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04/02/2015 | FRANCE | N°13-22330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-22330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2013), que M. X... a été engagé, le 3 juillet 1984, en qualité de médecin radiologue vacataire par l'Union départementale mutualiste des travailleurs (UDMT) ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 au Grand conseil de la mutualité (GCM) du fait de l'absorption par ce dernier de l'UDMT ; que deux ans après la fusion, les Mutuelles de Provence ayant affilié les médecins salariés de l'UDMT aux caisses CPM et CIPC (AGIRC), le sa

larié, qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2013), que M. X... a été engagé, le 3 juillet 1984, en qualité de médecin radiologue vacataire par l'Union départementale mutualiste des travailleurs (UDMT) ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2003 au Grand conseil de la mutualité (GCM) du fait de l'absorption par ce dernier de l'UDMT ; que deux ans après la fusion, les Mutuelles de Provence ayant affilié les médecins salariés de l'UDMT aux caisses CPM et CIPC (AGIRC), le salarié, qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2009, a bénéficié d'un régime de cotisation à la retraite au niveau cadre, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ; que soutenant notamment qu'il aurait dû en bénéficier depuis son engagement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire et M. Z..., en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen et sur ces branches annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à son défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire AGIRC, alors, selon le moyen, que l'arrêté du 26 décembre 1973 a étendu l'application de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 aux catégories de personnels visées à titre obligatoire par cette convention et employées dans des branches d'activité dont les travailleurs salariés sont assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale parmi lesquels figurent les personnels des institutions du secteur mutualiste ; que le fait que cet arrêté ait prévu que les modalités d'entrée dans le régime de retraite complémentaire des cadres seraient fixées dans le cadre d'un accord entre les instances compétentes des organismes ou établissements régis par le code de la mutualité et les instances compétentes de la convention collective nationale précitée est sans incidence sur le principe de l'extension au secteur de la mutualité ; qu'en retenant, pour décider que le régime de la retraite complémentaire des cadres n'était pas applicable à l'UDMT, ex-employeur du salarié, que cette dernière n'avait pas adhéré à la caisse de prévoyance de la mutualité qui avait négocié avec l'AGIRC le protocole du 26 juin 1979 fixant les modalités d'entrée dans le nouveau régime de retraite, cependant que le principe d'une telle extension était acquis dès 1974, la cour d'appel a violé la convention collective nationale du 14 mars 1947 telle qu'étendue par l'arrêté du 26 décembre 1973 ;
Mais attendu, d'abord, que si les modalités spécifiques d'entrée du secteur de la mutualité dans le régime de solidarité interprofessionnelle avaient été définies par une convention conclue le 13 avril 1977 entre l'Arrco et la caisse de prévoyance du personnel de la mutualité (CPM) et par un protocole conclu le 26 juin 1979 entre l'Agirc et la CPM, la cour d'appel qui a relevé que l'UDMT, non adhérente à la CPM, n'était pas liée par ces accords, en a exactement déduit qu'elle n'était pas tenue d'affilier le salarié à une institution Agirc ;
Attendu, ensuite, qu'un arrêté d'extension du 17 août 2001 ayant fait entrer l'intégralité du secteur de la mutualité (sauf agricole) dans le champ de la convention collective de 1947 rendant obligatoire l'adhésion du personnel cadre auprès de l'Agirc, sur la partie supérieure au plafond de la sécurité sociale, à la fin de l'année 2001, la cour d'appel qui a constaté que des dispositions visant les cas de fusion avaient permis au Grand conseil de la Mutualité d'obtenir une prorogation de ce délai au 1er janvier 2005, en a déduit à bon droit que le régime de retraite appliqué au salarié depuis la date de son embauche était conforme aux dispositions conventionnelles applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de ses demandes subséquentes de condamnation du Grand Conseil de la Mutualité à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification :
Que le contrat de travail de Monsieur X... en date du 27 juin 1984 prévoyait qu'il travaillerait 12 heures par semaine les mardis, samedis matin et jeudi aprèsmidi ; que ces horaires ont été modifiés le 6 avril 1987 par un avenant prévoyant 8 heures de travail effectuées les mardis et jeudis matin ;
Que Monsieur X... effectuait des vacations de radiologie dans les locaux du Grand Conseil de la Mutualité qui étaient rémunérées en fonction de lettres de clés de la sécurité sociale (11,5% pour les actes de radiologie et 30% pour les actes d'échographie) ;
Qu'il a demandé en 2006 à l'employeur un récapitulatif de ses heures de travail, pour les années 2000 à 2005, et fait valoir sur la base de ces données que son temps de travail n'était pas identique chaque mois ; qu'il a travaillé sur cette période une moyenne de l'ordre de 50 heures par mois avec des écarts peu importants, à l'exception de chaque mois d'août et du mois d'avril 2005, durant lesquels il n'a pas ou très peu travaillé ;
Que ses déclarations fiscales pour les années 2001 à 2005 montrent qu'il a perçu outre ses salaires une pension de retraite ; qu'il avait donc précédemment une activité professionnelle qu'il cumulait avec ses vacations ;
Que dans un courrier en date du 9 septembre 2008, informant l'employeur de son départ à la retraite le 31 décembre 2008, il écrit : « Après cette date et comme la législation le permet, je vous propose de continuer de me tenir à la disposition de l'entreprise :
. soit pour effectuer le remplacement de tout médecin radiologue exerçant dans le cadre de l'entreprise et ce, quelque soit le centre de santé, comme je l'ai toujours fait quand le besoin s'en faisait sentir, de façon programmée ou urgente (vacations, absences, départ brutal, etc.) ; . soit pour travailler de concert avec un autre confrère comme je l'ai fait de façon permanente avec le Dr A... Joseph aux centres de santé de Martigues et de Port de Bouc pendant mes 25 années d'exercice » ;
que du tableau récapitulatif, il résulte que les salaires de monsieur X... ont rémunéré pour l'essentiel des actes réalisés dans ces deux centres de santé ainsi que celui, dans une très moindre proportion celui de Port Saint Louis du Rhône ;
qu'en effet, son activité s'est répartie comme suit :
2001 . septembre : 80% à Martigues, 20% à Port Saint Louis . octobre : 96% à Martigues, 4% à Port Saint Louis . novembre : 90% à Martigues et 10% à Port Saint Louis . décembre : 81% à Martigues et 10 % à Port Saint Louis et 8% à Port de Bouc
(pour les années 2002 à 2006 il est renvoyé aux tableaux dressés dans l'arrêt) ;
Que l'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur X... a exercé, pour plus de 80% de son temps de travail, dans les centres de Martigues et de Port de Bouc où il travaillait de concert avec un autre médecin depuis plus de 25 ans et n'effectuait donc pas de remplacements ; qu'il travaillait plus de 10% de son temps, de façon régulière, au centre de Port Saint Louis du Rhône ; qu'il ne s'agissait donc pas davantage de remplacements ;
Que le reliquat de son activité, de l'ordre de 8% de son temps de travail, effectué pour la part la plus importante durant la période estivale, correspond à des remplacements de praticiens en congé, donc programmés ;
Que c'est dans ce contexte que Monsieur X..., durant un quart de siècle a exercé son art au service de l'UDMT puis du Grand Conseil de la Mutualité, sans jamais formuler la moindre doléance et en exerçant, sur partie de cette période, une autre activité professionnelle ;
Qu'il ne peut donc prétendre qu'il était à disposition permanente de l'employeur ;
Que la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ne sera pas accueillie (...)» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « Sur la demande de requalification à temps complet
Que Monsieur X... considère que son contrat de travail écrit n'est pas conforme aux prescriptions légales et que, du fait de l'absence d'indication de la durée exacte convenue et de sa répartition sur la semaine ou le mois, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ;
Qu'il estime, par ailleurs, que la variabilité du taux horaire de rémunération lui a porté préjudice ;
Que l'employeur réplique en rappelant que Monsieur X... bénéficiait d'un contrat de travail de médecin vacataire ;
Que si la durée du travail a varié, c'est dans le cadre de missions ponctuelles acceptées par le Docteur X... et qui ont donné lieu à signatures d'avenants à son contrat de travail pour une durée déterminée ;
Que le Docteur X... ne démontre pas, du reste, qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, lui imposant de rester en permanence à la disposition de son employeur ;
Qu'en ce qui concerne la variabilité du taux de rémunération horaire, l'employeur rappelle, ainsi que le précisent les avenants à son contrat de travail, que le Docteur X... était rémunéré à la vacation selon les taux des différents actes effectués ce qui entraîne automatiquement une variabilité du taux horaire ;
Qu'enfin, après recoupement avec ses bulletins de salaire, les données que communique le Docteur X... dans le tableau à la page 10 de ses conclusions ne correspondent pas : Exemple : salaire mensuel de septembre 2000 : Tableau : 100 - Bulletin de salaire de septembre 2000 net à payer : 1.698,30 euros ;
Que de tout ceci, il résulte que le contrat de vacataire de Monsieur X... est régulier et ne peut être requalifié en contrat à temps plein ;
Que ses demandes à ce titre ne sauraient donc prospérer, Monsieur X... ayant été parfaitement rempli de ses droits (...) » ;
ALORS QU'en l'absence des mentions légales telles que prévues par l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet, sauf preuve par l'employeur de la durée exacte convenue et de la possibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour écarter la demande de requalification présentée par Monsieur X... la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que le salarié n'avait jamais exprimé la moindre demande et avait exercé sur la seule période concernée du fait de la prescription quinquennale entre 2001 et 2005 une autre activité professionnelle ; que cependant non seulement le défaut de contestation des bulletins de salaire n'équivaut pas à une renonciation à les remettre en cause ultérieurement mais encore le fait de percevoir des pensions de retraite à une période donnée n'établit pas l'exercice d'une activité salariée sur cette même période ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à son défaut d'affiliation au régime de retraite complémentaire AGIRC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le régime de retraite Que l'UDMT était soumise au code la mutualité et cotisait auprès de l'Arrco pour l'ensemble de ses salariés ;
Que le Grand Conseil de la Mutualité cotisait auprès de la CMP, caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de la mutualité, régime Arrco, pour le personnel non cadre et auprès de la CIPC, caisse Agirc, pour les cadres ;
Qu'après la fusion, les régimes de retraite ayant été harmonisés, à compter du 1er janvier 2005, les cadres et praticiens ont été affiliés à la CPM régime Arrco pour la tranche A et à la CIPC, régime Agirc, pour la tranche B ;
Que Monsieur X... soutient qu'il aurait du être affilié au régime Agirc dès le début de la relation contractuelle ou à tout le moins à compter du 1er janvier 2003 ;
Qu'il revendique le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 mettant en place le système de retraite complémentaire des cadres, Agirc ;
Que l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1973, relatif à l'extension du champ d'application professionnel de la convention de 1947, a prévu que les instances compétentes des institutions intéressant les personnels des organismes ou établissements régis par le code de la mutualité devraient conclure un accord avec les instances compétentes de la convention collective nationale, afin de fixer les modalités d'entrée du secteur de la mutualité dans la solidarité interprofessionnelle générale ;
Que Monsieur X... soutient que ces dispositions ne concernent que les modalités de l'entrée du secteur de la mutualité dans la solidarité interprofessionnelle et ne mettent pas en cause le principe de cette entrée, dont la limite a été fixée au 1er juillet 1974 ;
Qu'il ajoute que l'arrêté du 11 juin 1973, emportant extension du régime Arrco, est libellé dans le même sens et en conclut que les régimes Agirc et Arrco ayant ainsi été alignés, un employeur mutualiste ayant adhéré au régime Arrco était tenu d'adhérer au régime Agirc ;
Qu'il ne peut être suivi dans son argumentation car les arrêtés de 1973 ont prévu que l'entrée du secteur de la mutualité dans le régime de solidarité interprofessionnelle devaient s'effectuer selon des modalités spécifiques, lesquelles ont été définies par une convention conclue le 13 avril 1977 entre l'Arrco et la CPM et par un protocole conclu le 26 juin 1979 entre l'Agirc et la CPM ;
Que l'UDMT n'adhérait pas à la CPM et n'était pas liée par ces accords ;
Qu'elle n'était donc pas tenue d'affilier Monsieur X... à une institution Agirc ;
Qu'un arrêté d'extension du 17 août 2001 a fait entrer l'intégralité du secteur de la mutualité, (sauf agricole), dans le champ de la convention collective de 1947 de sorte qu'est devenue obligatoire l'adhésion du personnel cadre auprès de l'Agirc, sur la partie supérieure au plafond de la sécurité sociale, soit les tranches B et C ;
Que cette adhésion devait être réalisée à la fin de l'année 2001 mais des dispositions visant les cas de fusion ont permis au Grand Conseil de la Mutualité d'obtenir une prorogation de ce délai au 1er janvier 2005 ;
Que le régime de retraite appliqué à Monsieur X... depuis la date de son embauche est donc conforme aux dispositions conventionnelles applicables ; que l'intéressé sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au régime de retraite ;
Que d'autre part, il soutient qu'il n'a pas bénéficié du même traitement que certains des médecins travaillant au service de l'UDMT à temps complet ;
Qu'il produit en ce sens deux contrats de travail conclus avec des médecins en 1978 et 1982 prévoyant des cotisations de retraite AGRR sur les tranches A, B et C un bulletin de salaire du mois de novembre 1991 du Docteur B... faisant apparaître une cotisation AGRR, tranches A et B ;
Que cependant, ses propres bulletins de salaire mentionnent, à la même période, des cotisations AGRR, calculées en fonction des tranches A, B et C ;
Que de plus, le Grand Conseil de la Mutualité produit l'attestation de sa responsable adjointe des ressources humaines, embauchée par l'UDMT en 1978 et ayant exercé son activité au sein du service de la paie depuis 1984, qui indique qu'aucun des salariés n'a été affilié à une caisse de retraite relevant du régime Agirc jusqu'en 2004 ; Que la différence de traitement des salariés alléguée par Monsieur X... n'est donc pas établie » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE «Sur la demande d'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres Que Monsieur X... se référant à la Convention collective nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres de 1947 et au protocole d'accord entre l'AGIRC et la CPM de 1979, considère qu'il aurait du bénéficier du régime AGIRC dès son embauche par l'Union Mutuelle des Travailleurs ou, à tout le moins, dès le transfert de son contrat de travail au CGM le 1er janvier 2003 ;
Qu'en ce qui concerne la non affiliation à l'AGIRC de l'Union Mutuelle des Travailleurs, l'employeur réplique que celle-ci est un organisme régi par le Code de la Mutualité ; que de ce fait, la convention de 1947 ne lui est pas applicable de plein droit ; Que c'est ce qui a été jugé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 29 janvier 2002 dans un litige similaire opposant l'Union des Mutuelles des Travailleurs à Monsieur C..., orthopédiste dento-facial ; que la demande principale de Monsieur X... doit donc être rejetée ;
Qu'après la fusion avec le Grand Conseil de la Mutualité, la décision a été prise d'harmoniser, à partir du 1er janvier 2005, les régimes de retraite complémentaires et l'ensemble des salariés a été affilié selon le schéma suivant : . Non cadres : CPM Régime ARRCO . Cadres : CPM Régime ARRCO tranche A, CIPC Régime AGIRC tranche B, Que le taux de cotisation qui était en vigueur pour le Grand Conseil de la Mutualité avant la fusion a été appliqué à l'ensemble des situations et à toutes les catégories de salariés ; Que l'employeur a donc bien respecté les prescriptions de la Convention de 1947 ;
Que par ailleurs l'employeur souligne que si Monsieur X..., dans le cadre de ses activités professionnelles au sein du Grand Conseil de la Mutualité, avait le statut de salarié, il doit démontrer qu'il n'exerçait pas par ailleurs une activité libérale et qu'il ne relevait pas à ce titre d'un régime spécial de sécurité sociale ; Que sinon, il relèverait de la réglementation spécifique résultant de la loi du 23 février 1963 relative au cumul d'emploi et de pensions aux termes de laquelle les cadres employés par des entreprises du secteur privé ne sont pas assujettis au régime de base pour la retraite dès lors qu'ils exercent, par ailleurs, une autre activité relevant d'un régime spécial ;
Que cette réglementation spécifique s'applique aussi aux régimes de retraites complémentaires ; Que dans ces conditions la demande subsidiaire de Monsieur X... ne saurait prospérer » ;
1°ALORS QUE l'arrêté du 26 décembre 1973 a étendu l'application de la Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 aux catégories de personnels visées à titre obligatoire par cette convention et employées dans des branches d'activité dont les travailleurs salariés sont assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale parmi lesquels figurent les personnels des institutions du secteur mutualiste ; que le fait que cet arrêté ait prévu que les modalités d'entrée dans le régime de retraite complémentaire des cadres seraient fixées dans le cadre d'un accord entre les instances compétentes des organismes ou établissements régis par le code de la mutualité et les instances compétentes de la convention collective nationale précitée est sans incidence sur le principe de l'extension au secteur de la mutualité ; qu'en retenant, pour décider que le régime de la retraite complémentaire des cadres n'était pas applicable à l'UDMT, ex-employeur de Monsieur X..., que cette dernière n'avait pas adhéré à la Caisse de Prévoyance de la Mutualité qui avait négocié avec l'AGIRC le Protocole du 26 juin 1979 fixant les modalités d'entrée dans le nouveau régime de retraite, cependant que le principe d'une telle extension était acquis dès 1974, la Cour d'appel a violé la Convention collective nationale du 14 mars 1947 telle qu'étendue par l'arrêté du 26 décembre 1973 ;
2°ALORS QUE pour juger que la différence de traitement entre les médecins salariés à temps complet et les médecins salariés à temps partiel de l'UDMT alléguée par Monsieur X... n'était pas établie, la Cour d'appel a retenu que les propres bulletins de salaire de l'exposant mentionnaient pour la période litigieuse « des cotisations AGRR calculées en fonction des tranches A, B et C » ; que cependant aucun des bulletins de salaire de Monsieur X... visés par les juges du fond ne fait mention d'une cotisation auprès de l'AGRR au titre de la tranche C ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont donc dénaturé par addition, en violation de l'article 1134 du Code civil, les bulletins de salaire de Monsieur X... ;
3°ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'il ressortait de deux contrats de travail conclus avec des médecins engagés à temps complet par l'UDMT en 1978 et 1982 que des cotisations de retraite sur les tranches A, B et C devaient être prélevées sur leurs salaires ; que les tranches B et C relèvent du régime AGIRC ; que pour décider que Monsieur X... n'établissait pas l'existence d'une différence de traitement des salariés de l'UDMT, la Cour d'appel a relevé que l'attestation de la responsable adjointe des ressources humaines de l'institution mutualiste indiquait qu'aucun des salariés de cette dernière n'avait été affilié à une caisse de retraite relevant du régime AGIRC jusqu'en 2004 ; qu'ayant cependant constaté que certains salariés de l'UDMT avaient cotisé sur des tranches relevant nécessairement du régime AGIRC la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3123-11 du Code du travail posant le principe de l'égalité des droits entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22330
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-22330


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22330
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