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04/02/2015 | FRANCE | N°13-24723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-24723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 12 novembre 2004, en qualité d'assistante maternelle pour la garde de son premier enfant ; que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2008 ; qu'un autre contrat a été signé par M. Y... avec la salariée le 6 décembre 2007, pour la garde du second enfant du couple ; qu'il a été rompu le 30 octobre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 d

u code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 12 novembre 2004, en qualité d'assistante maternelle pour la garde de son premier enfant ; que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2008 ; qu'un autre contrat a été signé par M. Y... avec la salariée le 6 décembre 2007, pour la garde du second enfant du couple ; qu'il a été rompu le 30 octobre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, le jugement retient que des avenants au contrat de travail initial de 2007 précisent les modalités modifiant le temps de travail mensuel ; que la salariée a perçu un salaire correspondant à ces avenants ; que l'étude des relevés déclaratifs destinés à Pajemploi et des fiches de paie établies par cet organisme, permettent de conclure que la salariée a été remplie de ses droits tant au niveau des salaires que du nombre de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la salariée était fondée sur les deux contrats de travail conclus successivement pour la garde du premier, puis du second enfant du couple, et que le montant total des salaires réclamés correspondait à des prestations de travail décomptées et chiffrées distinctement au titre de chacun de ces deux contrats, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Pierrette X..., assistante maternelle, de sa demande de condamnation de son employeur, Monsieur Laurent Y..., au paiement d'une somme en principal de 2 996,15 € à titre de rappel de salaires, outre 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3245-1 du Code du travail avant la modification par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013-article 21 : "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil" ;
QUE conformément à la convention collective des assistantes maternelles, le contrat de travail en date du 6 décembre 2007, en son article 5, fait état d'une rémunération mensuelle de base calculée sur 49 semaines programmées correspondant à 135 heures mensuelles (52 semaines ¿ 3 semaines) ; que des avenants au contrat de travail initial de 2007 précisent les modalités modifiant le temps de travail mensuel ;
QU'en l'espèce, Madame Pierrette X... a perçu un salaire correspondant à ces avenants ; qu'il convient de dissocier les modalités du salaire mensuel lissé correspondant au nombre de semaines d'accueil des enfants et le nombre de jours de congés payés légaux ;
QU'à l'étude des relevés déclaratifs destinés à PAGE EMPLOI produits au dossier par Madame Pierrette X... et les fiches de paie établies par PAGE EMPLOI, il s'avère que Madame X... a été remplie de ses droits tant au niveau des salaires que du nombre de congés payés ; qu'en conséquence, la demande de 2 996,15 € à titre de rappel de salaires n'est pas fondée (...)" (jugement p. 3 in fine, p. 4 alinéas 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, la prétention de l'assistante maternelle, telle qu'elle ressortait de ses conclusions en demande et des écritures en défense de l'employeur, était fondée sur deux contrats de travail respectivement conclus le 12 octobre 2004 pour la garde de l'enfant Matteo Y... et le 6 décembre 2007 pour la garde de l'enfant Quentin Y... ; que les salaires réclamés correspondaient à des prestations de travail décomptées et chiffrées distinctement au titre de chacun de ces deux contrats ; qu'en la déboutant de ces demandes aux termes de motifs ne permettant pas de savoir s'il a jugé irrecevable en application de l'article L.3245-1 du Code du travail ses prétentions fondées sur le contrat de travail du 12 octobre 2004 ou s'il a limité le litige au seul contentieux issu du contrat conclu le 6 décembre 2007 le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en retenant comme "contrat de travail initial" le contrat de travail "en date du 6 décembre 2007" (p.3 pénultième et dernier alinéas) après avoir constaté (p.3 alinéa 3) que Madame X... avait été "embauchée par Monsieur Laurent Y... en qualité d'assistante maternelle agréée ¿à compter de novembre 2004" le Conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé aux termes de motifs de fait contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS subsidiairement QU' en statuant de la sorte, le Conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les prétentions en demande et en défense, dont il ressortait que la demande de Madame X... était fondée sur deux contrats de travail respectivement conclus le 12 octobre 2004 pour la garde de l'enfant Matteo Y... et le 6 décembre 2007 pour la garde de l'enfant Quentin Y..., et que le montant total des salaires réclamés correspondait à des prestations de travail décomptées et chiffrées distinctement au titre de chacun de ces deux contrats ; qu'il a donc violé l'article 4 du Code de procédure civile,
4°) ALORS enfin QU'aux termes de l'article L.3245-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil" ; que selon ce dernier texte, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que le salarié est donc recevable à solliciter de son employeur le paiement des salaires dus au titre des cinq années d'activité précédant l'introduction de sa demande ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du Conseil de prud'hommes que la demande en paiement de Madame X... a été introduite le 17 décembre 2012 ce dont résultait la recevabilité de son action en paiement des rémunérations dues au titre du contrat conclu le 12 octobre 2004 pour l'accueil de Matteo pour la période postérieure au 17 décembre 2007 jusqu'à sa rupture, intervenue le 30 novembre 2008 ; qu'en déclarant cette action irrecevable, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse application les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Pierrette X..., assistante maternelle, de sa demande de condamnation de son employeur, Monsieur Laurent Y..., au paiement d'une somme en principal de 2 996,15 € à titre de rappel de salaires, outre 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.3245-1 du Code du travail avant la modification par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 -article 21 : "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil" ;
QUE conformément à la convention collective des assistantes maternelles, le contrat de travail en date du 6 décembre 2007, en son article 5, fait état d'une rémunération mensuelle de base calculée sur 49 semaines programmées correspondant à 135 heures mensuelles (52 semaines - 3 semaines) ; que des avenants au contrat de travail initial de 2007 précisent les modalités modifiant le temps de travail mensuel ;
QU'en l'espèce, Madame Pierrette X... a perçu un salaire correspondant à ces avenants ; qu'il convient de dissocier les modalités du salaire mensuel lissé correspondant au nombre de semaines d'accueil des enfants et le nombre de jours de congés payés légaux ;
QU'à l'étude des relevés déclaratifs destinés à PAGE EMPLOI produits au dossier par Madame Pierrette X... et les fiches de paie établies par PAGE EMPLOI, il s'avère que Madame X... a été remplie de ses droits tant au niveau des salaires que du nombre de congés payés ; qu'en conséquence, la demande de 2 996,15 € à titre de rappel de salaires n'est pas fondée (...)" (jugement p. 3 in fine, p. 4 alinéas 1 à 3).
ALORS QUE selon l'article 7 de la Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, le salaire est la contrepartie du travail fourni de sorte que, sauf convention de forfait, l'assistante maternelle a droit à rémunération de la totalité des heures d'accueil effectivement accomplies ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige sur la durée du travail, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame X... prétendait à un rappel de salaires au titre d'heures d'accueil accomplies en sus des horaires contractuels et avait versé aux débats, pour étayer cette demande, un décompte établi par ses soins et les fiches de garde de chacun des enfants ; qu'en la déboutant de sa demande aux termes de motifs inopérants, déduits de ce qu'elle avait perçu un salaire correspondant à la durée de travail stipulée par le contrat du 6 décembre 2007 et ses avenants, sans examiner les éléments produits devant lui ni rechercher la durée effective du travail accompli afin de vérifier si elle avait été rémunérée de l'intégralité de ses heures d'accueil, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24723
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 22 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-24723


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24723
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