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04/02/2015 | FRANCE | N°13-21634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-21634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2013), que M. X..., fonctionnaire de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), a, depuis 1979, été placé en qualité de conseiller technique régional, auprès de la Ligue atlantique de football, laquelle gère, sous l'autorité de la Fédération française de football (FFF) et du ministère de la jeunesse et des sports, l'activité de footbal ; que, le 10 décembre 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de

travail en invoquant un défaut de paiement de ses salaires et de frais ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2013), que M. X..., fonctionnaire de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), a, depuis 1979, été placé en qualité de conseiller technique régional, auprès de la Ligue atlantique de football, laquelle gère, sous l'autorité de la Fédération française de football (FFF) et du ministère de la jeunesse et des sports, l'activité de footbal ; que, le 10 décembre 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant un défaut de paiement de ses salaires et de frais de déplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la ligue fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était liée à M. X... par un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseiller technique sportif est soumis à un statut légal et réglementaire d'ordre public qui le place, durant toute la durée de l'exercice de sa mission, selon les cas, sous l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré, qu'une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention, qu'il perçoit une rémunération de l'Etat et est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission, que les relations fonctionnelles avec le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans une convention-cadre et qu'il est noté et évalué par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération ; que ce statut légal et réglementaire, d'ordre public, exclut que le conseiller technique sportif, agent public, placé auprès d'une fédération, puisse être considéré comme lié à cette fédération par un contrat de travail de droit privé ; qu'en l'espèce il était constant et non contesté que Monsieur X... avait été placé auprès de la Ligue atlantique de football depuis 1979 en tant que conseiller technique sportif pour y mener les actions décidées par son administration, qu'il existait des lettres de mission établies chaque année, que la direction régionale de la jeunesse et des sports conservait le pouvoir de notation, qu'il était rémunéré par son administration et touchait une indemnité de sujétion ; qu'en retenant néanmoins que la relation existant entre la Ligue atlantique de football et M. X..., fonctionnaire placé auprès de celle-ci, était un contrat de travail de droit privé, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport ;
2°/ que la Ligue atlantique de football faisait valoir que le statut du conseiller technique sportif « placé auprès » d'une fédération n'était pas équivalent à celui du fonctionnaire « mis à disposition », de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail était lié à cet organisme par un contrat de travail ne pouvait recevoir application ; qu'en se bornant à retenir que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé, pour accomplir un travail sous sa direction était lié à cet organisme par un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une différence fondamentale entre le statut de fonctionnaire « mis à disposition » et celui « placé auprès » d'une fédération sportive excluant que la Ligue atlantique de football et M. X... puisse être liés par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 131-12 et R. 131-16 et suivants du code du sport ;
3°/ que la Ligue atlantique de football faisait valoir qu'elle n'avait aucun pouvoir de direction sur M. X..., que les modalités d'intervention du conseiller technique sportif étaient définies par la lettre de mission que lui notifiait chaque année son administration, qu'elle n'avait jamais disposé d'une quelconque autorité sur son travail, qu'elle ne lui avait jamais signifié des instructions, directives, ordres ou consignes, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. X... ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur la circonstance que les missions des conseillers techniques sportifs avaient pour objectif de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la Ligue atlantique de football, cependant que cette politique devait faire l'objet d'une contractualisation entre la Fédération et l'Etat dans le cadre d'une convention d'objectifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 131-12 et R. 131-16 du code du sport ;
Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 131-12 et R. 131-16 du code du sport que les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, de préparer la sélection, d'entraîner les équipes nationales, de découvrir les espoirs et de former les entraîneurs ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le conseiller technique régional avait été mis à disposition de la Ligue atlantique de football et qu'il avait pour mission de mettre en oeuvre la politique sportive définie par l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition, a exactement décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ligue atlantique de football aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Ligue atlantique de football à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la Ligue atlantique de football
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... et la Ligue Atlantique de Football étaient liés par un contrat de travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Ligue Atlantique de Football à verser à Monsieur X... les sommes de 3.434,25 euros au titre du rappel de salaire dû pour la période du 1er septembre 2010 au 10 décembre 2010, outre 343,43 euros de congés payés y afférents, 5.440,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544 euros de congés payés y afférents, 16.473,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'un contrat de travail, comme l'ont souligné les parties, les fédérations françaises sportives ou leurs organes déconcentrés (ligues régionales ou comités départementaux) bénéficient du concours de conseillers techniques sportifs, corps de fonctionnaires créé en réaction aux performances décevantes des sportifs français aux jeux olympiques de Rome en 1960 et ce, afin d'améliorer la compétitivité sportive nationale ; cette situation de mise à disposition de fonctionnaires relevant principalement du ministère des sports (et en général professeurs de sport) a été prévue par la loi du 29 octobre 1975 dont les dispositions sont reprises par l'article 16.4 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; le décret nº2005-1078 du 28 décembre 2005, désormais intégré dans le code du sport, visant expressément la loi du 16 juillet 1984, définit les modalités d'organisation et de gestion de ces conseillers techniques sportifs dont l'étendue et le contenu des missions ont été précisés ; toutefois, force est de constater que ce texte n'a apporté aucune précision claire sur la position statuaire occupée par les fonctionnaires affectés auprès des fédérations sportives et que, compte tenu du mécanisme mis en place, cette position statuaire est celle de la mise à disposition laquelle se caractérise par le fait que le fonctionnaire demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante sans pouvoir recevoir de complément mais effectue son service ailleurs que dans son administration laquelle conserve son pouvoir de notation et disciplinaire ; or, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé, pour accomplir un travail sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail ; l'existence de lettres de mission établies chaque année (pour la période du 1er septembre au 31 août) par l'administration de Monsieur X... précisant ses différentes missions en qualité de Conseiller Technique Régional ne sont pas exclusives du pouvoir de direction de la Ligue Atlantique de Football dès lors qu'en réalité, ces missions ont pour objectif de mettre en oeuvre la politique sportive définie par l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition ; par ailleurs, si la direction régionale de la jeunesse et des sports conservait le pouvoir de notation, celui-ci était exercé au vu des évaluations transmises par la Ligue Atlantique de Football ; en outre et surtout alors même que la mise à disposition de fonctionnaires interdit tout complément de rémunération, Monsieur X... bénéficiait en sa qualité de conseiller technique sportif d'une indemnité de sujétion qui correspondait en fait à un complément de rémunération au demeurant admis par la Fédération française de football ainsi que le démontre les différentes pièces produites par l'intéressé et en premier lieu les bulletins de paie délivrés qui font référence au salaire de base mensuel ; de même, un document établi le 23 juillet 2003 entre la Ligue Atlantique de Football et Messieurs X... et Y... composant l'Equipe Technique Régionale (ETR) prévoit expressément en son article 3 que ces deux cadres techniques régionaux, fonctionnaires détachés du Ministère des sports, bénéficieront d'un 'complément de rémunération' ; peu importe dès lors le qualificatif d'indemnité de sujétion visé par les dispositions légales ; le fait que Monsieur X... a été 'libéré' par la Ligue Atlantique de Football pour lui permettre d'assurer une intervention prévue du 15 au 22 septembre 2010 en Guadeloupe pour le compte de la Fédération Française de Football confirme que son activité s'exerçait sous la direction de la Ligue Atlantique de Football qui lui a accordé l'autorisation de s'absenter ; ces éléments établissent que Monsieur X..., qui figurait en outre sur les listes électorales lors des élections professionnelles, revendique à juste titre l'existence d'un contrat de travail le liant à la Ligue Atlantique de Football, celui-ci étant d'ailleurs largement antérieur au décret de 2005 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le conseiller technique sportif est soumis à un statut légal et réglementaire d'ordre public qui le place, durant toute la durée de l'exercice de sa mission, selon les cas, sous l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré, qu'une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention, qu'il perçoit une rémunération de l'Etat et est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission, que les relations fonctionnelles avec le président de la fédération, de la ligue régionale ou du comité régional intéressés sont précisées dans une convention-cadre et qu'il est noté et évalué par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération ; que ce statut légal et réglementaire, d'ordre public, exclut que le conseiller technique sportif, agent public, placé auprès d'une fédération, puisse être considéré comme lié à cette fédération par un contrat de travail de droit privé ; qu'en l'espèce il était constant et non contesté que Monsieur X... avait été placé auprès de la Ligue Atlantique de Football depuis 1979 en tant que conseiller technique sportif pour y mener les actions décidées par son administration, qu'il existait des lettres de mission établies chaque année, que la direction régionale de la jeunesse et des sports conservait le pouvoir de notation, qu'il était rémunéré par son administration et touchait une indemnité de sujétion ; qu'en retenant néanmoins que la relation existant entre la Ligue Atlantique de Football et Monsieur X..., fonctionnaire placé auprès de celle-ci, était un contrat de travail de droit privé, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles L.131-12 et R.131-16 et suivants du code du sport ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Ligue Atlantique de Football faisait valoir que le statut du conseiller technique sportif « placé auprès » d'une fédération n'était pas équivalent à celui du fonctionnaire « mis à disposition », de sorte que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail était lié à cet organisme par un contrat de travail ne pouvait recevoir application ; qu'en se bornant à retenir que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé, pour accomplir un travail sous sa direction était lié à cet organisme par un contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas une différence fondamentale entre le statut de fonctionnaire « mis à disposition » et celui « placé auprès » d'une fédération sportive excluant que la Ligue Atlantique de Football et Monsieur X... puisse être liés par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble des articles L.131-12 et R.131-16 et suivants du code du sport ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Ligue Atlantique de Football faisait valoir qu'elle n'avait aucun pouvoir de direction sur Monsieur X..., que les modalités d'intervention du conseiller technique sportif étaient définies par la lettre de mission que lui notifiait chaque année son administration, qu'elle n'avait jamais disposé d'une quelconque autorité sur son travail, qu'elle ne lui avait jamais signifié des instructions, directives, ordres ou consignes, ce qui excluait l'existence d'un contrat de travail entre elle et Monsieur X... ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, sur la circonstance que les missions des conseillers techniques sportifs avaient pour objectif de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la Ligue Atlantique de Football, cependant que cette politique devait faire l'objet d'une contractualisation entre la Fédération et l'Etat dans le cadre d'une convention d'objectifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser l'existence d'un pouvoir de direction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles L.131-12 et R.131-16 du code du sport.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 10 décembre 2010 par Monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Ligue Atlantique de Football à verser à Monsieur X... les sommes de 3.434,25 euros au titre du rappel de salaire dû pour la période du 1er septembre 2010 au 10 décembre 2010, outre 343,43 euros de congés payés y afférents, 5.440,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 544 euros de congés payés y afférents, 16.473,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, il est exact qu'à compter du 1er septembre 2010, le salaire correspondant aux 'vacations' assurées par Monsieur X... a été réduit à la somme de 647,62 euros alors qu'il percevait avant cette date 1.813,33 euros ;l'appelant se prévaut en conséquence à juste titre d'un manquement de la Ligue Atlantique de Football suffisamment grave pour que sa prise d'acte de la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; c'est en vain que la Ligue Atlantique de Football soutient que la prise d'acte par Monsieur X... ne peut avoir d'effet dès lors que la rupture du dit contrat serait intervenue préalablement et à l'initiative de l'intéressé qui aurait quitté volontairement ses fonctions ; elle relève en effet que Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite dès 2009, même s'il a bénéficié de la part de son administration d'une prolongation d'activité qui n'a pas eu pour effet de remettre en cause le principe de son départ à la retraite, son successeur ayant été nommé dès le mois de septembre 2010 ;Monsieur X... conteste cette situation et souligne que sa retraite a pris effet le 3 janvier 2011, son contrat de travail ayant vocation à se poursuivre jusqu'à cette date ; il est exact que par lettre du 5 décembre 2007, Monsieur X... a informé son administration qu'il sollicitait sa cessation d'activité au 4 octobre 2010 avec recul de la limite d'âge ; il précisait envisager, en accord avec le président de la Ligue Atlantique de Football, d'achever la saison sportive 2009-2010 au 16 juillet 2010 puis de prendre ses congés légaux et CET (Compte Epargne Temps) du lundi 19 juillet au vendredi 1er octobre 2010 soit une cessation officielle d'activité à compter du 4 octobre 2010 ;toutefois, il verse aux débats l'arrêté administratif du 23 novembre 2009 aux termes duquel, il a bénéficié d'une prolongation d'activité du 11 juillet 2010 au 2 janvier 2011 ainsi que l'arrêté du 20 septembre 2010 précisant qu'à compter du 3 janvier 2011, il était radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite ; toutefois, nonobstant le fait que son 'successeur' en qualité de conseiller technique régional a été désigné par la DRJSCS dès le 1er septembre 2010, la Ligue Atlantique de Football ne démontre pas qu'il avait été mis fin à la même date à la mission de Monsieur X... ; cette situation est au contraire démentie par la dernière lettre de mission concernant Monsieur X... laquelle est intervenue le 8 septembre 2010 et concerne la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 ; par ailleurs, Monsieur X... justifie avoir participé à diverses réunions et effectué des déplacements en septembre et octobre 2010 pour le compte de la Ligue Atlantique de Football ; celle-ci ne peut prétendre à une 'erreur interne' ayant consisté à convoquer Monsieur X... à une réunion pour soutenir qu'il avait effectivement cessé son activité alors même qu'elle a établi pour l'intéressé des bulletins de salaire de septembre à décembre 2010. Au demeurant, si Monsieur X... avait cessé ses fonctions à compter du 1er septembre 2010, la Ligue Atlantique de Football n'avait aucune raison de le 'libérer' pour qu'il puisse participer au regroupement prévu en Guadeloupe du 16 au 22 septembre 2010 ;dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est intervenue avant la fin de la relation salariale et doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Monsieur X... est également fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2010 au 10 décembre 2010, date de la rupture du contrat de travail étant souligné que l'appelant sollicite à tort le paiement de la rémunération totale du mois de décembre 2010 ; il a d'ailleurs perçu pour ce mois une somme de 647,62 € supérieure au montant dû à la date de la rupture ( 584,14 € pour la période du 1er au 10 décembre 2010) d'où un trop perçu de 62,68 euros ; le rappel de salaire dû à Monsieur X... pour les mois de septembre, octobre, novembre 2010 s'élève, après déduction du trop perçu, à la somme de 3 434,45 euros outre les congés payés y afférents ; S'agissant des conséquences financières du licenciement, Monsieur X... prétend à juste titre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis (trois mois) et de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective des administratifs et assimilés du football mentionnée sur les bulletins de salaire, le montant indiqué n'étant pas remis en cause ; il sera en conséquence alloué à l'appelant les sommes de 5.440 euros outre 544 euros de congés payés y afférents au titre de l'indemnité compensatrice de pré avis et 16.773 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, Monsieur X... peut prétendre, compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de la Ligue Atlantique de Football à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L 1235-3 du Code du Travail ; il ne justifie d'aucun préjudice au-delà de cette indemnité minimale dès lors qu'il a cessé ses fonctions en cours de préavis du fait de son départ en retraite ; les dommages et intérêts seront en conséquence fixés à la somme de 11.000 euros ; s'il y a lieu d'ordonner à la Ligue Atlantique de Football de remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire concernant le rappel de salaire et les indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervenue postérieurement à la rupture de son contrat résultant de son départ à la retraite ne peut produire aucun effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21634
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-21634


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21634
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