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04/02/2015 | FRANCE | N°13-26058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-26058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Asyga intégration en qualité de consultant le 6 novembre 2006 ; que le contrat de travail a été rompu le 30 janvier 2009 ; que le 6 mai 2009, la même société a remis au salarié une promesse d'embauche à compter du 14 septembre 2009, puis lui a signifié le 23 juillet suivant qu'elle ne maintenait pas cette promesse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grie

f à l'arrêt de déclarer abusive la rupture de la promesse d'embauche et de le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Asyga intégration en qualité de consultant le 6 novembre 2006 ; que le contrat de travail a été rompu le 30 janvier 2009 ; que le 6 mai 2009, la même société a remis au salarié une promesse d'embauche à compter du 14 septembre 2009, puis lui a signifié le 23 juillet suivant qu'elle ne maintenait pas cette promesse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture de la promesse d'embauche et de le condamner, en conséquence, à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture unilatérale de la promesse d'embauche alors, selon le moyen, que la société Asyga soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'en raison du refus de M. X... de la mission avancée au mois de juin 2009, elle perdait le client Ides-Infor et n'était pas assurée de trouver une mission correspondant aux compétences du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire abusive la rupture de la promesse d'embauche, que M. X... n'étant plus au service de la société Asyga depuis la fin de son préavis, c'était par un motif totalement abusif que cette dernière avait cru pouvoir rompre la promesse d'embauche le 23 juillet 2009 en reprochant au salarié un refus de démarrer une prestation Ides Infor en juin 2009, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles la mission avait été avancée, le refus du salarié de l'effectuer faisait perdre à l'exposante son client et cette dernière n'était pas assurée de trouver une mission correspondant aux compétences du salarié n'étaient pas de nature à priver la rupture, par l'employeur, de la promesse d'embauche, qui résultait du seul comportement du salarié, de tout caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse avait été acceptée par le salarié qui y avait apposé la mention manuscrite « le 6 mai 2009, Lu et approuvé » ainsi que sa signature, qu'elle précisait clairement l'emploi proposé, le coefficient de classification, la convention collective applicable, l'ancienneté reprise, le début d'activité et le montant de la rémunération, la cour d'appel a pu, sans procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, décider que la rupture unilatérale de cet engagement ouvrait droit pour le salarié à une réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu d'allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et que les indemnités de chômage devaient être remboursées à Pôle emploi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était habituellement inférieur à onze salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à verser au salarié la somme de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne à cette société de rembourser d'office à Pôle emploi les indemnités de chômage, dans la limite d'un mois de salaire, versées au salarié du 30 janvier 2009 au jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Asyga intégration
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Asyga à payer à ce dernier la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3.021,83 euros à titre d'indemnité de licenciement et de lui AVOIR ordonné de rembourser d'office à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement du 30 janvier 2009 au jour de l'arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... prétend que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, et qu'elle a été entièrement antidatée afin que la société Asyga n'ait pas à supporter le préavis de trois mois alors qu'il était en situation d'inter-contrat ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que ce dernier était en mission en janvier 2009 chez un client Neopress ; qu'il a notamment travaillé matin et après-midi chez ce client le 14 janvier 2009, date de convocation à l'entretien préalable, et le 22 janvier 2009 date de l'entretien préalable ; que celui-ci n'a donc pu se voir remettre en mains propres la convocation à l'entretien préalable ni être présent le jour de cet entretien préalable comme indiqué dans la lettre de licenciement ; que la procédure est donc bien irrégulière ; que sur le fond, il est reproché au salarié d'avoir refusé de façon répétée, de se déplacer en province, comportement qui selon l'employeur ne permettait pas la poursuite du contrat de travail ; que si le contrat de travail de M. X... prévoyait bien qu'en fonction des nécessités de service, l'employeur pouvait lui demander d'effectuer des déplacements temporaires, et que le salarié s'était engagé à accepter toute mutation géographique à l'intérieur de la région Ile de France, aucun élément ne permet de déterminer en l'espèce, à quelle date, dans quelles circonstances et où le salarié aurait refusé de se rendre à plusieurs reprises ; que de telle sorte, il ne peut être établi par aucun élément que le salarié n'a pas respecté la clause de mobilité prévue à son contrat ; que le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence qu'aucun avertissement pour ce motif n'avait jamais été délivré au salarié et que l'employeur n'avait fourni aucune pièce justifiant du licenciement ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences du licenciement ... que compte tenu de son ancienneté (plus de 2 ans) et de son âge (30 ans) au moment du licenciement, des circonstances de la rupture et de l'irrégularité de la procédure, et de la durée du chômage subi (jusqu'au 31 août 2009), il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ... que sur le remboursement d'office des indemnités de chômage, l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; que le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées» ; que sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., il y a lieu d'ordonner d'office à la société Asyga Intégration de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les compétences techniques de M. X... ne peuvent être sérieusement remises en cause à la lecture des pièces fournies par le défendeur ; qu'il appartient à l'employeur de justifier la réalité et le sérieux du motif du licenciement ; que les motifs allégués doivent avoir une réalité concrète ; que les faits invoqués doivent être la véritable raison du licenciement ; qu'aucun avertissement n'a jamais été adressé préalablement au salarié ; qu'aucune pièce fournie par l'employeur ne vient justifier du licenciement ; ... ; que le conseil requalifie le licenciement de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour dire que la procédure de licenciement était irrégulière, à énoncer qu'il résultait « des pièces versées aux débats par le salarié » que ce dernier était en mission en janvier 2009 chez un client Neopress, sans indiquer quelles étaient ces pièces ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel en se fondant, pour dire que la procédure de licenciement était antidatée et, partant, irrégulière, sur la circonstance inopérante que le salarié était en mission chez un client de l'employeur le jour de la remise en mains propres de la lettre de convocation à l'entretien préalable et le jour fixé pour cet entretien, a violé les articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il ne pouvait être établi par aucun élément que le salarié n'avait pas respecté la clause de mobilité prévue à son contrat de travail et que l'employeur n'avait fourni aucune pièce justifiant du licenciement, sans même analyser les trois attestations de MM. Y... et Z... et de Mme A..., dans lesquelles ils témoignaient des refus réitérés de M. X... de se déplacer en province courant décembre 2008, circonstances d'où il résultait que le salarié n'avait pas respecté la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le bien fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante qu'aucun avertissement pour le même motif n'avait jamais été délivré au salarié, a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la société Asyga soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 6 et 7), que son effectif comportait « moins de 10 salariés », ainsi qu'il résultait des forums de discussion produits en pièces n° 17 et 18 du bordereau de communication de pièces du salarié ; qu'en se déterminant, pour condamner la société Asyga à verser à M. X... la somme de 25.000 euros, supérieure à six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard « de son ancienneté (plus de 2 ans) et de son âge (30 ans) au moment du licenciement, des circonstances de la rupture et de l'irrégularité de la procédure, et de la durée du chômage subi (jusqu'au 31 août 2009) », la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'employeur ne pouvait être condamné à payer l'indemnité pour licenciement abusif de l'article L. 1235-3 du code du travail et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' en ordonnant à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement du 30 janvier 2009 au jour de l'arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnité, sans répondre au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que le premier réunissait les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré abusive la rupture de la promesse d'embauche et d'avoir condamné, en conséquence, la société Asyga à verser à M. X... la somme de 11.250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, celle de 3.021,83 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et celle de 22.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la promesse d'embauche ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il n'est pas contesté que, quelques jours après la fin du préavis, par lettre du 6 mai 2009, M. X... s'est vu remettre une promesse d'embauche ainsi libellée : « je soussigné David B..., président de la société Asyga Intégration, atteste embaucher en contrat à durée indéterminée avec mention d'une période d'essai d'une semaine, Hong Bao X..., en qualité de consultant technique SAP à compter du 14 septembre 2009, au salaire annuel brut de 45.000 euros. Avec pour coefficient 130 et position 2.2 selon la convention Syntec. Avec une reprise d'ancienneté égale à 2.5 ans à ce jour » ; qu'il ressort des pièces produites que par lettre recommandée avec AR du 23 juillet 2009, la société Asyga Intégration a signifié à M. X... la caducité de sa promesse d'embauche en ces termes : « Monsieur, suite à votre refus de démarrer la prestation Ides-Infor en juin 2009, nous vous informons que nous ne maintenons pas notre promesse d'embauche pour septembre 2009. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués » ; que contrairement à ce que soutient la société appelante qui affirme que M. X... n'avait pas accepté cette promesse, mais encore avait refusé la mission, il ressort pourtant des pièces produites que cette promesse produite a été acceptée par le salarié le 6 mai 2009 qui y a apposé la mention manuscrite « le 6 mai 2009 Lu et approuvé » ainsi que sa signature ; que cette promesse d'embauche doit être considérée comme ferme et engageant la société Asyga Intégration dès lors qu'elle précise clairement l'emploi proposé, le coefficient de classification, la convention collective applicable, l'ancienneté reprise, le début d'activité, et le montant de la rémunération ; que l'employeur qui ne donne pas suite à une promesse d'embauche sans motif valable est responsable de la rupture unilatérale de la promesse d'embauche ; qu'or, en l'espèce, M. X... n'étant plus au service de la société Asyga Intégration depuis la fin de son préavis (30 avril 2009), c'est par un motif totalement abusif que la société Asyga Intégration a cru pouvoir rompre la promesse d'embauche le 23 juillet 2009 en reprochant au salarié un refus de démarrer une prestation Ides Infor en juin 2009 ; que cette rupture unilatérale de la promesse d'embauche, qui doit être qualifiée de fautive, constitue un licenciement puisque les parties étaient liées par un contrat de travail dès l'engagement ferme ; que cette rupture ouvre donc droit pour le salarié à la réparation de son préjudice sous forme de dommages et intérêts, mais aussi droit à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents et même à une indemnité de licenciement, dès lors que l'employeur s'était engagé à faire une reprise d'ancienneté, ce qui était le cas en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' une promesse d'embauche vaut contrat de travail lorsqu'elle est suffisamment précise quant au salaire, la nature de l'emploi, les conditions de travail et la date de prise de fonction ; que la promesse d'embauche a été rompue pour un motif infondé ; que dès lors, M. X... est bien fondé à solliciter la condamnation de la société Asyga Intégration pour rupture abusive de sa promesse d'embauche ;
ALORS QUE la société Asyga soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 7), qu'en raison du refus de M. X... de la mission avancée au mois de juin 2009, elle perdait le client Ides-Infor et n'était pas assurée de trouver une mission correspondant aux compétences du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire abusive la rupture de la promesse d'embauche, que M. X... n'étant plus au service de la société Asyga depuis la fin de son préavis, c'était par un motif totalement abusif que cette dernière avait cru pouvoir rompre la promesse d'embauche le 23 juillet 2009 en reprochant au salarié un refus de démarrer une prestation Ides Infor en juin 2009, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles la mission avait été avancée, le refus du salarié de l'effectuer faisait perdre à l'exposante son client et cette dernière n'était pas assurée de trouver une mission correspondant aux compétences du salarié n'étaient pas de nature à priver la rupture, par l'employeur, de la promesse d'embauche, qui résultait du seul comportement du salarié, de tout caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26058
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-26058


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26058
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