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04/02/2015 | FRANCE | N°13-21731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 février 2015, 13-21731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Basco-Normande du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que la SCI Basco-Normande a vendu un bien immobilier à la SCI Terranti et que celle-ci, invoquant une modification des lieux postérieure à la promesse de vente, ainsi que des vices cachés, a assigné son vendeur en résolution de la vente et mis en cause la société Crédit du Nord, prêteur de deniers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu

e la SCI Terranti fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la résolution de la vente, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Basco-Normande du désistement de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), que la SCI Basco-Normande a vendu un bien immobilier à la SCI Terranti et que celle-ci, invoquant une modification des lieux postérieure à la promesse de vente, ainsi que des vices cachés, a assigné son vendeur en résolution de la vente et mis en cause la société Crédit du Nord, prêteur de deniers ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SCI Terranti fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la résolution de la vente, de rejeter sa demande tendant au remboursement des intérêts de l'emprunt qu'elle a souscrit, alors, selon le moyen, que la résolution du contrat de vente conserve à l'acquéreur le droit de rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur dès lors que ce dernier lui a causé un préjudice qui n'est pas imputable à son propre fait ; qu'il s'ensuit que l'acquéreur est en droit d'obtenir le remboursement des frais nécessaires pour la conclusion du contrat résolu dont les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour financer le paiement du prix de vente dès lors que les stipulations du contrat de prêt lui interdisent de se prévaloir de l'interdépendance entre la vente et le prêt qui a vocation à se poursuivre en dépit de l'anéantissement du premier ; qu'en retenant, pour exclure du préjudice indemnisable les intérêts afférents aux deniers que la SCI Terranti avait empruntés pour financer le prix d'acquisition de l'appartement, que cette dernière avait refusé de se prévaloir de l'interdépendance des contrats de prêts et de vente et qu'elle n'avait pas demandé au tribunal de constater la résolution du prêt, la cour d'appel qui a ainsi considéré qu'un tel chef de préjudice était imputable à la SCI Terranti qui avait omis de se prévaloir de l'interdépendance entre la vente et le prêt sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les stipulations du contrat l'en empêchaient en écartant l'application de l'article L. 312-12 du code de la consommation prévoyant une indivisibilité entre le prêt et la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la SCI Terranti, refusant de se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêt, n'avait pas régulièrement conclu à la résolution de celui-ci, en a déduit à bon droit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, qu'elle ne pouvait demander, à titre de dommages-intérêts, le remboursement d'un emprunt dont elle continuait à bénéficier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCI Terranti fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation d'une éventuelle perte de loyers et du surcoût d'une nouvelle acquisition, alors, selon le moyen :
1°/ que la résolution du contrat de vente d'un immeuble conserve à l'acquéreur le droit de rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur dès lors que l'acquéreur a été privé par la faute de son vendeur des profits que l'exécution du contrat résolu aurait généré, et, en particulier des loyers qu'il aurait pu retirer de la location à un tiers de l'immeuble vendu ; qu'en retenant, pour décider que la perte de loyers n'est pas indemnisable, qu'elle n'est pas la conséquence de l'anéantissement du contrat, quand la SCI Terranti avait été privée, par la faute de la SCI Basco-Normande, des profits que lui aurait procuré la location de l'immeuble si la résolution du contrat ne l'avait pas empêchée d'en conserver la propriété, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
2°/ que la résolution du contrat de vente d'un immeuble conserve à l'acquéreur le droit d'être indemnisé de la différence de prix qu'il a été contraint de dépenser par la faute de son vendeur lorsqu'il a été contraint par la faute de son vendeur de le remplacer à un prix plus élevé; qu'en affirmant que la SCI Terranti ne devait pas être indemnisée du surcoût d'une nouvelle acquisition correspondante au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seule restitution du prix payé ne lui permettra de se procurer un bien équivalent, compte tenu de l'augmentation des prix de l'ordre de 47 % entre 2007 et 2012, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu déduire des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis que les demandes formées par la SCI Terranti au titre d'une éventuelle perte de loyers et du surcoût d'une nouvelle acquisition ne portaient pas sur des conséquences de l'anéantissement du contrat; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Terranti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze..

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Terranti
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI TERRANTI de la demande qu'elle avait formée contre la SCI BASCO NORMANDE afin d'obtenir le remboursement des intérêts de l'emprunt qu'elle avait souscrit, soit la somme de 52 199, 70 € ;
AU MOTIF QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI BASCO-NORMANDE au paiement des sommes empruntées, la SCI TERRANTI refusant à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de prêt et de vente ; qu'il sera observé qu'elle n'a pas demandé au Tribunal de constater la résolution du contrat de prêt ;
ALORS QUE la résolution du contrat de vente conserve à l'acquéreur le droit de rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur dès lors que ce dernier lui a causé un préjudice qui n'est pas imputable à son propre fait ; qu'il s'ensuit que l'acquéreur est en droit d'obtenir le remboursement des frais nécessaires pour la conclusion du contrat résolu dont les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour financer le paiement du prix de vente dès lors que les stipulations du contrat de prêt lui interdisent de se prévaloir de l'interdépendance entre la vente et le prêt qui a vocation à se poursuivre en dépit de l'anéantissement du premier ; qu'en retenant, pour exclure du préjudice indemnisable les intérêts afférents aux deniers que la SCI TERRANTI avait empruntés pour financer le prix d'acquisition de l'appartement, que cette dernière avait refusé de se prévaloir de l'interdépendance des contrats de prêts et de vente et qu'elle n'avait pas demandé au tribunal de constater la résolution du prêt, la cour d'appel qui a ainsi considéré qu'un tel chef de préjudice était imputable à la SCI TERRANTI qui avait omis de se prévaloir de l'interdépendance entre la vente et le prêt sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 19), si les stipulations du contrat l'en empêchaient en écartant l'application de l'article L 312-12 du Code de la consommation prévoyant une indivisibilité entre le prêt et la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI TERRANTI de la demande qu'elle avait formée contre la SCI BASCO NORMANDE afin d'obtenir le remboursement d'une éventuelle perte de loyers et du surcoût d'une nouvelle acquisition ;
AU MOTIF PROPRE QUE le jugement sera confirmé sur le rejet des prétentions relatives à une éventuelle perte de loyers et au surcoût d'une nouvelle acquisition, ces demandes n'étant pas la conséquence de l'anéantissement du contrat ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE ne doivent pas être admis comme préjudice une éventuelle perte de loyers ni le surcoût d'une nouvelle acquisition correspondante ;
1. ALORS QUE la résolution du contrat de vente d'un immeuble conserve à l'acquéreur le droit de rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur dès lors que l'acquéreur a été privé par la faute de son vendeur des profits que l'exécution du contrat résolu aurait généré, et, en particulier des loyers qu'il aurait pu retirer de la location à un tiers de l'immeuble vendu ; qu'en retenant, pour décider que la perte de loyers n'est pas indemnisable, qu'elle n'est pas la conséquence de l'anéantissement du contrat, quand la SCI TERRANTI avait été privée par la faute de la SCI BASCO NORMANDE des profits que lui aurait procuré la location de l'immeuble si la résolution du contrat ne l'avait pas empêché d'en conserver la propriété, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
2. ALORS QUE la résolution du contrat de vente d'un immeuble conserve à l'acquéreur le droit d'être indemnisé de la différence de prix qu'il a été contraint de dépenser par la faute de son vendeur lorsqu'il a été contraint par la faute de son vendeur de se remplacer à un prix plus élevé ; qu'en affirmant que la SCI TERRANTI ne devait pas être indemnisée du surcoût d'une nouvelle acquisition correspondante au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la seule restitution du prix payé ne lui permettra de se procurer un bien équivalent, compte tenu de l'augmentation des prix de l'ordre de 47 % entre 2007 et 2012 (conclusions, p. 18), la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21731
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 fév. 2015, pourvoi n°13-21731


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21731
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