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04/02/2015 | FRANCE | N°13-26746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-26746


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; qu

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ville de Caen a conclu avec la Société centrale auxiliaire de parcs (la SOCAP), un traité portant sur un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'hôtel de ville à créer, et sur un contrat de délégation de la gestion du stationnement payant sur voirie ; que par avenant n° 8 du 24 octobre 2002, la SOCAP a transféré à la Société auxiliaire de parcs (la SAP), avec l'accord de la ville de Caen, l'ensemble de ses droits et obligations ; que des désordres étant apparus sur le parc de l'hôtel de ville, la SAP a assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, sur le fondement de la garantie décennale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la SOCAP à la SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, saisie par la SAP de conclusions tendant à voir déclarer son action recevable, a recherché quelle était l'étendue des droits et actions transmis à celle-ci par voie de subrogation aux termes de l'avenant litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la SAP, l'arrêt retient que si l'avenant n° 8 opérait transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause contraire, le transfert des droits et obligations de la SOCAP emportait transmission de l'action en garantie décennale même pour les désordres antérieurs au transfert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs et condamne tous les défendeurs ensemble à payer à la Société auxiliaire de parcs la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société auxiliaire de parcs (SAP)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit les demandes en réparation formulées par la société SAP irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE : « la société Auxiliaire de Parcs fait grief au jugement d'avoir estimé que n'avait été transféré à la SAP que la gestion déléguée du stationnement sur voirie et non pas la concession des parcs, alors que la SAP, filiale du groupe Vinci, exploiterait ainsi sans droit ni titre depuis 10 ans le parc de stationnement litigieux, sans que la ville de Caen qui perçoit des redevances d'exploitation de la part de son concédant ne s'en soit aperçue, alors que par l'avenant n° 8, en date du 31 octobre 2002, la SOCAP a cédé à la SAP l'intégralité de l'ensemble contractuel constitué d'un traité portant sur la délégation de gestion du stationnement sur et sous voirie, sous la forme d'un traité commun comportant un contrat de gestion déléguée du stationnement sur voirie et un contrat de concession des parcs souterrains, alors que cette cession a fait l'objet d'une autorisation de l'autorité concédante aux termes d'une délibération du conseil municipal de la ville de Caen du 23 septembre 2002, alors que ce serait par une simplification de forme que l'avenant n° 8 arrête le transfert de la "convention de gestion déléguée du stationnement" de la SOCAP à la SAP, pour éviter d'avoir à rappeler l'ensemble des actes composant le traité commun, dont la concession des parcs, alors que ce serait donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'avenant n° 8 "n'emportait aucune clause relative au contrat de concession des parcs de stationnement" ; Considérant que, suivant traité commun du 26 novembre 1992 relatif aux parcs de stationnement et stationnement payant sur voirie de la ville de Caen, passé entre la ville de Caen et la SOCAP, la ville de Caen a confié à la SOCAP - d'une part la conception, le financement, la rénovation ou la réalisation, l'exploitation et l'entretien des parcs de stationnement existants ainsi que des parcs à créer dont le parc Hôtel de Ville litigieux, par contrat de concession de travaux publics et de service public, - d'autre part l'installation des équipements et l'exploitation du stationnement payant sur voirie, par contrat de gestion déléguée du service public, les deux catégories de stationnement payant faisant l'objet d'une gestion déléguée sous le contrôle de la ville de Caen, chaque convention, compte tenu des spécificités de chaque catégorie, définissant les modalités de réalisation ou d'amélioration des ouvrages ainsi que les modalités d'exploitation du service public de stationnement en parcs ou sur voirie, dans le respect des pouvoirs de police du maire, le traité commun ayant pour but de définir le lien existant entre les deux conventions dans le cadre de la politique globale du stationnement de la Ville de Caen et de définir les relations entre ces deux conventions, dont la durée est de trente ans pour la concession des parcs et de 15,5 ans pour la délégation du service public du stationnement payant sur voirie, ces durées tenant compte à la fois des durées spécifiques d'amortissement des ouvrages et de la durée globale d'amortissement des investissements nécessaires à une bonne exploitation de l'ensemble du service public du stationnement dans la Ville de Caen ; Considérant que, suivant contrat de concession des parcs de stationnement du 26 novembre 1992, passé entre la ville de Caen et la SOCAP, la ville de Caen a confié à la SOCAP la construction et (ou) l'exploitation des parcs publics de stationnement dont celui de l'Hôtel de Ville, ce contrat étant lié à la signature d'un contrat d'exploitation du stationnement payant sur voirie et formant avec ce dernier un ensemble contractuel, le traité commun définissant les principes et relations de l'ensemble contractuel ; que les travaux d'entretien et de réparation de tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation sont à la charge et aux frais du concessionnaire (SOCAP) qui conserve, pendant toute la durée du contrat l'entière responsabilité de bon achèvement, de la solidité ou de l'étanchéité des constructions, nonobstant les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil relatifs à la garantie décennale ; qu'à l'expiration de la concession, pour quelque cause que ce soit, le concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement à la Collectivité (Ville de Caen), en parfait état d'entretien et de fonctionnement, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession ; que six mois avant l'expiration de la concession, les parties arrêteront et estimeront, après expertise, les travaux nécessaires à la remise en état normal d'entretien de l'ensemble des ouvrages concédés, que le concessionnaire devra exécuter les travaux correspondants avant l'expiration de la concession, qu'à défaut les frais de remise en état correspondants seront prélevés sur le cautionnement et sur les indemnités de reprise ; Considérant que, suivant contrat de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie du 26 novembre 1992, passé entre la ville de Caen et la SOCAP, faisant partie d'un ensemble et à ce titre étant lié à la signature d'un contrat de concession des parcs de stationnement, dont celui de l'Hôtel de Ville, la Ville de Caen a confié à la SOCAP l'exploitation du stationnement payant ; que toute cession partielle ou totale du contrat, tout changement de gestionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération de l'assemblée compétente, que la SOCAP a été autorisée à confier l'exploitation du stationnement payant de surface à la SPGE, la SOCAP demeurant entièrement responsable de l'exploitation des ouvrages et du service public à l'égard de la Ville de Caen ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que la SOCAP, pour le parking de l'Hôtel de Ville, est mentionnée, dans tous les documents contractuels avec la Ville de Caen et les constructeurs, comme étant le maître de l'ouvrage de l'opération ; qu'elle a signé en cette qualité ces documents ainsi que le procès-verbal de réception et le procès-verbal de levée des réserves ; Considérant que, par lettre du 26 septembre 2001, la ville de Caen a fait connaître à la SOCAP, en ce qui concerne le parking Hôtel de Ville, que des dégradations sont apparues sur la voirie au niveau de la limite d'emprise du parking souterrain, que ces désordres sont vraisemblablement dus à des tassements des remblais en périphérie des parois ; que, dans cette même lettre, elle a demandé à la SOCAP, au titre des garanties couvertes pour cet ouvrage, de bien vouloir procéder aux reprises nécessaires, ajoutant que le service de la voirie se tient à sa disposition pour une visite contradictoire ; Considérant qu'en réponse, le 27 septembre 2001, la SOCAP a indiqué à la Ville de Caen qu'elle demande à la SAE d'intervenir sans délais aux fins de mettre en oeuvre les réparations qui s'imposent; que, dans une lettre du même jour, envoyée à la SAE, la SOCAP a mis en demeure cette dernière, s'agissant de désordres de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, d'intervenir sans délais aux fins de mettre en oeuvre les réparations qui s'imposent et de saisir parallèlement ses assureurs ; Considérant que le 30 juillet 2002, la SOCAP a été convoquée à l'expertise de l'assureur AGF pour l'examen de ces désordres ; Considérant que suivant contrat de gestion déléguée du stationnement sur voirie-contrat de concession des parcs de stationnement -avenant n° 8-, du 24 octobre 2002, entre la Ville de Caen, la SOCAP et la SAP, il a été rappelé qu'au titre d'un ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie et de ses avenants n° 1 à 7, ci-après désigné la "convention de gestion déléguée du stationnement", SOCAP, dont le capital social était détenu à 50 % par la société SAP, s'est vu confier par la ville de Caen la gestion déléguée du stationnement payant sur voirie et des parcs de stationnement République, Hôtel de Ville, place de la Résistance, Château, Doumer et Gardin, que le présent avenant a pour objet de prendre acte de l'autorisation accordée par la ville de Caen pour le transfert de la convention de gestion déléguée du stationnement devant intervenir entre SOCAP et SAP et d'en définir les conditions ; Considérant qu'aux termes de cet avenant n° 8 la ville de Caen a accepté le transfert de la convention de gestion déléguée du stationnement par SOCAP à SAP ; qu'il est mentionné à l'article 1 qu'à compter de la date d'effet fixée à l'article 2 SOCAP transférera à SAP la convention de gestion déléguée du stationnement, SAP se trouvant subrogée dans l'intégralité des droits et obligations de SOCAP tels qu'ils résultent de ladite convention et de ses avenants ; qu'à l'article 2 de cette convention il est précisé que le transfert prendra effet au jour de la réalisation des conditions suspensives stipulées par SOCAP et SAP dans le protocole d'accord régissant entre elles la cession de la convention et au plus tard le 31 octobre 2002 ; Considérant que par lettre du 31 octobre 2002 la SOCAP a indiqué au député maire de Caen que la date d'effet du transfert est fixée au 31 octobre 2002 et a joint une copie du courrier que SAP lui a demandé de remettre à cet effet ; Considérant que dans le rapport d'expertise du 17 avril 2003, Vinci Park est désigné comme le représentant du maître d'ouvrage et dans ce rapport ainsi que le rapport d'expertise complémentaire responsabilité décennale de l'assureur, du 13 mai 2003, la SOCAP est toujours désignée comme le maître d'ouvrage convoqué ; Considérant que, par lettre du 30 septembre 2003, la ville de Caen, qui a signé l'avenant n° 8 et en connaissait la teneur, a confirmé à l'assureur que le parking de l'Hôtel de Ville a été réalisé dans le cadre d'un traité de concession par la SOCAP qui a assuré la maîtrise d'ouvrage et le financement complet de cette opération, en conséquence que la responsabilité des désordres constatés est du ressort de cette société à qui il doit s'adresser, que la ville de Caen, autorité concédante, n'est pas impliquée dans la gestion de ce dossier mais souhaite néanmoins qu'il soit solutionné le plus rapidement possible ; Considérant que, dans une lettre du 28 janvier 2004, Vinci Park, service assurances et gestion de risques, a rappelé à l'expert d'assurance que la ville de Caen l'a saisi la première fois de ces désordres en septembre 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, et qu'à ce jour, plus de trois ans après, rien n'a été entrepris pour y remédier ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'avenant n° 8 opère transfert de SOCAP à SAP de l'ensemble contractuel composé d'un traité commun, d'une convention de concession des parcs de stationnement et d'une convention de gestion déléguée du stationnement payant sur voirie et de ses avenants n° 1 à 7, il n'est pas démontré, en l'absence de stipulation expresse, que l'action relative aux désordres survenus en 2001, soit antérieurement à l'avenant n° 8, ait été transmise à la SAP ; Considérant qu'en cet état, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de la Société Auxiliaire de Parcs (SAP) et en ce qu'il a dit sans objet les recours en garantie » ;
ALORS 1°) QU' : aux termes des conclusions des parties, le débat relatif à la recevabilité des demandes formées par la société SAP portait exclusivement sur le point de savoir si cette société était concessionnaire de la ville de Caen pour le parc souterrain litigieux, ou seulement délégataire du service public de stationnement sur la voirie ; qu'en relevant d'office le moyen, selon lequel la société SAP était irrecevable en ce que l'action relative aux désordres considérés, antérieure à la transmission de la concession de gestion des parcs de stationnement de la société SOCAP à la société SAP, n'aurait pas été transférée à cette dernière, sans solliciter préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) SUBSIDIAIREMENT QUE : l'avenant n° 8 au contrat de gestion déléguée du stationnement sur voirie et au contrat de concession des parcs de stationnement stipule que « à compter de la date d'effet fixée à l'article 2 ci-après, SOCAP transférera à SAP la convention de gestion déléguée du stationnement, SAP se trouvant subrogée dans l'intégralité des droits et obligations de SOCAP tels qu'ils résultent de ladite convention et de ses avenants » ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré que l'action relative aux désordres survenus antérieurement à l'avenant n° 8, mais née de la convention et des avenants visés par cet avenant n° 8, avait été transmise à la société SAP, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26746
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-26746


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26746
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