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04/02/2015 | FRANCE | N°13-18727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-18727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en 1977 en qualité de conducteur de cars par la société Transdev Pays d'Or ; que le salarié a travaillé à compter du 1er octobre 2010 sur la base d'un contrat de travail à temps partiel modulé de 25 heures par mois avec possibilité de dépassement des heures complémentaires dans la limite d'un tiers ; que trois avertissements ont été notifiés au salarié les 16 novembre 2010, 15 février et 6 avril 2011 pour refus de suivre une formation aux fins d'obt

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en 1977 en qualité de conducteur de cars par la société Transdev Pays d'Or ; que le salarié a travaillé à compter du 1er octobre 2010 sur la base d'un contrat de travail à temps partiel modulé de 25 heures par mois avec possibilité de dépassement des heures complémentaires dans la limite d'un tiers ; que trois avertissements ont été notifiés au salarié les 16 novembre 2010, 15 février et 6 avril 2011 pour refus de suivre une formation aux fins d'obtenir une attestation obligatoire lui permettant de reprendre ses fonctions de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2011 ; que contestant ces sanctions, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du code du travail ;
2°/ que le salarié avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par M. X... étaient à la fois peu compréhensibles et dépourvues du moindre emport, sans s'expliquer sur les activités bénévoles du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié ne contestait sérieusement ni l'absence au stage de formation obligatoire du 18 au 20 avril et du 6 au 7 juin 2011, ni le manque de respect et la familiarité envers sa hiérarchie dûment caractérisée par les attestations versées au dossier, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des arguments inopérants tirés d'activités bénévoles concernant un avertissement non visé dans la lettre de licenciement, a pu en déduire que ces manquements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 1331-1, L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail ;
Attendu selon l'article L. 6321-2 du code du travail, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération et qu'il résulte des articles L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail que si les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif, le refus du salarié de participer à de telles actions ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 16 novembre 2010, du 15 février 2001 et du 6 avril 2011, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé comportant une limite inférieure de 17, 50 heures et une limite supérieure de 32, 50 heures, ce qui n'excluait pas l'exécution d'heures complémentaires, et que la durée de formation en cause était proche de la limite supérieure de variation de l'activité du salarié ;
Qu'en statuant ainsi en appréciant la validité des avertissements au regard des règles du contrat de travail à temps partiel et non de celles relatives à la formation, laquelle peut, selon les cas, intervenir et être rémunérée en dehors du temps de travail ou bien conduire à un dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des avertissements et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Transdev Pays d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'annulation des avertissements notifiés les 16 novembre 2010, 15 février 2011 et 6 avril 2011 et de sa demande de dommagesintérêts d'un montant de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE La SAS TRANSDEV PAYS D'OR a successivement notifié trois avertissements à Gérard X... : le premier, le 16 novembre 2010, pour avoir refusé de suivre un stage de formation programmé du 25 au 29 octobre 2010 destiné à lui procurer une attestation FIMO/ FCO à jour ; le deuxième, le 15 février 2011, pour ne s'être pas présenté à la formation continue obligatoire prévue du 20 au 22 décembre 2010 et du 6 au 7 janvier 2011 ; le troisième, le 6 avril 2011, pour ne s'être pas présenté à la formation continue obligatoire prévue les 21, 22 et 23 février 2011 ; que Gérard X... ne discute pas la nécessité dans laquelle l'employeur se trouvait de lui faire suivre la formation en cause pas plus qu'il ne conteste le fait d'avoir interrompu son activité de conduite pendant une période supérieure à cinq ans à la date de sa réintégration dans l'entreprise, ce qui rendait ladite formation obligatoire. Il fait seulement valoir : d'une part, que la SAS TRANSDEV PAYS D'OR est fautive pour n'avoir pas intégré la formation précitée dans son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2010 et pour ne pas lui avoir proposé un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour cette formation et d'autre part, que le contrat de travail ne stipulait pas l'exécution des heures complémentaires qu'exigeait le suivi des formations en cause et que son refus d'accomplir des heures complémentaires ne peut pas donner lieu à sanction ; que, outre qu'il déplace indûment la question, le premier moyen est dénué de fondement dès lors que l'intimée n'avait aucune obligation de conclure un contrat de travail spécialement dédié à l'exécution du stage de formation réglementaire ; qu'il est de surcroît insusceptible de justifier le refus répété du salarié de se rendre aux formations auxquelles il a été régulièrement convoqué ; que sur le deuxième moyen, la Cour observe d'une part, que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé comportant une limite inférieure de 17, 50 heures et une limite supérieure de 32, 50 heures, ce qui n'excluait pas l'exécution d'heures complémentaires, et d'autre part, que la durée de la formation en cause était proche de la limite supérieure de variation de l'activité du salarié ; qu'il en résulte que le refus de Gérard X... de suivre la première formation ainsi que son absence aux deux formations suivantes sont fautifs ; que dès lors, l'appelant doit être débouté de ses demandes en annulation des avertissements notifiés le 16 novembre 2010, le 15 février 2011 et le 6 avril 2011.
AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'avertissement du 6 avril 2011, Attendu que l'avertissement est libellé ainsi : « Le fait suivant vous a été reproché : Les 21, 22 et 23 février, vous ne vous êtes pas présenté à la formation continue obligatoire à laquelle vous étiez convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 février. Nous vous rappelons que cène, formation est indispensable pour que vous puissiez reprendre le transport de voyageurs après une période d'inactivité. Cette formation obligatoire pour vous-même, de surcroit décidée dans l'intérêt de l'entreprise, constitue une modalité incontournable d'exécution de votre contrat de travail et s'impose, par conséquent, à vous. Lors de l'entretien du1er avril 2011, vous n'avez pas été en mesure de nous exposer des raisons sérieuses justifiant ce refus persistant d'accomplir la formation obligatoire, nous considérons que votre responsabilité ne peut être levée concernant votre absence à une formation obligatoire. Nous sommes, par conséquent, contraints de vous infliger un avertissement. En effet, vous disposez d'un contrat à durée indéterminée en temps pur liai modulé de 25 heures par mois (à votre demande). Dans le cadre de ce contint, nous pouvons, à condition de prévenir 3 jours calendaires à l'avance, modifier vos horaires... » ; que monsieur X... conteste son avertissement par mail du 8 avril 2011 ; qu'aucune explication n'est apportée concernant son absence à la formation ; que le seul argument développe est le relus d'effectuer des heures complémentaires ; que monsieur Gérard X... ne démontre pas que l'employeur ne respecterait pas les horaires hebdomadaires contractuellement prévus en programmant la formation à cheval sur deux mois consécutifs ; que l'absence de monsieur X... à la formation débutant le 2l février 2011 est réelle ; que la sanction n'est pas disproportionnée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cet avertissement.
ALORS sur l'avertissement du 16 novembre 2010 QUE le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ; que l'employeur d'un salarié en temps partiel annualisé ne peut lui faire effectuer des heures complémentaires dans le cadre de la semaine ou du mois ayant pour effet de porter la durée du travail du salarié au-delà de la durée hebdomadaire visée au contrat ; que la Cour d'appel a relevé le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait que la modulation de ses horaires de travail ne pouvait varier à la hausse au-delà de 32, 5 heures de travail ; que Monsieur X... avait fait valoir qu'il lui avait été demandé d'effectuer une formation du 25 au 29 octobre 2010 d'un volume horaire hebdomadaire de 35 heures ; qu'en estimant que le refus de Monsieur X... d'effectuer son stage de formation était fautif, au motif que la durée de la formation en cause était proche de la limite supérieure de variation de l'activité du salarié, sans préciser la durée de la formation ni la limite supérieure de la variation horaire d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 3213-17 et L. 3123-20 du Code du travail.
ALORS sur l'avertissement du 15 février 2011 QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'avertissement notifié le 15 février 2011 sanctionnait des absences à des formations dont Monsieur X... n'avait pas été avisé des dates, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 du Code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... en date du 6 juillet 2010 était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 4. 454, 58 euros, outre de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE la SAS TRANSDEV PAYS D'OR a licencié Gérard X... pour faute grave le 6 juillet 2011 en lui reprochant son absence au stage de formation continue obligatoire du 18 au 20 avril et du 6 au 8 juin 2011, son manque de respect et sa familiarité vis-à-vis de la direction ; que Gérard X... objecte qu'il participait à des activités bénévoles " les jeudis 6, vendredi 7 janvier, jeudi 22 décembre 2011 " et que le grief relatif au " tutoiement " est remarquablement semblable à celui que contenait la lettre de licenciement de 2001 ; que la Cour observe que l'appelant ne conteste sérieusement ni l'absence au stage de formation continue obligatoire du 18 au 20 avril et du 6 au 8 juin 2011, ni le manque de respect, ni la familiarité vis-à-vis de la direction qui lui sont reprochés et dont la réalité est dûment établie par les productions de la SAS TRANSDEV PAYS D'OR ; que les excuses invoquées par Gérard X... sont à la fois peu compréhensibles et dépourvues du moindre emport ; qu'il n'est pas douteux que les manquements graves, voire systématiques, et en tous cas répétés du salarié étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et à justifier son renvoi immédiat, comme l'ont admis les membres du conseil d'enquête de l'entreprise qui ont voté à l'unanimité en faveur d'une telle sanction le 1er juillet 2011 ; que pour ces motifs et ceux, adoptés, du conseil de prud'hommes, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Gérard X... de ses demandes afférentes au licenciement prononcé le 6 juillet 2011.
AUX MOTIFS adoptés QUE les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement adressée nu salarié fixent les limites du litige ; qu'en matière de faute grave, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve des faits fautifs imputés au salarié et de la gravité ; que la lettre de licenciement repose sur des absences répétées à deux sessions de formation continue obligatoire et un manque de respect et familiarités vis-à-vis-do In Direction ; que la société TRANSDEV PAYS D'OR fait particulièrement grief à monsieur X... de ne pas avoir respecté l'article 24 du règlement intérieur de l'entreprise qui stipule que sont interdites toutes infractions au présent règlement et aux notes de services assimilées et, d'une façon générale, tout fait de nature à troubler l'ordre, la discipline et la sécurité ; que constituent notamment des infractions au présent règlement les faits suivants : Manque de respect aux représentants de l'entreprise et aux agents de l'administration ou du client... ; Refus d'assister à une formation ayant donné lieu à convocation... ; que, sur le premier grief, plusieurs absences aux formations ont déjà fait l'objet de trois avertissements ; qu'elles ne peuvent donc plus être retenues pour justifier le licenciement, l'employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire ; que la société TRANSDEV PAYS D'OR reproche à monsieur Gérard X... d'avoir été absent aux deux sessions de formation continue obligatoire prévue du 18 au 20 avril 2011 (et les 07 et 08 juillet 2011) et du 06 au 08 juin 2011 (et les 07 et 08 juillet 2011) ; que ces absences n'ont pas été préalablement sanctionnées ; que la convocation pour le 18 avril 2011 est datée du 18 mars 2011, qu'elle a également été jointe à la convocation à l'entretien préalable du 24 mars 2011 ; que dans son mail du 08 avril 2011, monsieur X... indiquait ne pas être présent la semaine 16, soit la semaine au cours de laquelle la première session de formation était fixée ; que ce dernier ne justifie pas avoir obtenu l'accord de l'employeur pour partir en congés ; qu'il ne justifie pas avoir effectué une réservation avant la connaissance des dates de formation ; que le conseil constate que monsieur X... était donc en absence injustifiée ; que l'employeur convoquait de nouveau monsieur X... à la formation continue obligatoire pour les périodes allant du 06 au 08 juin 2011, et les 07 et 08 juillet 2011, par courriers recommandés des 13 et 19 mai 2011 ; que monsieur X... écrivait dans son mail du 20 mai 2011 qu'il serait présent à la formation le mardi 07 juin toute la journée et le mercredi 08 le matin ; qu'il indique qu'il sera absent le lundi ; qu'en réponse à ce mail, la société lui faisait remarquer par lettre du 25 mai 201 1 que la formation débute le lundi 06 juin à 9h00 et se termine le mercredi en fin d'après-midi ; qu'elle rappelle que la formation doit être suivie complètement pour être validée ; que le directeur de Forget formation écrivait à la société en date du 06 juin 2011 pour confirmer son absence, et confirmait l'absence totale du salarie sur les trois jours par courrier du 15 juin 2011 ; que monsieur X... confirme dans son mail du 7 juin 2011, ne pas s'être rendu au centre de formation ; que le refus de participer à une formation indispensable pour 1'exercice de ses fonctions justifie une cause réelle et sérieuse ; que monsieur X... a accepté les termes de son contrat de travail et que par conséquent, il doit s'y soumettre, sauf circonstances exceptionnelles qui justifieraient que. son refus serait de bonne foi ; que la société TRANSDEV PAYS D'OR reproche également à monsieur X... un manque de respect et familiarités vis-à-vis de la Direction ; que les diverses citations du salarie reprises partiellement dans la lettre de licenciement ne sont pas contestées par celui-ci ; que tous les mails correspondant ont été produits ; que le conseil constate que monsieur X... tutoie sa hiérarchie alors qu'il ne ressort pas que ce soit le langage couramment utilisé dans cette entreprise ; qu'ainsi cela s'analyse en un comportement familier ; que les propos tenus par monsieur X... à l'égard de sa hiérarchie ou du personnel administratif » et tout particulièrement monsieur Z... et madame Y..., sont offensants, injurieux et excessifs ; que la teneur de ses messages dépasse la liberté d'expression ; que la transmission aux membres du comité d'entreprise d'une copie de ces mails, démontre la volonté de nuire à la réputation de sa hiérarchie ; que ce comportement est constitutif d'une faute grave ; que monsieur X... soutient que lu faute grave ne peut pas être retenue du fait qu'aucune mesure conservatoire n'a été prononcée ; qu'effectivement, le licenciement pour faute grave implique que le salarié ne peut être maintenu clans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que pour autant, la mise à pied conservatoire n'était pas nécessaire puisque monsieur X... n'a jamais repris le travail depuis sa demande de réintégration ; qu'en définitive, monsieur X... n'a pas respecté l'article 24 du règlement intérieur de l'entreprise en omettant de se présenter volontairement aux formulions obligatoires l'empêchant d'exécuter son travail et de tenir des propos irrespectueux vis-à-vis de sa hiérarchie ; que ce comportement justifie le licenciement pour faute grave ; Que sa demande doit donc être rejetée.
ALORS QUE, sur ses absences, Monsieur X... avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du Code du travail.
ALORS encore QUE Monsieur X... avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par Monsieur X... étaient à la fois peu compréhensibles et dépourvues du moindre emport, sans s'expliquer sur les activités bénévoles du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011, outre celle d'un montant de 3. 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE Gérard X... sollicite le paiement des salaires de la période du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011 qui ont été retenus par l'employeur ; que la SAS TRANSDEV PAYS D'OR lui oppose une exception d'inexécution du travail privative de rémunération ; que la Cour relève que, en ne se soumettant pas à la formation obligatoire, condition nécessaire pour assurer les transports de voyageur, l'appelant s'est placé lui-même en situation de ne pas pouvoir travailler, qu'il n'a pas accompli la moindre heure de travail postérieurement à sa réintégration et qu'il s'est ainsi privé du salaire qui est la contrepartie du travail effectué ; que dès lors, Gérard X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011 ainsi que de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ; qu'il convient, en revanche, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur qui, ayant payé le salaire du mois de novembre 2010 alors que la salarié n'a pas accompli sa prestation de travail, est fondée à en obtenir le remboursement pour un montant de 334, 79 € ; que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il doit être jugé qu'est superflue la demande de la SAS TRANSDEV PAYS D'OR tendant au remboursement de la somme de 908, 72 ¿ qu'elle a versée en exécution du jugement entrepris qui était exécutoire de plein droit.
AUX MOTIFS adoptés QUE monsieur Gérard X... s'est trouvé clans l'impossibilité d'exercer ses fonctions du fait de l'absence de programmation de formation en respect de son contrat de travail ou en l'absence de convocation régulière aux formations ; que l'employeur ne pouvait opérer une retenue de salaire alors que l'absence de validation de la formation lui était imputable ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux salaires jusqu'à la date du 21 février 2011, date à partir de laquelle le salarié ne s'est pas présenté volontairement et sans motif valable ; qu'au-delà de cette date, ce dernier ne s'est pas rendu au travail de son fait ; qu'il n'y a donc pas lieu de verser les salaires à partir du 21 février 2011 ; que par conséquent, la demande de monsieur X... est justifiée et doit être accueillie pour la somme correspondant à (334, 79) x 2 mois) + (334, 79 x 20/ 28) =-908, 726 euros brut.

ALORS QUE lorsque l'inexécution de la prestation de travail du salarié est le fait de l'employeur, ce dernier est tenu de lui verser son salaire ; que Monsieur X... avait fait valoir dans les deux premiers moyens que c'est en raison de ses absences justifiées aux formations qu'il n'avait pas pu valider les acquis nécessaires pour effectuer sa prestation de travail et que cette situation résultait de différents manquements de l'employeur ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens s'étendra au chef de dispositif relatif au rappel de salaire, en application de l'article 1134 du Code Civil, l'article L. 1221-1 du Code du travail et de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18727
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-18727


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18727
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