La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2015 | FRANCE | N°13-26002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-26002


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le protocole transactionnel ne se rapportait qu'à un différend affectant les relations de Mme X... et Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pro

noncé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le protocole transactionnel ne se rapportait qu'à un différend affectant les relations de Mme X... et Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Faci.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en raison de son absence de cause, le protocole transactionnel du 18 septembre 2000 ne peut être opposé à la demande d'indemnisation formée par Monsieur X... au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société FACI à lui payer la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la transaction à l'égard de Monsieur X... En vertu de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction suppose un litige, l'intention d'y mettre fin et des concessions réciproques pour y parvenir. Il est nécessaire qu'il existe entre les parties à la transaction une situation contentieuse ou pré contentieuse. Cette existence ou cette possibilité de situation litigieuse est la cause de la transaction. Monsieur X... soutient que le protocole transactionnel du 18 septembre 2000 n'est pas valable, à défaut d'existence d'un différend opposant les parties. La société Faci rétorque que quelles que soient les irrégularités formelles susceptibles d'affecter le protocole transactionnel, le versement de la somme de 1 220 850 F était conditionné au respect des engagements pris tant par Monsieur X... que par son épouse. Il résulte de la lecture de la première page du protocole transactionnel du 18 septembre 2000 que seule est décrite la contestation opposant Madame X... à Madame Y..., à savoir la revendication par Madame X... de sa qualité de salariée au service des époux Y.... Il n'est nullement fait mention dans le rappel des faits constituant le préambule du protocole transactionnel litigieux de la relation salariale ayant uni Monsieur X... aux époux Y... ou à la société Faci. Seul l'article 2.2 du protocole transactionnel est relatif à la relation salariale entre Monsieur X... et la société Faci, et, en tant que de besoin, les époux Y.... Il contient l'engagement par Madame X... de se porter fort de l'absence de toute contestation par Monsieur X..., et du désistement par celui ci de toutes actions ayant pour fondement les relations ayant existé entre Monsieur X... et la société Faci ou, en tant que de besoin, les époux Y.... Il contient l'engagement de Monsieur X..., s'il ratifie l'engagement de porte fort souscrit par Madame X..., et sous réserve du paiement de la somme de 279 150 F, de ne plus pouvoir former à l'encontre des époux Y... et de la société Faci aucune autre réclamation de quelque nature que ce soit, y compris à titre de dommages et intérêts, et le désistement de toutes actions ayant pour fondement les relations de Monsieur X... avec les époux Y... et la société Faci antérieures à la lettre de licenciement et celles qui auraient pour fondement, tant la procédure de licenciement que la lettre de licenciement elle- même. Il n'est fait mention dans cet article d'aucun différend né ou à naître issu de la relation salariale ayant existé entre Monsieur X... et la société Faci ou les époux Y... que le protocole transactionnel aurait vocation à régler. Et surtout, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats par les parties qu'il ait existé, préalablement à la signature du protocole transactionnel, un quelconque différend entre la société Faci et Monsieur X... que la transaction aurait eu vocation à régler. De sorte que c'est à juste titre que Monsieur X... se prévaut de cette absence de différend à régler entre lui et la société Faci pour contester la validité de la transaction à son égard. La transaction ne pouvait valablement en effet prévenir toutes les contestations susceptibles de naître entre Monsieur X... et ses anciens employeurs ; elle devait être destinée à régler, conformément à l'article 2044 du code civil, une contestation née ou à naître. Faute de différend à régler, la transaction est sans cause, ce qui la prive de validité à l'égard de Monsieur X.... De sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la demande d'indemnisation par Monsieur X... de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est recevable, à défaut de transaction valable pouvant lui être opposée » ;
ALORS QUE la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les parties au contrat de travail peuvent valablement conclure une transaction ayant pour objet de régler tout litige né ou à naître relatif l'exécution et à la rupture du contrat de travail, dès lors que cette transaction est conclue après la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a été licencié par lettre du 8 septembre 2000 et que la transaction, conclue le 18 septembre 2000, comportait l'engagement de Monsieur X... « sous réserve du paiement de la somme de 279.150 Francs, de ne plus former à l'encontre des époux Y... et de la société FACI aucune réclamation de quelque nature que ce soit, y compris à titre de dommages et intérêts (...) ayant pour fondement les relations de Monsieur X... avec les époux Y... et la société Faci antérieures à la lettre de licenciement et celles qui auraient pour fondement, tant la procédure de licenciement que la lettre de licenciement elle-même » ; qu'il en résulte que cette transaction visait à régler tout litige éventuel portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant que cette contestation était nulle, aux motifs inopérants qu'aucun différend né ou à naître entre Monsieur X... et la société FACI ou les époux Y... n'était exposé dans le protocole transactionnel et qu'aucune pièce versée aux débats ne démontrait qu'il ait existé un quelconque différend entre ces parties et aux motifs erronés qu'une transaction ne peut valablement viser tout litige à naître des relations de travail, cependant que la transaction visait bien un litige éventuel relatif à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26002
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-26002


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award