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03/02/2015 | FRANCE | N°13-28272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-28272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 22 avril 2010, réitéré le 31 mai 2010, la société Holding X..., ayant M. X... pour gérant, a cédé aux époux Y..., auxquels a été substituée la société Origine, l'intégralité des parts représentant le capital de la société Crest, moyennant le prix provisoire de 575 000 euros ; que le prix définitif a été fixé à la somme de 542 285 euros par un acte du 5 octobre 2010, au vu d'une situation comptable arrêtée au 31 mai 2010, établie le 9 juillet 201

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 22 avril 2010, réitéré le 31 mai 2010, la société Holding X..., ayant M. X... pour gérant, a cédé aux époux Y..., auxquels a été substituée la société Origine, l'intégralité des parts représentant le capital de la société Crest, moyennant le prix provisoire de 575 000 euros ; que le prix définitif a été fixé à la somme de 542 285 euros par un acte du 5 octobre 2010, au vu d'une situation comptable arrêtée au 31 mai 2010, établie le 9 juillet 2010 ; que la société Holding X... a assigné les sociétés Crest et Origine en paiement de la somme de 100 000 euros représentant le montant d'une avance de trésorerie qu'elle avait consentie à la société Crest ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Holding X..., l'arrêt, après avoir relevé que cette dernière avait consenti à la société Crest, le 21 avril 2010, une avance de trésorerie de 100 000 euros, retient que la lecture des conventions des 22 avril et 5 octobre 2010 fait apparaître que cette société n'est pas titulaire d'un compte courant d'associé à concurrence d'une somme de 100 000 euros, M. X... précisant à titre indicatif que le solde débiteur de son compte courant s'élève au 31 mars 2010 à la somme de 31 787, 83 euros ; que l'arrêt ajoute qu'il n'existe aucune mention relative à une dette de la société Crest correspondant à cette avance de trésorerie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence des actes relatifs à la cession des parts de la société Holding X... quant à l'existence de la créance de cette dernière née de l'avance accordée le 21 avril 2010 à la société Crest n'était pas de nature à caractériser sa volonté non équivoque de renoncer à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que l'acte du 31 mai 2010, rédigé en fonction de la situation réelle de la société Crest, connue des parties, mentionne expressément que « le cédant déclare qu'il ne détient à ce jour aucune créance en compte courant d'actionnaire dans les écritures comptables de la société et renonce à se prévaloir à ce titre de quelque remboursement que ce soit postérieurement à la présente cession » ; qu'il en déduit que l'associé unique de la société Crest a clairement renoncé à émettre toute réclamation à ce titre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que les comptes de la société Crest arrêtés au 31 mai 2010 faisaient mention de la somme de 100 000 euros « dans le compte courant d'associé de la société Holding X... » et que l'application à la créance résultant de l'avance du 21 avril 2010 de la volonté de cette dernière de renoncer à agir aux fins de remboursement était rendue équivoque en ce qu'elle était liée, aux termes de l'acte du 31 mai 2010, à l'affirmation de l'absence de créance en compte courant dans les comptes de la société Crest, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, en outre, qu'en page 11 de ses conclusions, la société Holding X... précise que c'est bien sur un prix définitif de 542 285 euros que les parties se sont mises d'accord, en retenant ainsi un montant de 374 246 euros au titre des capitaux propres et « incluant par là-même la dette de 100 000 euros » ; qu'il ajoute que cette explication implique nécessairement que la société Holding X... ne se considère pas comme créancière, outre le prix de cession révisé, d'une somme supplémentaire de 100 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Holding X..., après avoir indiqué qu'elle n'aurait pas consenti à la fixation du prix définitif à ce montant en l'absence d'un engagement de remboursement de la somme de 100 000 euros par la société cessionnaire, soutenait que l'inscription de cette dette au passif de la société Crest valait reconnaissance de celle-ci et engagement de rembourser la somme en cause, qui n'avait pas été prise en compte dans le calcul du prix définitif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les sociétés Crest et Origine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Holding X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Holding X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Holding X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures des parties et des documents versés aux débats que par convention du 22 avril 2010 la société Holding X... a cédé à M. et Mme Y...100 % des titres de la société Crest, dont elles est l'associée unique au prix provisoire de 575. 000 ¿, prix provisoire qui serait révisé en fonction d'une situation comptable arrêtée au 31 mai 2010 et en fonction de la variation du montant des capitaux propres ; que les époux Y...ont substitué ensuite la société Origine, que par cette même convention la société Holding X... se portait acquéreur de la participation de la société Crest dans la société Olonnes Nord au moyen d'un crédit vendeur payable au plus tard le 31 mai 2010 à hauteur de 140. 000 ¿ ; que préalablement à cette acquisition la société Holding X... avait consenti à la société Crest le 21 avril 2010 une avance de trésorerie de 100. 000 ¿ ; qu'une situation comptable a été établie le 31 mai 2010 et soumise à l'appréciation de chaque partie ; que par convention du 5 octobre 2010 les parties sont convenues d'un prix définitif de 542. 285 ¿ ; que par lettre du 16 novembre 2010 la société Holding X... par l'intermédiaire de son conseil a sollicité le règlement d'une somme de 100. 000 ¿ ; que la société Holding X... fait valoir qu'il est incontestable que la somme de 100. 000 ¿ lui est due dès lors qu'elle justifie qu'il s'agit bien d'une avance de trésorerie consentie antérieurement au protocole de cession provisoire et qu'au surplus, elle figure au bilan et à la situation comptable arrêtée au 31 mai 2010 au titre des dettes « associés » ; qu'en réponse les sociétés intimées font valoir qu'il n'existe aucun écrit concrétisant l'avance de trésorerie qui aurait été effectuée la veille de l'établissement du protocole de cession provisoire du 22 avril 2010, que tant dans l'acte de cession provisoire que dans l'acte de cession définitive il n'est pas fait mention de l'existence d'un compte courant d'associé au profit de M. X... lequel de surcroît n'en a jamais fait état lors de l'établissement du prix de cession définitif ; que s'agissant pour des professionnels avertis assistés chacun de leurs conseils, avocats et expertcomptable, il est pour le moins singulier de constater qu'à aucun moment lors de la négociation pour la détermination du prix de cession des actions il n'est fait état de l'existence d'une dette de 100. 000 ¿ dont le remboursement aurait dû intervenir au jour de la détermination du prix définitif ; que force est de constater que le 21 avril 2010, la société Holding X... qui aurait fait l'avance à la société Crest d'une somme de 100. 000 ¿ n'a pas pris la précaution élémentaire de rédiger un écrit ; qu'en l'absence de toute manifestation écrite de la volonté des parties à la date du 21 avril 2010 force est de s'en remettre aux conventions qui sont intervenues postérieurement à savoir la convention du 20 avril 2010 par laquelle les parties s'accordent sur un prix provisoire de 575. 000 ¿ puis ensuite la convention du 5 octobre 2010 aux termes de laquelle les parties s'accordent sur la fixation d'un prix définitif de 542. 285 ¿ ; que la lecture intégrale de ces deux conventions fait apparaître au contraire que M. X... ou la société Holding X... ne sont pas titulaires d'un compte courant d'associé à concurrence d'une somme de 100. 000 ¿, M. X... précisant à titre indicatif que le solde créditeur de son compte courant s'élève au 31 mars 2010 à la somme de 18. 787, 83 ¿ ; qu'au surplus il n'existe aucune mention relative à une dette de la société Crest correspondant à l'avance de trésorerie qui aurait été consentie par la société Holding X... ; que pour la fixation du prix définitif les parties avaient convenu de s'en remettre à une situation comptable au 31 mai 2010 et par rapport au montant des capitaux propres à la date du 30 septembre 2009 ; qu'il est établi et au demeurant non discuté que la situation comptable telle qu'elle a été établie au 31 mai 2010 résulte des éléments comptables recueillis et mis en forme par les experts comptables et des conseils de chacune des parties ; qu'il résulte plus particulièrement de l'acte de détermination du prix définitif de cession du 5 octobre 2010 la mention suivante : « une situation comptable intermédiaire au 31 mai 2010 de la société Crest a été arrêtée par le cabinet d'expertise comptable Groupe Y choisi à cet effet par le cédant assisté par le cabinet Fiducial choisi à cet effet par le cessionnaire. Il ressort notamment de cette situation comptable les capitaux propres suivants :

- Capital social 16. 000 ¿,
- Réserve légale 1600 ¿,
- Autres réserves 249. 365 ¿,
- Résultat de l'exercice 107. 285 ¿,
- Capitaux propres 374246 ¿ » ;
qu'en page 11 de ses conclusions la société Holding X... précise que c'est bien un prix définitif de 542. 285 ¿ sur lequel les parties se sont mises d'accord en retenant ainsi un montant de 374. 246 ¿ au titre des capitaux propres et « incluant par la même la dette de 100. 000 ¿ » ; que cette explication implique nécessairement que la société Holding X... ne se considère pas comme créancière, outre le prix de cession révisé, d'une somme supplémentaire de 100. 000 ¿ ; qu'eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir, au même titre que les premiers juges, que la société Holding X... ne rapporte pas la preuve d'une créance à l'encontre de la société Crest, étant par ailleurs observé que la société Origine qui s'est substituée aux époux Y...ne peut être, en toute hypothèse, concernée par la demande de la société Holding X... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par la société Holding X... que ce soit au titre de la garantie de passif ou d'un profit exceptionnel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE conformément à ce qui a été convenu dans le protocole du 22 avril 2010, la situation comptable intermédiaire au 31 mai 2010 a été arrêtée par le cabinet Groupe Y expertcomptable choisi par le cédant assisté du cabinet Fiducial choisi à cet effet par le cessionnaire ; que cette situation a été établie le 9 juillet 2010 donc après l'acte réitératif puis communiqué au cédant conformément à ce qui était convenu, lequel a disposé alors d'un délai pour l'étudier et formuler toutes observations ; que dans ces conditions après que la situation intermédiaire comptable au 31 mai 2010 ait été définitivement arrêtée, la société Holding X... et la société Origine ont par acte du 5 octobre 2010, définitivement arrêté le prix de cession à la somme de 542. 285 ¿ soit une diminution du prix de cession donnant lieu au remboursement au profit du cessionnaire d'un trop payé de 32. 715 ¿ prélevé sur le compte séquestre ; que courant novembre 2010 la société Holding X... a réclamé une somme de 100. 000 ¿ au titre d'une créance sur la société Crest ; qu'en effet les comptes établis au 31 mai 2010 mentionnent ladite somme dans le compte courant d'associé Holding X..., cette somme ayant été consentie à la SARL Crest le 21 avril 2010 ; qu'un apport d'argent par un associé ne peut s'analyser autrement qu'en apport en compte courant ; que cependant le protocole de cession en date du 22 avril 2010 ne fait pas mention de cet apport puisqu'il fait seulement état du compte courant de M. X... pour un montant de 118. 787, 83 ¿, mais de plus l'acte de cession du 31 mai 2010 rédigé en fonction de la situation réelle de la société connue des parties mentionne expressément que « le cédant déclare qu'il ne détient à ce jour aucune créance en compte courant d'actionnaire dans les écritures comptables de la société et renonce à se prévaloir à ce titre de quelque remboursement que ce soit postérieurement à la présente cession » ; qu'ainsi, aux termes de cet acte parfaitement clair, il apparaît que selon le cédant, par ailleurs l'associé unique de la société Crest ayant pour gérant M. X... il n'existait aucun compte courant et d'autre part, en précisant par la mention « quelque remboursement que ce soit » il a clairement renoncé à émettre toute réclamation à ce titre, une telle renonciation ne pouvant concerner qu'un droit bien qu'éventuel, futur, connu ou inconnu ; qu'en outre dans l'acte du 5 octobre 2010 fixant le prix définitif des titres, il n'a pas davantage été fait état de cet apport en compte courant de 100. 000 ¿, la société Holding X... ayant même restitué le trop perçu compte tenu de la diminution du prix de cession ; que c'est donc à juste titre que la défenderesse invoque les dispositions de l'article 1134 du Code civil, étant relevé que les trois actes relatifs à la cession des titres ont été rédigés par le conseil de la société Holding X... et que les comptes de la situation intermédiaire au 31 mai 2010 ont été établis par son expert-comptable ; qu'enfin l'existence d'une telle dette de la société Crest à l'égard de son associé impliquerait un passif nouveau dont la société cessionnaire n'a pas eu connaissance lors de la signature du protocole, la société Holding X... ne rapportant pas la preuve que le cessionnaire avait eu connaissance d'un tel apport le jour de la signature du protocole et de l'acte réitératif ;
1) ALORS QU'une somme inscrite dans les écritures et bilans d'une société sous la rubrique des comptes courants d'associé, s'analyse en une avance faite par l'associé à la société et dont le remboursement peut être demandé à tout moment par ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement déféré (p. 7) et de l'arrêt confirmatif attaqué (p. 3), que la société Holding X... a consenti une avance de 100. 000 ¿ à la société Crest le 21 avril 2010, que cet apport d'argent par un associé ne peut s'analyser autrement qu'en un apport en compte courant et que les comptes de la société Crest établis au 31 mai 2010, lesquels ont fait l'objet d'un audit par l'expert-comptable du cessionnaire qui les a approuvés, mentionnent la somme de 100. 000 ¿ dans le compte courant d'associé de la société Holding X... ; qu'en écartant néanmoins, faute d'« écrit », l'existence d'une créance de la société Holding X... à l'encontre de la société Crest, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
2) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant pour écarter l'existence d'une créance de remboursement du compte courant lequel constitue un prêt consenti par l'associé à la société, sur le silence du protocole de cession provisoire du 22 avril 2010, de l'acte de réitération du 31 mai 2010 et de l'acte de cession définitif du 5 octobre 2010, quant à l'existence de cet apport en compte courant, quand ce silence ne pouvait caractériser l'abandon de ses droits par la société Holding X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le cédant avait consenti, le 21 avril 2010, une avance de trésorerie à la société Crest, laquelle ne pouvait s'analyser autrement qu'en apport en compte courant et que ce compte courant avait été expressément mentionné dans les comptes de la société établis au 31 mai 2010 ; que dès lors, l'article 5 de l'acte de cession du 31 mai 2010 selon lequel « le cédant déclare qu'il ne détient à ce jour aucune créance en compte courant d'actionnaire dans les écritures comptables de la société et renonce à se prévaloir à ce titre de quelque remboursement que ce soit postérieurement à la présente cession », qui nie ainsi en dépit de la réalité, l'existence d'une quelconque créance, avant d'exprimer une renonciation à en demander le remboursement, n'est pas de nature à caractériser la volonté dépourvue d'équivoque de la société Holding X... d'abandonner sa créance résultant de l'avance de trésorerie ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4) ALORS QU'il résulte très clairement des conclusions de la société Holding X..., que la somme de 100. 000 ¿ « n'a pas été prise en compte dans la valeur de la société vendue » (conclusions p. 11), qu'elle « n'aurait pas consenti à la fixation du prix définitif de cession à ce montant (542. 285 ¿) en l'absence d'un engagement de remboursement de la somme de 100. 000 ¿ par la société cessionnaire » (conclusions p. 5) et que par conséquent cette avance en compte courant à laquelle elle n'avait par ailleurs nullement renoncé, devait lui être remboursée en plus du prix de cession ; qu'en énonçant que la société Holding X... ne se considérerait pas aux termes de ses conclusions, comme créancière, outre le prix de cession révisé, d'une somme supplémentaire de 100. 000 ¿, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait à la faveur d'une dénaturation du cadre du litige, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si une comparaison entre le prix provisoire fixé par le protocole de cession du 22 avril 2010 et le prix définitif fixé par l'acte du 5 octobre 2010 au regard de la situation intermédiaire du 31 mai 2010 laquelle fait état de la dette de 100. 000 ¿, n'était pas de nature à exclure que cette dette ait été comprise dans le prix définitif, puisque ce prix définitif, pourtant fixé au regard de cette situation intermédiaire, est néanmoins inférieur au prix provisoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6) ALORS QUE la société Holding X... faisait valoir que la dette de 100. 000 ¿ mentionnée dans les comptes arrêtés au 31 mai 2010 ¿ figure toujours et encore sur les comptes de la société Crest arrêtés au 30 septembre 2010, que l'assemblée générale de la société Crest du 30 mars 2011 l'a également approuvée, tout comme l'a fait le commissaire aux comptes de la société Crest postérieurement à la cession, et qu'en faisant figurer cette somme comme dette au passif de la société Crest dans le cadre des bilans 2012 et 2011, les sociétés Crest et Origine ont expressément confirmé qu'il s'agissant bien d'une somme devant être remboursée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes de nature à démontrer que la créance de 100. 000 n'avait pas été abandonnée et n'était pas non plus comprise dans le prix de cession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7) ALORS QU'en énonçant par adoption des motifs du jugement que l'existence d'une telle dette de la société Crest à l'égard de son associé impliquerait un passif nouveau dont la société cessionnaire n'a pas eu connaissance lors de la signature du protocole, la société Holding X... ne rapportant pas la preuve que le cessionnaire avait eu connaissance d'un tel apport le jour de la signature du protocole et de l'acte réitératif, tout en refusant par ailleurs expressément d'examiner les moyens soutenus par la société Holding à propos de la garantie de passif, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28272
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-28272


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28272
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