LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la proposition de l'employeur ne constituait pas une modification du contrat de travail, ce qui n'était d'ailleurs pas soutenu, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, congés payés afférents et dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE s'agissant du licenciement, M. Adrien X... a bénéficié d'un congé sans solde pendant 2 années, du 2 avril 2007 au 2 avril 2009, non dans le cadre du régime légal de congé sabbatique prévu par les articles L3142-91 du code du travail et ses modalités de réintégration prévues par l'article L 3142-95 du même code mais dans un cadre conventionnel prévu par l'article 38 de l'accord du 4 juillet 1996 régissant le personnel de l'AFPA qui ne comporte aucune précision sur les conditions de réintégration. L'article L3142-105 du code du travail n'a donc pas vocation à s'appliquer. Avant son départ au regard des pièces produites, M. Adrien X... occupait un poste d'Assistant Technique en Bureautique et Informatique (classe 7 coefficient 270) sur le Centre de Roubaix. A son retour le 2 avril 2009 il lui a été proposé un même poste d'Assistant Technique en Bureautique et Informatique (classe 7 coefficient 270) avec la même rémunération avec en sus la prise en charge des frais de transport afin d'éviter un changement de résidence, vacant à Dunkerque. Il a bénéficié d'avril 2009 date de son retour de sa rémunération, étant dispensé d'activité dans l'attente de sa réponse sur la proposition faite, jusqu'à son licenciement en raison de son refus. L'AFPA produit notamment les fiches de métier, l'entretien annuel de M. Adrien X... d'octobre 2002 dans lequel il indique refuser la responsabilité d'animer le réseau local pédagogique, la justification par les missions, entretiens annuels et primes allouées à ce titre à Mme Y... et M. Z... du redéploiement de ces taches confiées à ces 2 formateurs informatiques, l'accord de gestion prévisionnelle des emplois de 2010, la fiche de poste de d'assistant technico - pédagogique ainsi que les contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de Messieurs A... Cédric, engagé à compter du 15 octobre 2008, et Eric B..., à compter du 30 août 2010, sur des missions techniques spécifiques comme Assistant technico-pédagogique classification 295, ces pièces établissant suffisamment qu'aucun poste d'ATBI n'était disponible sur Roubaix. Celui disponible proposé à Dunkerque ne constituait pas une modification de son contrat de travail ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu. Dès lors, le conseil des prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Vu l'article L.3142-95 du code du travail ; Monsieur X... a demandé un congé sabbatique qu'il a renouvelé, pour une durée totale de deux ans, soit jusqu'au 1er avril 2009 ; l'organisation de l'AFPA à Roubaix a été modifiée et que le poste de Monsieur X... a été supprimé ; des éléments fournis par Monsieur X..., il n'apparaît pas que ce poste était pourvu puisque Monsieur A... auquel il est fait référence, a été occupé à la maintenance du réseau et du matériel informatique deux mois en 2008, pendant deux années de congé sabbatique et que le deuxième élément de preuve (note de service AFPA du 6 avril 2010 sur un contrat à durée déterminée de 3 à 4 mois jusqu'au 30 juillet 2010) est bien postérieur au départ de Monsieur X... le 1er octobre 2009 ; à son retour de congé sabbatique, l'AFPA a proposé à Monsieur X... un poste similaire dès le 2 avril 2009 suite au décès du titulaire du poste à Dunkerque ; cette proposition recouvrait rémunération (2.779,96 euros brut hors 13eme mois) ; en date du 14 mai 2009, l'AFPA précisait qu'elle prenait en charge les frais de transport quotidiens afin qu'il ne subisse aucun frais supplémentaires et changement de résidence ; pour laisser à Monsieur X... le temps nécessaire à sa prise de décision, il était en absence rémunérée sans interruption ; Monsieur X... a refusé cette mutation le 30 avril 2009, réitéré le 27 mai et l'a confirmé lors de l'entretien préalable du 11 septembre 2009 ; le Centre AFPA a rempli ses obligations en fournissant à Monsieur X... un poste similaire, sans changement de résidence, sans frais supplémentaires et en tenant compte de ses compétences après deux ans de congé sans solde ; le refus par le salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
ALORS QUE, les juges sont tenus d'apprécier si une proposition de mutation géographique s'inscrit dans le cadre du secteur géographique ; que constitue un changement de secteur géographique une mutation imposée à plus de 90 kilomètres du lieu de travail initial dans un bassin socio-économique différent ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que le poste proposé au titre de la réintégration emportait modification de son lieu contractuel de travail, cela alors même que son employeur s'était engagé à le réintégrer au poste dont il disposait avant son congé sabbatique ; que la Cour d'appel, pour dire que le refus du salarié était fautif et considérer le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, a dit que la proposition de mutation s'était effectuée sans perte de salaire et avec une prise en charge des frais de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la proposition de mutation n'emportait pas changement de secteur géographique, cela peu important l'absence de modification de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.