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04/02/2015 | FRANCE | N°13-24151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-24151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mars 1992 par la société Saur-Afrique devenue Saur France, en qualité d'ingénieur, puis à compter du 17 février 2003 jusqu'en septembre 2009, au sein de la société SNG, filiale du Groupe Saur, en qualité de directeur général adjoint, expatrié en Pologne ; que licencié le 26 mars 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur l

e deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 mars 1992 par la société Saur-Afrique devenue Saur France, en qualité d'ingénieur, puis à compter du 17 février 2003 jusqu'en septembre 2009, au sein de la société SNG, filiale du Groupe Saur, en qualité de directeur général adjoint, expatrié en Pologne ; que licencié le 26 mars 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, dont l'indemnité conventionnelle de licenciement, toutes les sommes versées par l'employeur au salarié qui constituent un complément de salaire ; que les primes destinées à rémunérer les conditions particulières d'un salarié expatrié, dont la prime d'expatriation, ont la nature d'un complément de salaire ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement à verser au salarié, les seuls salaires perçus par le salarié lorsque ce dernier travaillait en France à l'exclusion des primes d'expatriation versées au salarié durant son séjour à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-3 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que c'était à sa demande que le salarié était rentré en France et que l'indemnité conventionnelle de licenciement avait été calculée par l'employeur sur la base du salaire versé au cours des douze mois précédant son licenciement tant au titre de la période d'expatriation que de la période au cours de laquelle l'intéressé avait travaillé en France, le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de la procédure de régularisation fiscale en Pologne, l'arrêt retient que le principe de l'égalisation fiscale ne saurait lui permettre de se dédouaner de ses propres obligations personnelles de contribuable alors qu'il lui appartenait, au premier chef, de s'informer du sens et de la portée des législations fiscales auprès des autorités fiscales française et polonaise et de veiller à se mettre constamment en conformité avec les règles fiscales locales du pays dans lequel il travaille ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme réglée sur les propres deniers de l'intéressé entraînait une pression fiscale supplémentaire en méconnaissance du principe de l'égalisation fiscale visé au contrat de travail et aux articles 7.1 à 7.4 des conditions générales d'expatriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la suppression unilatérale par l'employeur d'un avantage en nature, qui constitue un élément de rémunération, caractérise un manquement contractuel justifiant l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour privation d'un véhicule de fonction, l'arrêt retient qu'un tel véhicule de fonction avait été initialement attribué à l'intéressé pour des motifs fonctionnels, liés à son expatriation et qu'affecté à son retour en France au siège social, un véhicule de service avait été mis à sa disposition ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de remboursement des frais et accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement sur les intérêts de retard pour l'année 2008, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles passées entre les parties prévoyaient clairement une assistance juridique, que le salarié, qui a fait appel à un avocat polonais pour mettre en oeuvre la procédure de rectification spontanée auprès du fisc polonais, est donc parfaitement en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'il justifie ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que de tels frais étaient consécutifs à la carence du salarié ce dont il résultait qu'il ne pouvait en demander le remboursement, et après avoir rejeté tout manquement de l'employeur à son obligation d'assistance juridique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la privation du véhicule de fonction, de sa demande en paiement au titre de la régularisation fiscale en Pologne et en ce qu'il condamne la société Saur France à payer à M. X... les sommes de 3 181 euros à titre de remboursement des honoraires d'avocat polonais et 3 637,97 euros à titre de remboursement des frais et accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement sur les intérêts de retard pour l'année 2008, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en remboursement des sommes de 112.523 euros et de 42.977 euros afférente à la procédure de régularisation fiscale en Pologne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes relatives à la procédure de régularisation fiscale en Pologne, Monsieur Philippe X... fait valoir qu'expatrié pour ses besoins professionnels en Pologne, il était placé sous l'égide des conditions générales d'expatriation annexées à son avenant n°3 pratiquées par le groupe Saur qui prévoient le principe d'une assistance fiscale à l'expatrié et d'une égalisation fiscale quant à l'imposition ; que durant cette période Monsieur X... percevait d'une part un salaire de source polonaise versé par la société Saur Neptun Gdansk déclaré en tant que tel par le salarié à l'administration fiscale polonaise et soumis à l'impôt polonais et d'autre part, un salaire de source française versé par la Saur France qui aurait dû être déclaré en tant que tel à l'administration fiscale polonaise et être soumis dès lors à l'impôt sur le revenu en Pologne ; que Monsieur X... fait reproche à la société Saur de ne pas avoir fait le nécessaire auprès de l'administration fiscale polonaise, ce qui l'a alors contraint d'effectuer seul et de lui même une procédure de rectification spontanée sur ses propres deniers pour un montant total de 162.318,91 € dont il sollicite la condamnation de la société Saur au remboursement aux motifs d'une part qu'elle a manqué à son obligation de l'assister dans ses relations vis-à-vis de l'administration fiscale polonaise et d'autre part, qu'elle a manqué à ses obligations fiscales au regard du principe de l'égalisation fiscale que pratiquait la société Saur France en effectuant un prélèvement d'une partie de son salaire censée correspondre à l'impôt dont Monsieur X... se serait acquitté s'il était resté en France ; qu'au soutien de sa démonstration d'un prétendu manquement fautif de la part de la société Saur France Monsieur X... invoque un tableau fourni par son employeur dans les conditions générales d'expatriation sur les conditions pratiques et techniques d'une expatriation au sein du groupe Saur aboutissant selon lui à une absence de taxation applicable à tout type de revenu sans distinction. Mais que cette interprétation n'est pas admissible dès lors que le tableau opère une distinction claire suivant que l'expatrié a, ou non, un immeuble en France et suivant que cet expatrié perçoit des revenus catégoriels, les revenus visés étant bien évidemment des revenus provenant de la location ou de l'utilisation d'un immeuble et non des salaires et il en ressort bien que lorsque l'expatrié se trouve dans la catégorie absence de revenus catégoriels provenant de cet immeuble, il est en soit non imposable en France s'il réside dans un Etat ayant signé une convention avec la France, soit lorsqu'aucune convention fiscale ne s'applique, imposable sur un revenu théoriquement correspondant à trois fois la valeur locative de l'immeuble concerné ; qu'en l'occurrence, en dépit de son expatriation, Monsieur X... continuait bien à percevoir de la société Saur France un salaire en France au titre de l'exécution de son contrat de travail ; que la résidence fiscale de Monsieur X..., ainsi que celui-ci le reconnaît, ayant été transféré en Pologne dès le début de sa mission, celui-ci était à ce titre redevable de l'impôt polonais sur l'intégralité de ses revenus et devait par conséquent logiquement déclarer à l'administration fiscale l'intégralité de ses revenus perçus qu'il soit de source polonaise ou de source française ; que de par son expérience d'expatrié de longue date et de par ses hautes fonctions de responsabilité, Monsieur X... peut d'autant moins feindre d'ignorer les obligations et dispositions fiscales polonaises qui lui étaient applicables, qu'un site internet très facilement accessible à tout un chacun et dénommé Eures pour la Pologne précise clairement que toutes les personnes résidentes fiscales en Pologne doivent établir une déclaration de revenus déposée sur un formulaire spécial au centre des impôts pour le lieu de résidence principale jusqu'au 30 avril de l'année suivante, cette obligation de déclaration de revenus étant commune à la plupart des législations fiscales en en rendant personnellement responsable de ce dépôt tout contribuable ; que le principe invoqué par Monsieur X... de l'égalisation fiscale ne saurait lui permettre de se dédouaner de ses propres obligations personnelles de contribuable alors qu'il lui appartenait au premier chef de s'informer du sens et de la portée des législations fiscales auprès des autorités fiscales polonaises et françaises et de veiller à se mettre constamment en conformité avec les règles fiscales du pays dans lequel il travaille, son expatriation ne pouvant lui tenir lieu de déresponsabilisation à cet égard alors qu'au surplus, il est clairement rappelé au paragraphe B des conditions générales d'expatriation faisant partie intégrante de l'avenant d'expatriation du salarié que « quand il s'expatrie, le collaborateur doit être en règle avec la législation fiscale du pays d'accueil » ; que Monsieur X... qi soutient avoir spontanément payé ses impôts au fisc polonais sur ses revenus polonais ne peut contester que ceux-ci étaient automatiquement prélevés à la source, tandis qu'il ne peut valablement reprocher à son employeur de ne pas avoir déclaré à l'administration fiscale polonaise sa part de revenus français qu'il lui appartenait seul et personnellement d'effectuer ; qu'au surplus il est patent que les conditions générales d'expatriation n'ont jamais prévu que la société Saur France se substituerait au salarié dans l'accomplissement de ses obligations purement personnelles au regard de la loi fiscale locale et alors que l'assistance qui y était prévue n'exonérait en rien Monsieur X... de l'obligation de se renseigner, comme tout salarié s'installant pour un certain nombre d'années à l'étranger, quant aux dates limites de dépôt des déclarations de revenus et quant à leur étendue réelle ; que Monsieur X... doit donc être débouté de sa demande mal fondée de condamnation au paiement de la somme de 112.523 euros au titre des impôts réglés sur le revenus salariaux pour les années 2005 à 2008 et de celle de 42.977 euros au titre des intérêts de retard acquittés en Pologne sur lesdits impôts, aucun défaut réel dans l'assistance dans la déclaration fiscale ou manquement à ses engagements contractuels ne pouvant être imputé à la société Saur France, le jugement devant être confirmé de ce chef ; que sur la demande de dommages et intérêts chiffrée à la somme de 60.000 euros pour résistance abusive de la société Saur France à mettre en oeuvre la procédure de rectification spontanée, il importe de relever que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même créée en ne déclarant pas l'intégralité de ses revenus, ainsi qu'il en avait pourtant l'obligation personnelle impérieuse alors qu'il lui incombait seule de mettre en oeuvre la procédure de rectification spontanée de sa situation fiscale ; que par ailleurs, le trouble d'existence et le préjudice moral et de réputation qu'il allègue ne sont aucunement démontrés, de même que la prétendue perte de chance de postuler à des emplois mieux valorisés identifiés en Pologne, alors que c'est Monsieur X... qui a lui-même sollicité son départ de Pologne en obtenant du groupe Saur son retour en France ; que toutefois des dispositions contractuelles passées entre les parties prévoyaient clairement une assistance juridique ; que Monsieur X... qui a fait appel à un avocat polonais pour mettre en oeuvre la procédure de rectification auprès du fisc polonais est donc parfaitement en droit d'obtenir le remboursement des frais d'honoraires justifiés selon note d'honoraire en date du 20 avril 2011 comme ayant été exposés à concurrence de 3.181 euros, ainsi que de la somme de 3.637, 51 euros au titre des frais accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement des intérêts de retard pour 2008, le jugement étant confirmé de ce chef».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X..., de par son expérience d'expatrié d'une part, de par ses fonctions et responsabilités d'autre part, ne pouvait pas ignorer les dispositions fiscales polonaises lui étant applicables, ni ignorer les modalités de déclaration de ses revenus auprès de l'administration fiscale polonaise ; qu'il lui appartenait de se mettre en conformité des règles locales concernant son expatriation ; qu'il ne conteste pas que sa résidence fiscale avait été transférée en Pologne ; qu'à ce titre, il lui avait été remis par son employeur tous les documents liés à ses obligations fiscales envers le pays dans lequel il était expatrié ; qu'à ce titre, il lui appartenait de déclarer ses revenus, de s'en acquitter conformément à la législation locale en vigueur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... n'a pas déclaré à l'administration polonaise la part française de ses revenus ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur de le faire à sa place ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera débouté de ses demandes ; que toutefois les dispositions contractuelles concluent par les parties prévoyaient une assistance juridique ; que la société Saur a accepté d'accompagner Monsieur X... dans la mise en oeuvre de la rectification spontanée auprès du fisc polonais ; que ce dernier a fait appel à un avocat polonais ; qu'il convient de condamner la société Saur à payer à Monsieur X... la somme de 3.180 euros à titre de remboursement de frais d'avocat ainsi que la somme de 3.637, euros à titre de remboursement des frais accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement des intérêts de retard».
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de ses obligations fiscales dans le pays d'accueil ; que le manquement à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes des conditions générales d'expatriation expressément visées par l'avenant au contrat de travail du salarié expatrié en Pologne par son employeur, ce dernier était tenu d'une obligation d'information et d'assistance au titre des obligations fiscales du salarié dans le pays d'accueil ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait engagé seul et sur ses propres deniers une procédure de rectification auprès de l'administration fiscale polonaise pour un montant total de 162.318,91 euros, frais d'avocat inclus, faute d'avoir déclaré dans les délais prescrits auprès de l'administration fiscale polonaise la part française de ses revenus ; que la cour d'appel aurait du en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation d'information et d'assistance, en sorte que le salarié était fondé en ses demandes; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants tirés de la longue expérience d'expatrié du salarié, de ses hautes fonctions et de l'existence d'un site internet, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
ALORS, en toute hypothèse, QU'en vertu du principe d'égalisation fiscale, le salarié expatrié à l'étranger ne doit pas supporter une charge fiscale supérieure à celle qui aurait été la sienne s'il était resté en France ; qu'il appartient à l'employeur de prendre à sa charge les suppléments d'imposition liés à l'expatriation du salarié ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été expatrié en Pologne par son employeur durant six années et qu'il percevait à ce titre, un salaire de source polonaise versé par la filiale polonaise de la société française Saur que le salarié avait toujours déclaré à l'administration fiscale polonaise et un salaire de source française, versé directement par la société française Saur ; que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande consistant à obtenir le remboursement de la somme de 155.500 euros déboursée sur ses propres deniers au titre de la procédure de rectification spontanée auprès de l'administration fiscale polonaise sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié dans ses conclusions d'appel, si l'employeur n'avait pas depuis l'expatriation de l'intéressé toujours prélevé sur la part française de son salaire une somme correspondant au montant de l'imposition dont le salarié aurait été redevable en l'absence d'expatriation, ce qui ne pouvait entraîner une pression fiscale supplémentaire sauf à méconnaître le principe d'égalisation fiscale expressément visé au contrat de travail et aux articles 7.1 à 7.4 des conditions générales d'expatriation ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par Monsieur X... au motif qu'en violation des conditions générales d'expatriation contractuelle, la société Saur France ne lui a pas, comme elle en avait pourtant l'obligation, immédiatement proposé une nouvelle affectation à son retour d'expatriation pour être resté pendant sept mois au siège social français, ce qui a préjudicié à son salaire pour avoir alors été privé de sa prime d'expatriation et de sa prime de performances, il convient de relever que c'est à sa demande que Monsieur X... est rentré en France et qu'il a alors refusé le poste de directeur adjoint technique exploitation qui lui a été présenté et qu'il ne peut donc légitimement se plaindre d'avoir perdu des éléments de rémunération exclusivement attachés à son statut d'expatrié et à l'exercice de ses fonctions en Pologne ; que de plus, la prime de performance dont se prévaut Monsieur X... n'est pas contractualisée s'agissant d'un bonus discrétionnaire ayant pu lui être versé comme étant exclusivement attaché à l'exécution de son contrat de travail polonais et à son activité d'expatrié ; qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de ce chef de demande mal fondé, l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a déjà été versée à hauteur de 42.983,66 euros ayant justement été calculée en tenant compte du salaire versé lorsque l'intéressé travaillait en France ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« à son retour d'expatriation, Monsieur X... a été affecté au siège de l'entreprise, que l'employeur a respecté ses obligations contractuelles et qu'il n'était pas obligé d'affecter Monsieur X... sur un poste d'expatrié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'indemnité conventionnelle de licenciement a été calculée en tenant compte du salaire versé lorsque Monsieur X... a travaillé en France, qu'elle est conforme à ce qu'il devait percevoir ; qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande ».
ALORS QUE doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, dont l'indemnité conventionnelle de licenciement, toutes les sommes versées par l'employeur au salarié qui constituent un complément de salaire ; que les primes destinées à rémunérer les conditions particulières d'un salarié expatrié, dont la prime d'expatriation, ont la nature d'un complément de salaire ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement à verser au salarié, les seuls salaires perçus par le salarié lorsque ce dernier travaillait en France à l'exclusion des primes d'expatriation versées au salarié durant son séjour à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.3221-3 et L.1234-9 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour privation d'un véhicule de fonctions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la demande de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 euros pour privation de véhicule de fonctions, devant bien être distingué d'un véhicule de service à son retour d'expatriation et durant toute la période de son délai de préavis, il importe de relever que Monsieur X... qui a son retour de l'étranger a été affecté au siège de l'entreprise avec dispense d'activité ne peut utilement réclamer en raison de sa seule qualité de directeur adjoint, le maintien d'un avantage qui ne lui avait été précédemment reconnu que pour des motifs fonctionnels et d'expatriation, alors que le véhicule de service qui lui a été mis à sa disposition comme étant réservé à des fins exclusivement professionnelles ne constituait pas un avantage en nature devant figurer sur ses bulletins de paie ; que Monsieur X... doit être débouté de ce chef de demande mal fondé, le jugement entrepris devant également être confirmé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... a été affecté au siège de l'entreprise à son retour de Pologne ; que l'avantage en nature constitué par l'attribution d'un véhicule de fonction n'apparaît pas sur les bulletins de salaire depuis son retour en France ; que dès lors, il ne peut pas réclamer un avantage qui ne lui a pas été octroyé, un véhicule de service, utilisé à des seules fins professionnelles ne peut pas constituer un avantage en nature et ne peut pas donner lieu à une indemnité en cas de non exécution du préavis ».
ALORS QU'un avantage en nature, matérialisé notamment par l'octroi d'un véhicule de fonction, est un élément de rémunération dont la suppression décidée unilatéralement par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient de réparer ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que lors de son retour en France, l'employeur n'avait plus attribué au salarié de véhicule de fonction, avantage en nature dont il bénéficiait durant son expatriation; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la suppression de cet avantage en nature, décidée unilatéralement par l'employeur, qui entraînait une baisse de la rémunération du salarié, avait nécessairement causé un préjudice à ce dernier qu'il convenait de réparer, lors même que l'intéressé pouvait bénéficier d'un véhicule de fonctions en France en raison de son statut de directeur adjoint ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Saur France, demanderesse au pourvoi incident.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3.637,91 euros à titre de remboursement « des frais et accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement sur les intérêts de retard pour l'année 2008 » ainsi que la somme de 3.181 euros à titre de remboursement des honoraires d'avocat polonais ;
AUX MOTIFS QUE des dispositions contractuelles passées entre les parties prévoyaient clairement une assistance juridique ; que Monsieur Philippe X..., qui a fait appel à un avocat polonais pour mettre en oeuvre la procédure de rectification spontanée auprès du fisc polonais, est donc parfaitement en droit d'obtenir le remboursement des frais d'honoraires ainsi justifiés selon note d'honoraires en date du 20 avril 2011, comme ayant été exposés à concurrence de 3.181 euros, ainsi que de la somme de 3.637,51 euros au titre des frais accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement des intérêts de retard pour 2008, le jugement étant également confirmé à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les dispositions contractuelles conclues par les parties prévoyaient une assistance juridique, que la société SAUR a accepté d'accompagner Monsieur X... dans la mise en oeuvre de la rectification spontanée auprès du fisc polonais, que ce dernier a fait appel à un avocat polonais ; qu'il convient de condamner la société SAUR à payer à Monsieur X... la somme de 3.181 euros à titre de remboursement de frais d'avocat, ainsi que la somme de 3.637,51 euros à titre de remboursement des frais accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement des intérêts de retard ;
ALORS D'UNE PART QU' après avoir retenu, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges que Monsieur X... n'avait pas déclaré à l'administration polonaise la part française de ses revenus et qu'il n'appartenait pas à l'employeur de le faire à sa place, la Cour d'appel qui condamne néanmoins ce dernier, au titre des dispositions contractuelles relatives à l'assistance du collaborateur dans le cadre de son expatriation, à payer au salarié la somme de 3.181 euros en remboursement des honoraires de l'avocat polonais ayant mené, pour le compte du salarié, la procédure de rectification spontanée à l'office fiscal en Pologne, sans répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel de la société exposante qui faisait valoir que c'est à seule raison de la faute du salarié qui avait omis de déposer ses déclarations de revenus en Pologne correspondant à la partie française de sa rémunération qu'une telle procédure de rectification spontanée avait du être engagée, ce dont il ressortait que l'employeur ne pouvait être tenue de prendre en charge les honoraires de l'avocat à ce titre, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en condamnant l'employeur au titre de son obligation « d'assistance juridique » à l'égard de son collaborateur expatrié, à prendre en charge en outre la somme de 3.637,51 euros au titre « des frais accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement des intérêts de retard pour 2008 », sans nullement préciser le lien entre l'obligation d'assistance juridique servant de fondement à cette condamnation et les « frais accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement des intérêts de retard pour 2008 », objet de ladite condamnation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en condamnant l'employeur au titre de son obligation « d'assistance juridique » à l'égard de son collaborateur expatrié, à prendre en charge en outre la somme de 3.637,51 euros au titre « des frais accessoires par variation du taux de change et calcul de l'abattement des intérêts de retard pour 2008 », sans nullement répondre au moyen des conclusions d'appel de la société exposante qui faisait valoir que de tels frais accessoires étaient consécutifs à la carence exclusivement imputable au salarié dans la déclaration de ses revenus en Pologne correspondant à la partie française de sa rémunération, ce dont il ressortait qu'il devait demeurer responsable personnellement du paiement de cette somme, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24151
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-24151


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24151
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