La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13-27390;14-25142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-27390 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-27. 390 et T 14-25. 142 qui attaquent la même ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 13-27. 390, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification devait être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu

que M. X..., agissant en sa qualité de gérant de la société Only Chic, s'est pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 13-27. 390 et T 14-25. 142 qui attaquent la même ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° R 13-27. 390, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification devait être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de gérant de la société Only Chic, s'est pourvu en cassation le 4 décembre 2013 contre une ordonnance rendue le 27 novembre 2013 par le premier président de la cour d'appel de Paris mais n'a produit aucune copie de la signification de cette décision dans le délai du dépôt de son mémoire ampliatif ; que ce pourvoi n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° T 14-25. 142 :
Attendu, selon la même ordonnance, que, le 7 février 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents des douanes à procéder à une visite avec saisies de locaux et dépendances ainsi que de véhicules, au domicile de M. X... à Paris et au siège social de la société Only Chic à Aubervilliers, afin de rechercher la preuve de délits douaniers commis à l'occasion de l'importation de chaussures et que ces opérations ont été effectuées le 21 février 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention alors, selon le moyen, qu'en retenant que « le calcul des taxes cumulées, admis par la partie appelante et requérante, dépasse le taux de 25 % » cependant que l'appelant faisait valoir que les produits en cause étaient « soumis à un droit de douane de 16, 90 % sur lequel est applicable une TVA à 19, 60 % », ce qui conduit à un total de 20, 21 % très inférieur à 25 %, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance relève que les marchandises en cause étaient soumises à un droit de douane au taux de 16, 90 % et à une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 % ; que, sans dénaturer les termes du litige, le premier président a pu en déduire que le total des taxes était supérieur à 25 % ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation des opérations de visite et saisie alors, selon le moyen, qu'aucun texte ne confère au cachet « Marianne », simple timbre humide dépourvu de toute portée légale, une valeur équivalente à celle de la formule imposée par les articles 1er et 2 du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, que l'arrêt attaqué a donc violé par refus d'application ;
Mais attendu que la formule exécutoire, prévue par les textes visés au moyen et à laquelle renvoie l'article 502 du code de procédure civile, n'est pas exigée pour les autorisations de visite et saisie délivrées sur le fondement de l'article 64 du code des douanes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer purement et simplement que « deux commissions rogatoires » ont « bien été adressées aux juges des libertés et de la détention compétents des tribunaux de grande instance de Paris et Bobigny » sans fournir la moindre indication sur les pièces dont elle déduisait l'existence de ces prétendues commissions rogatoires ni sur leur communication à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du code des douanes ;
Mais attendu que M. X... n'allègue pas avoir vainement demandé communication des commissions rogatoires figurant au dossier transmis par le greffe du tribunal ; qu'ayant constaté que deux commissions rogatoires en date du 7 février 2013 ont été adressées aux juges des libertés et de la détention compétents, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 13-27. 390 ;
REJETTE le pourvoi n° T 14-25. 142 ;
Condamne M. X..., en sa qualité de gérant de la société Only Chic, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Zhong Jie X..., à l'appui du pourvoi n° T 14-25. 142

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 7 février 2013 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BOBIGNY ;
AUX MOTIFS QUE « la société ONLY CHIC :- fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir considéré que les lots de chaussures en cause étaient fortement taxées, c'est-à-dire, par application de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 1969, à hauteur minimale de 25 % alors que la taxation des chaussures en provenance de Chine relevant du code NC 64 0 29 190 est soumis à un droit de douane ad valorem de 16, 90 % sur lequel est applicable une taxe sur la valeur ajoutée de 19, 60 % ;- elle considère qu'aux termes du règlement communautaire 2913/ 92 du Conseil en date du 12 octobre 1992, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle et que la mise en libre pratique qui confère aux marchandises en cause le statut de marchandise communautaire impose la communication du montant des droits au débiteur dans un délai de trois ans de la naissance de la dette douanière ;- elle fait grief à l'ordonnance déférée de n'être pas motivée par l'indication des éléments de fait et de droit retenus et de ne pas comporter de formule exécutoire ;- à titre subsidiaire, elle considère qu'étant de nationalité chinoise, elle aurait dû être informée de son droit d'être assistée d'un agent consulaire, conformément aux dispositions de la décision n° 1998-3 de la Cour internationale de La Haye du 9 avril 1998 Paraguay c/ Etats-Unis ; mais c'est à juste titre que l'administration répond :- que les deux taxations énoncées par la partie appelante et requérante totalisent un montant supérieur à 25 % ;- que le cachet « Marianne » qui l'agrémente équivaut, pour ce type d'ordonnance, à une formule exécutoire ;- que l'ordonnance déférée est motivée ;- et que le droit à l'assistance d'un avocat suffit, sans qu'ait à s'appliquer la jurisprudence citée par les requérants ; en effet, le calcul des taxes cumulées, admis par la partie appelante et requérante, dépasse le taux de 25 % au-delà duquel les marchandises importées sont considérées comme fortement taxées » ;
ALORS QU'en retenant que « le calcul des taxes cumulées, admis par la partie appelante et requérante, dépasse le taux de 25 % » cependant que l'appelant faisait valoir que les produits en cause étaient « soumis à un droit de douane de 16, 90 % sur lequel est applicable une TVA à 19, 60 % », ce qui conduit à un total de 20, 21 % très inférieur à 25 %, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie critiquées ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la formule exécutoire, si le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 énonce que les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée doivent être intitulées : République française, au nom du peuple français et terminées par la formule : en conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, la Marianne figurant au bas de l'ordonnance déférée suffit à lui conférer force exécutoire, dès lors qu'elle désigne les fonctionnaires chargés de son exécution » ;
ALORS QU'aucun texte ne confère au cachet « Marianne », simple timbre humide dépourvu de toute portée légale, une valeur équivalente à celle de la formule imposée par les articles 1er et 2 du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, que l'arrêt attaqué a donc violé par refus d'application.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de visite domiciliaire et de saisie critiquées ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL ONLY CHIC fait grief aux fonctionnaires d'avoir communiqué l'ordonnance sans cette formule exécutoire et de l'avoir exécutée, en l'absence de commission rogatoire, sans le contrôle du juge de la liberté et de la détention ; qu'aux termes de l'article 64 du Code des douanes :- hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ;- la visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée ;- lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son Tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite ; qu'en l'espèce, s'agissant des opérations de visite domiciliaire et de saisie intervenues le 21 février, 27 boulevard Magenta à Paris Xe et au siège de la société ONLY CHIC, 21/ 23 rue de la Haie-Coq à Aubervilliers 93300, si seule est visée l'ordonnance déférée du 7 février 2013 aux procès-verbaux des opérations, ce qui est regrettable, deux commissions rogatoires en date du 7 février 2013 ont bien été adressées aux juges des libertés et de la détention compétents des Tribunaux de grande instance de Paris et Bobigny ; que ces juges des libertés et de la détention étaient donc en mesure d'exercer un contrôle sur les opérations de visite domiciliaire et de saisie intervenues hors de la circonscription judiciaire du juge des libertés et de la détention de Créteil » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer purement et simplement que « deux commissions rogatoires » ont « bien été adressées aux juges des libertés et de la détention compétents des Tribunaux de grande instance de Paris et Bobigny » sans fournir la moindre indication sur les pièces dont elle déduisait l'existence de ces prétendues commissions rogatoires ni sur leur communication à l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 64 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27390;14-25142
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-27390;14-25142


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award