LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er octobre 2007 par la société Midi Rénovation, placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2012, en qualité de directeur de travaux, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général d'exploitation ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 6 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu qu'ayant constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours du mois de mars 2010, l'arrêt, qui a retenu qu'il percevait un salaire mensuel brut de 6 410 euros, en l'état d'une ancienneté de deux ans et cinq mois, lui a alloué la somme de 1 000 euros en réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle y était invitée, sans vérifier si l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Midi Rénovation la somme de 1 000 euros en réparation du licenciement illégitime de M. X..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Midi Rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Midi Rénovation à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, arrêté à 1.000 € et non à 38.500 € la réparation pécuniaire du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... a perdu un salaire brut mensuel de 6.410 € en l'état d'une ancienneté de deux ans et cinq mois ; Son devenir professionnel n'est pas connu. La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 1.000 € l'entière et juste réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail » ;
ALORS QUE l'indemnité, à la charge de l'employeur, due au salarié victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Qu'en arrêtant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Monsieur X... à la somme de 1.000 € au motif qu'elle dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à cette somme l'entière et juste réparation de la rupture illégitime de son contrat de travail tout en relevant que le salaire mensuel brut qu'a perdu Monsieur X... était de 6.410 €, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer la somme de 1.900 € à la société MIDI RENOVATION,
AUX MOTIFS QUE : « (...) l'employeur conclut au paiement d'une somme de 1.900 € en remboursement d'une prétendue avance sur frais. Il est établi que son directeur général a émis un chèque de 1.900 € tiré le 5 janvier 2010 sur le compte de l'entreprise mais au bénéfice de son épouse. La comptabilité a enregistré cette opération sous la rubrique d'un acompte concernant l'ouverture d'un chantier extérieur. Le gérant de la société de terrassement au bénéfice duquel, selon M. X..., ce chèque devait lui servir d'acompte, écrivait le 7 mai 2010 que ce règlement ne lui était pas parvenu et ce gérant s'étonnait de ce mode de règlement car son donneur d'ordre réglait toujours par virements bancaires. Pris la main dans le sac, M. X... a prétendu que l'encaissement de ce chèque sur le compte joint des époux X... avait pour finalité de pallier aux frais d'achats prévus de deux ordinateurs pour la société (son courrier daté du 29 mai 2010). Or l'employeur affirme sans être contesté qu'un ordinateur fut livré au domicile des époux X..., le second ordinateur n'ayant jamais été inscrit à l'inventaire de l'entreprise. M. X... sera condamné au paiement de cette somme de 1.900 €. » ;
ALORS D'UNE PART QUE Monsieur X... faisait valoir au sujet de cette somme, en pages 34 in fine, 35 et 38 in fine de ses conclusions d'appel (prod. 2), qu'il démontrait par les pièces qu'il versait aux débats qu'il avait bien fait l'acquisition de deux ordinateurs d'occasion mais que l'un d'eux, destiné à Monsieur Z... dans le cadre de ses fonctions, avait dû être renvoyé pour dysfonctionnement et n'avait pas été relivré, si bien qu'il avait proposé sur sa note de frais du mois de mars 2010 la restitution de l'acompte qu'il avait perçu à hauteur de 1.000 € ainsi qu'il en justifiait ; Que Monsieur X... ajoutait que l'ordinateur qui avait bien été livré n'était plus en possession ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen opérant ni examiner les éléments de preuve proposés à son appui, que l'employeur affirme sans être contesté qu'un ordinateur fut livré au domicile des époux X..., le second n'ayant jamais été inscrit à l'inventaire de l'entreprise, pour condamner Monsieur X... à payer la somme de 1.900 € à la société MIDI RENOVATION, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges du fond ne sont pas tenus de considérer que les faits allégués sont constants au seul motif qu'ils n'ont pas été expressément contestés par les autres parties ; Qu'en condamnant Monsieur X... à payer la somme de 1.900 ¿ à la société MIDI RENOVATION au seul motif que l'employeur affirme sans être contesté qu'un ordinateur fut livré au domicile des époux X..., le second n'ayant jamais été inscrit à l'inventaire de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil.