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04/02/2015 | FRANCE | N°13-18168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2015, 13-18168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2001 par la société Maisons France habitat en qualité de technicien commercial ; qu'ayant été licencié le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-9 et R. 12

34-9 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en domma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 septembre 2001 par la société Maisons France habitat en qualité de technicien commercial ; qu'ayant été licencié le 24 février 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt énonce que les quinze jours de retard à compter de la fin du préavis pour remettre l'attestation Pôle emploi ne sauraient ouvrir droit à des dommages-intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits à l'assurance-chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Maisons France habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons France habitat et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire, mais par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; l'insuffisance de résultats, si elle ne constitue pas en soi un cause réelle et sérieuse de licenciement peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié ; l'employeur peut invoquer les insuffisances antérieures à l'avertissement dans la mesure où la SA MAISONS FRANCE HABITAT démontre qu'elles se sont poursuivies postérieurement à la sanction disciplinaire du 10 novembre 2008 ; sur l'insuffisance de résultats, il convient de constater, sans que les chiffres soient remis en cause et sans même qu'il soit besoin de faire la comparaison avec ceux de Monsieur Y..., que les objectifs impartis ont été les mêmes en 2007 et 2008 savoir 23 maisons, que Monsieur José X... a bénéficié en 2007 de 113 prospects avec un taux de transformation de 17,7 %, soit 20 ventes, qu'il a disposé en 2008 de 114 prospects avec un taux de transformation de 7,9 % soit 9 ventes alors qu'il résulte d'une attestation de l'expert-comptable que sur cette même période de deux ans, le chiffre d'affaires de la société est en progression de plus de 13% en dépit de la crise ; en outre, postérieurement à l'avertissement du 10 novembre 2008, il n'a réalisé aucune vente jusqu'à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable du 26 janvier 2009, soit une absence totale de résultat ; il convient de remarquer que la SAS MAISONS FRANCE HABITAT ne l'a pas empêché de travailler en ne lui fournissant pas de prospect, contrairement à ce qu'il prétend au vu des rapports d'activité qu'il produit postérieurement à son retour de congé dont certains portent la mention foire 2008 et le fait qu'il ait réalisé 2 ventes après avoir reçu la convocation à l'entretien préalable ; les offres d'emploi de technico-commercial faites par la SAS MAISONS FRANCE HABITAT et produites par Monsieur José X... qui débutent le 10 novembre 2008 ne font pas la preuve qu'il s'agissait de son remplacement et que le licenciement avait été programmé puisqu'à cette date, il n'avait reçu qu'un simple avertissement ; il convient en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dont celui de la non transmission des informations relatives aux prospects contactés pendant la foire de Pau qui a déjà fait l'objet d'un avertissement, de confirmer le jugement sur le licenciement (arrêt p. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'absence pure et simple de vente pendant le dernier semestre de l'année 2008, alors même que pendant cette période d'autres commerciaux de l'entreprise réalisaient des ventes, permet de retenir que cette insuffisance persistante de résultat est avérée et qu'elle ne peut qu'être imputable au salarié en l'absence de toute autre cause démontrée (jugement p. 7) ;
1°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats n'est susceptible de fonder un licenciement que si elle procède d'une faute imputable au salarié ou de son insuffisance professionnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que le nombre de ventes qu'il avait réalisé en 2008 était en baisse par rapport à l'année 2007 et qu'il n'avait réalisé aucune vente postérieurement à l'avertissement du 10 novembre 2008 et postérieurement à l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les mauvais résultats de Monsieur X... étaient imputables à une faute qu'il aurait commise ou à son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'insuffisance de résultats n'est susceptible de fonder un licenciement que si elle procède d'une faute imputable au salarié ou de son insuffisance professionnelle ; que le fait que pendant une période considérée le salarié licencié n'ait réalisé aucune vente, tandis que d'autres commerciaux en réalisaient, ne caractérise ni sa faute, ni son insuffisance professionnelle ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels "l'absence pure et simple de vente pendant le dernier semestre de l'année 2008, alors même que pendant cette période d'autres commerciaux de l'entreprise réalisaient des ventes, permet de retenir que cette insuffisance persistante de résultat est avérée et qu'elle ne peut qu'être imputable au salarié en l'absence de toute autre cause démontrée", la Cour d'appel n'a caractérisé ni la faute ni l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et s'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de celle-ci ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'il n'avait réalisé aucune vente au cours du 1er semestre de l'année 2008 contrairement à d'autres commerciaux de l'entreprise, sans s'expliquer sur les éléments retenus pour procéder à cette affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, QUE saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir (concl. d'appel p. 11, prod. 2), que son licenciement était en réalité motivé par le litige qui l'avait opposé à son employeur concernant sa prise de congés pour célébrer le mariage de sa fille ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas la véritable cause de son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Conseil de prud'hommes de PAU et qui avait alloué à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE la demande repose sur le fait que Monsieur José X... indique avoir dû attendre 15 jours la remise de l'attestation Pôle Emploi, 2 mois pour recevoir sa prime d'intéressement, la communication des certificats de la caisse des congés payés et le retard mis par l'employeur à satisfaire ses droits au DIF en retournant tardivement au GRETA les imprimés ; qu'il apparait que ni les 15 jours de retard à compter de la fin du préavis pour remettre l'attestation Pôle Emploi, ni l'envoi par la SAS MAISONS FRANCE HABITAT le 30 mai 2009 soit un mois après le licenciement de la prime d'intéressement, des certificats de la caisse des congés payés qui a mis fin à l'échange fourni de lettres recommandées, les demandes ayant été entièrement satisfaites, ne sauraient ouvrir droit à des dommages et intérêts en l'absence de preuve du préjudice subi la demande sera rejetée (arrêt p. 8) ;
ALORS QUE la remise tardive au salarié de l'attestation destinée à Pôle Emploi lui cause nécessairement un préjudice, qui doit être évalué par le juge et indemnisé ; qu'en l'espèce, alors que le Conseil de prud'hommes avait alloué à Monsieur X... la somme de 500 € en réparation du préjudice cause par la remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi, la Cour d'appel a infirmé le jugement en considérant que la preuve du préjudice subi n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18168
Date de la décision : 04/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2015, pourvoi n°13-18168


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18168
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