin 2003 ne prévoyaient clairement que les parties s'étaient engagées à ce que la société encaissât seule les sommes facturées avant le 23 juin 2003 sans que la répartition des dossiers entre les associés eût une influence sur cet encaissement ; que c'était seulement à compter de l'arrêt du 10 mai 2011 qu'il avait été expressément posé que le protocole litigieux prévoyait que la société encaisserait les sommes qu'elle avait facturées avant le 23 mai 2003 et que, par conséquent, ce n'était qu'à partir de la date de l'arrêt que l'associé sortant avait découvert l'erreur dans la transaction conclue à l'occasion du protocole litigieux et, ainsi, que l'action en rescision exercée en juillet 2012 n'était pas prescrite ; qu'en déclarant qu'il se déduisait clairement de ces conventions que les associés avaient été d'accord lors de la conclusion du protocole litigieux pour que la société encaissât les sommes qu'elle avait facturées avant le 23 mai 2003, et que le délai pour exercer l'action en rescision avait commencé à courir dès la signature du protocole le 18 juin 2003 et était expiré lors de la demande en rescision formée en juillet 2012, la cour d'appel a violé des articles 1304, 2053 et 2053 du code civil ;
2°/ que Mme X...faisait valoir que, lors de la signature du protocole litigieux, elle avait fait d'importantes concessions parce qu'elle pensait pouvoir encaisser les honoraires des clients dans les dossiers qui lui étaient attribués, même sur les factures émises et non réglées à la date de ce protocole, et que si elle avait compris que le contrat l'empêchait de procéder à de tels encaissements elle n'aurait pas fait ces concessions et aurait refusé de le signer ; qu'en ne procédant pas à l'examen desdites concessions pour se prononcer sur l'existence d'une erreur sur l'objet de la transaction litigieuse, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la transaction était dépourvue de toute ambiguïté et que la cour d'appel de Poitiers, en condamnant Mme X..., n'avait fait que confirmer ce qui était clairement convenu entre les parties et qui avait toujours été soutenu par l'ancien associé depuis 2003, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prescription quinquennale avait commencé à courir du jour où la transaction avait été signée dès lors que c'est à cette date que Mme X...aurait dû connaître le vice allégué ;
Et attendu, ensuite, qu'une transaction ne peut être rescindée pour cause de lésion, même résultant d'une erreur, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à effectuer l'examen prétendument omis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un avocat retrayant (Mme X..., l'exposante) de sa demande de rescision pour lésion du protocole d'accord du 18 juin 2003 et rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la lésion invoquée ;
AUX MOTIFS QUE Mme X...fixait, en ce qui la concernait, le point de départ du délai pour exercer l'action en rescision à la date du 11 mai 2010, date de l'arrêt de la cour de Poitiers, qui aurait été, selon elle, la date à laquelle elle avait découvert que son analyse du protocole litigieux était erronée ; que le protocole contesté était dépourvu de toute ambiguïté ; que l'acte de cession de parts sociales et de créances, qui avait été conclu le 21 juin 2003, n'avait jamais été remis en cause, quand il faisait interdiction à l'exposante de percevoir les factures émises par la société Arguments antérieurement au 23 mai 2003 ; que les termes de cet acte de cession et le fait qu'il eût été exécuté sans difficulté ni contestation démontraient que les conventions des parties, d'ailleurs complémentaires, étaient claires ; que M. Y... et la société Arguments invoquaient un projet de protocole d'accord, apporté à la procédure par Mme X..., qui avait été adressé au bâtonnier le 6 octobre 2003 ; qu'il résultait du courrier établi le 8 janvier 2004 par M. Y... à l'attention du bâtonnier Bendjador que ce dernier avait donné son agrément à ce projet de protocole ; que, dans ce protocole, M. Y... indiquait que la société Arguments revendiquait les factures émises postérieurement à la séparation et que l'exposante voulait encaisser sur son compte ; que Mme X...ne pouvait valablement prétendre aujourd'hui avoir découvert, à la lecture de l'arrêt de la cour de Poitiers, qu'elle s'était trompée sur ses engagements, et ce alors que cette juridiction n'avait fait que confirmer ce qui était clairement convenu entre les parties et qui était toujours soutenu par l'ancien associé de l'intéressée depuis 2003 ; qu'en effet le présent litige ne portait que sur les précisions demandées, et non pas sur les honoraires relatifs aux dossiers qu'avait emportés Mme X...lorsqu'elle avait quitté la société ; que c'était donc avec pertinence qu'il était soutenu que M. Y... avait affirmé clairement la volonté de la société Arguments d'encaisser les sommes que celle-ci avait facturées préalablement à la séparation des associés, ainsi que le prévoyait le protocole ; qu'il y avait lieu, en l'absence d'élément nouveau de nature à inter-rompre la prescription, intervenu entre 2003 et 2010, de dire que le délai de cinq ans établi par l'article 1304 du code civil avait commencé à courir dès la signature de la convention et qu'il était expiré lorsque la demande de rescision avait été formée par l'exposante en juillet 2012 ; que la demande de rescision ne pouvait donc être retenue ; que la demande de dommages et intérêts de l'exposante en réparation du préjudice résultant de la lésion alléguée devait par là même être écartée ; qu'il y avait donc lieu de confirmer l'intégralité de la décision du bâtonnier de Tours et de débouter l'exposante de l'ensemble de ses prétentions (arrêt attaqué, p. 10, alinéas 4 à 8, et p. 11, alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en rescision pour lésion commence à courir à compter du jour de la découverte par le contractant lésé de l'erreur sur l'objet de la convention ; que l'examen des différentes pièces aux débats permettait d'affirmer que ni le protocole d'accord du 18 juin 2003 ni l'acte de cession de parts sociales et de créances du 21 juin 2003 ne prévoyaient clairement que les parties s'étaient engagées à ce que la société encaissât seule les sommes facturées avant le 23 juin 2003 sans que la répartition des dossiers entre les associés eût une influence sur cet encaissement ; que c'était seulement à compter de l'arrêt du 10 mai 2011 qu'il avait été expressément posé que le protocole litigieux prévoyait que la société encaisserait les sommes qu'elle avait facturées avant le 23 mai 2003 et que, par conséquent, ce n'était qu'à partir de la date de l'arrêt que l'associé sortant avait découvert l'erreur dans la transaction conclue à l'occasion du protocole litigieux et, ainsi, que l'action en rescision exercée en juillet 2012 n'était pas prescrite ; qu'en déclarant qu'il se déduisait clairement de ces conventions que les associés avaient été d'accord lors de la conclusion du protocole litigieux pour que la société encaissât les sommes qu'elle avait facturées avant le 23 mai 2003, et que le délai pour exercer l'action en rescision avait commencé à courir dès la signature du protocole le 18 juin 2003 et était expiré lors de la demande en rescision formée en juillet 2012, la cour d'appel a violé des articles 1304, 2053 et 2053 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions d'appel, pp. 4 et 5) que, lors de la signature du protocole litigieux, elle avait fait d'importantes concessions parce qu'elle pensait pouvoir encaisser les honoraires des clients dans les dossiers qui lui étaient attribués, même sur les factures émises et non réglées à la date de ce protocole, et que si elle avait compris que le contrat l'empêchait de procéder à de tels encaissements elle n'aurait pas fait ces concessions et aurait refusé de le signer ; qu'en ne procédant pas à l'examen desdites concessions pour se prononcer sur l'existence d'une erreur sur l'objet de la transaction litigieuse, délaissant ainsi le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28524
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-28524


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28524
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