La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2015 | FRANCE | N°13-24592;13-25496

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 2015, 13-24592 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-24.592 et n° H 13-25.496 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 2013), que s'estimant victime d'une brusque rupture de la relation commerciale établie entre elle et la société Salvis AG, dont elle distribuait les produits depuis plusieurs années sans exclusivité, ainsi que d'une concurrence déloyale de la part du nouveau distributeur de cette dernière, la société Salvis France, la société NKI les a toutes deux assignées en paiement

de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-25.496 :
At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-24.592 et n° H 13-25.496 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 juin 2013), que s'estimant victime d'une brusque rupture de la relation commerciale établie entre elle et la société Salvis AG, dont elle distribuait les produits depuis plusieurs années sans exclusivité, ainsi que d'une concurrence déloyale de la part du nouveau distributeur de cette dernière, la société Salvis France, la société NKI les a toutes deux assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 13-25.496 :
Attendu que la société Salvis AG fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a commis une faute en dénonçant brusquement les relations commerciales établies avec la société NKI et de la condamner à lui payer la somme de 300 000 euros alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales établies ; que ne constitue pas une rupture la simple dénonciation des conditions privilégiées jusque-là pratiquées entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Salvis AG soulignait que la société NKI avait continué à s'approvisionner en produits auprès d'elle ; que l'arrêt retient en outre que la société Salvis AG était fondée à réclamer à la société NKI le paiement de quatre factures émises en 2010 ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Salvis AG au profit de la société NKI, que cette dernière avait dénoncé les conditions privilégiées de la collaboration qu'elle entretenait avec la société NKI, en mettant fin à sa situation de revendeur direct et quasi exclusif pour le territoire français et en apportant des changements importants dans les conditions de vente précédemment convenues, ce sans constater que la relation commerciale établie entre les parties avait pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Salvis AG avait entretenu une collaboration établie d'environ sept années avec la société NKI, qui bénéficiait d'une quasi-exclusivité et à laquelle elle a adressé comme à l'accoutumée les catalogues et conditions de vente pour 2009, l'arrêt relève que la société Salvis AG lui a adressé le 12 mai 2009 un courrier mettant fin sans préavis à sa situation de revendeur direct et quasi-exclusif pour le territoire français, tout en lui notifiant des changements importants dans les conditions de vente précédemment convenues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que la société Salvis AG a rompu partiellement la relation commerciale établie qu'elle entretenait avec la société NKI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société Salvis AG fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société NKI la somme de 300 000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies qu'elle entretenait avec cette dernière alors, selon le moyen, que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour condamner la société Salvis AG à indemniser la société NKI à hauteur de 300 000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, le chiffre d'affaires de la société NKI et la proportion de ce chiffre d'affaires correspondant aux ventes Salvis pour les exercices 2006 à 2008, d'une part, ainsi que le niveau de marge brute de la société NKI, d'autre part, sans rechercher ni indiquer quelle aurait dû être la durée du préavis suffisant dont la société Salvis AG aurait dû faire bénéficier la société NKI, compte tenu notamment de l'ancienneté de la relation commerciale dont l'arrêt constate qu'elle était d' « environ sept années », durée qui seule permettait de déterminer le montant des dommages-intérêts représentant le manque à gagner correspondant à la marge brute non encaissée par le partenaire évincé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir estimé que les chiffres certifiés par l'expert-comptable de la société NKI étaient suffisamment probants pour servir de base à l'évaluation des gains auxquels cette société aurait pu prétendre si un préavis d'une durée suffisante lui avait été accordé, l'arrêt relève que le chiffre d'affaires de la société NKI s'est élevé à environ 1,3 millions d'euros en 2006, à 1,18 millions d'euros en 2007 et à 0,8 millions d'euros en 2008, que les ventes des produits Salvis ont représenté en moyenne 55 % du chiffre d'affaires de la société NKI au cours de ces trois années, et que le niveau de marge brute de 50 % avancé par la société NKI pour son secteur d'activité n'est pas sérieusement contesté ; qu'il retient que tous ces éléments justifient, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise comptable, une réparation de 300 000 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressort que la société NKI aurait dû bénéficier d'un préavis d'un an, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 13-24.592 :
Attendu que la société Salvis France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société NKI en se présentant faussement à la clientèle comme seul interlocuteur pour les produits Salvis et de la condamner à supporter solidairement avec la société Salvis AG la condamnation de 300 000 euros prononcée contre cette dernière, mais seulement dans la limite de 50 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que même brutale et dépourvue de préavis, la rupture de relations commerciales établies y met fin, la partie qui la décide pouvant seulement être tenue à des dommages-intérêts et non de conclure de nouveaux contrats ; qu'en affirmant que la société Salvis Fance aurait fautivement annoncé à la clientèle de la société Salvis AG qu'elle était le seul distributeur de ses produits, tandis que la société NKI était, aux termes de relations commerciales établies, son distributeur, bien qu'elle ait relevé qu'à la date de cette annonce faite par circulaire du 15 mai 2009, la société Salvis AG avait d'ores et déjà rompu ses relations commerciales avec la société NKI, par lettre du 12 mai 2009, cette rupture entraînant la fin des relations contractuelles et ne pouvant, le cas échéant, qu'ouvrir droit à des dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ que ne commet pas de faute à l'égard de ses concurrents l'opérateur économique qui se prévaut auprès de la clientèle de la qualité de distributeur unique que lui a conférée un fournisseur ; qu'en jugeant que la société Salvis France avait commis une faute en indiquant à la clientèle, par une circulaire du 15 mai 2009, qu'elle était le seul distributeur agréé des produits de la société Salvis AG quand la société NKI était toujours distributeur de cette marque, cependant qu'elle avait relevé que, par courrier du 12 mai 2009, la société Salvis AG avait mis fin aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société NKI et avait choisi la société Salvis France distributeur de ses produits, et qu'elle avait, par circulaire du 15 mai 2009, invité la clientèle à s'adresser à cette dernière pour toutes questions et commandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant la société Salvis France à indemniser la société NKI des gains perdus, cependant qu'elle relevait que, par courrier du 12 mai 2009, la société Salvis AG avait mis fin aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société NKI et avait nommé la société Salvis France distributeur de ses produits, ce dont il résultait que le préjudice allégué par la société NKI était uniquement causé par la décision de la société Salvis AG, l'annonce de sa qualité de distributeur imputée comme faute à la société Salvis France ne constituant pas dès lors un antécédent nécessaire du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Salvis AG avait mis fin en mai 2009, sans préavis, aux conditions privilégiées de la relation établie nouée avec la société NKI impliquant une quasi-exclusivité depuis 2005 et qu'il n'était pas contesté qu'elle avait continué à fournir cette société en pièces détachées jusqu'en février 2010, ce dont il résultait que la rupture n'avait été que partielle, l'arrêt retient que la société Salvis France s'est présentée dans sa circulaire de démarchage comme l'unique distributeur de l'intégralité des produits Salvis, et a ainsi nécessairement détourné des clients à son profit ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute de concurrence déloyale commise par la société Salvis France, la cour d'appel en a justement déduit que ces agissements distincts avaient concouru au préjudice subi par la société NKI à la suite de la rupture partielle de la relation commerciale par la société Salvis AG ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Salvis France et Salvis AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société NKI la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Salvis France, demanderesse au pourvoi n° Z 13-24.592
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société SALVIS FRANCE s'était rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société NKI en se présentant faussement à la clientèle comme seul interlocuteur pour les produits SALVIS et d'AVOIR condamné la société SALVIS FRANCE à supporter solidairement avec la société SALVIS AG la condamnation de 300.000 euros prononcée à l'encontre de cette dernière, mais seulement dans la limite de 50.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'au moment des faits à l'origine du litige (2009), la société NKI et la société SALVIS AG entretenaient des relations commerciales suivies, non pas depuis ans comme l'a dit le tribunal de commerce influencé par le fait incontestable que les produits SALVIS sont dans la continuité des produits FRANKE distribués par la société NKI en France à partir de 1995, mais en tout cas depuis 2002, date à laquelle la société aujourd'hui dénommée SALVIS AG et alors filiale de la société FRANKE a repris l'activité de fabrication et de distribution de matériel de cuisine professionnelle et agroalimentaire ; qu'il s'agit en tout cas d'une collaboration durable et bien établie puisque d'environ 7 années ; que la société SALVIS AG, sans lui avoir concédé une exclusivité de distribution de ses produits, reconnaît elle-même qu'à la fin de l'année 2004, elle a exprimé à ses clients sa volonté de concentrer ses forces sur le sol français vers "un seul partenaire ... la société NKI" ; qu'à la fin de l'année 2008, la société SALVIS AG adressait à la société NKI comme d'habitude ses catalogues et conditions de vente pour l'année 2009 ; que le 12 mai 2009, la société SALVIS AG écrit à la société NKI : "Avant de vous confirmer cette commande, nous tenons à vous informer de notre décision quant à la distribution des produits Salvis en France. Après avoir analysé le marché français, les besoins des revendeurs ainsi que ceux des clients finaux, nous avons décidé de supprimer notre collaboration directe, et de nommer la société SALVIS France S.A.R.L. notre distributeur dans l'Hexagone. Nous vous offrons de continuer à vendre nos produits (appareils et pièces détachées) par le biais de SALVIS France ... Nous sommes prêts à honorer notre collaboration de longue durée et sommes prêts à fournir votre dernière commande directement à NKI. Cependant nous préférons des conditions adaptées comme suit prix... paiement... " ; que la société SALVIS France créée un an auparavant par un des clients de la société suisse, avait été présentée à la société NKI dans un courrier du 13 mai 2008 (pièce 11 de NKI) comme devant servir les revendeurs dans les régions Ile de France, Bretagne, Bordeaux, Toulouse, c'est-à-dire qu'elle ne devait pas évincer la société NKI envers laquelle dans le même courrier la société SALVIS AG renouvelait sa satisfaction et sa confiance ; qu'ainsi la société SALVIS AG a notifié à la société NKI sans aucun délai de préavis la fin de sa situation de revendeur direct et quasi exclusif pour le territoire français, et des changements importants dans les conditions de vente précédemment convenues ; que la société NKI reproche à la société SALVIS France d'avoir oeuvré avec la société SALVIS AG pour récupérer sa clientèle de façon déloyale et l'évincer du marché ; qu'elle fait valoir qu'en adoptant le terme SALVIS dans sa dénomination sociale son concurrent a introduit une confusion dans l'esprit des acheteurs, laissant penser faussement qu'elle est une émanation de la société suisse ; qu'elle l'accuse aussi d'avoir véhiculé de fausses informations par sa lettre circulaire de mai 2009, en se présentant comme seul interlocuteur en France pour les produits SALVIS, et de l'avoir dénigré auprès de la clientèle ; qu'elle estime qu'il s'agit de faits de concurrence déloyale obligeant la société SALVIS France à réparer son préjudice in solidum avec la société SALVIS AG ; qu'en réalité il est établi que la société SALVIS France a été créée par des responsables de la société NDR qui collaborait avec la société SALVIS AG depuis 2007 en Ile de France, dans le cadre d'une concurrence licite, la société NKI n'ayant aucun droit exclusif de distribution des produits SALVIS ; que les allégations de dénigrement ne sont pas étayées par les éléments versés aux débats ; que la circulaire incriminée du 15 mai 2009 accompagnait l'envoi d'une circulaire de même date de la société SALVIS AG à ses clients, laquelle sans parler d'exclusivité leur recommandait fortement son nouveau distributeur et leur demandait de s'adresser désormais à lui pour toutes questions et commandes ; qu'effectivement la société SALVIS France ajoute à ce courrier puisqu'elle se présente comme l'unique interlocuteur sur l'intégralité de la gamme SALVIS , alors que la société NKI était toujours distributeur de la marque ; que cette extrapolation reflète en réalité la position de la société SALVIS AG qui voulait favoriser son nouveau partenaire ; que de la même façon, la titulaire de la marque a nécessairement donné son accord pour l'utilisation du terme SALVIS dans la dénomination de la nouvelle société qui n'est donc pas seule à l'initiative de ce choix ; que cependant par les termes employés dans sa circulaire de démarchage et dont elle est seule responsable, la société SALVIS France a fait croire faussement qu'elle était le seul distributeur agréé des produits SALVIS, alors que la société NKI à cette date pouvait se prévaloir des relations commerciales privilégiées établies de longue date avec la société SALVIS AG, comme elle le rappelait à celle-ci dans sa lettre du 19 mai 2009 contestant la volonté de lui imposer de nouvelles conditions de vente ; qu'en procédant de la sorte la société SALVIS France a faussé la concurrence au détriment de la société NKI, et nécessairement détourné irrégulièrement des clients ou prospects à son profit ; que par ces agissements constitutifs d'une concurrence déloyale, la société SALVIS France a concouru au préjudice subi par la société NKI du fait de la dénonciation par la société SALVIS AG des relations commerciales établies ; que pour évaluer le préjudice subi par la société NKI du fait de la brusque rupture de ses accords avec la société SALVIS AG, il faut tenir compte notamment : des relations privilégiées et anciennes, de la part indéniablement prépondérante des produits SALVIS dans le chiffre d'affaires de la société NKI, de la difficulté indéniable de retrouver des marchés dans un domaine aussi étroit, d'autant plus que l'autre grand fabricant suisse de matériel de cuisine professionnelle, le groupe PALUX a refusé en 2010 de nouer des relations avec une société en procès avec sa société soeur la société SALVIS AG ; que les chiffres certifiés par l'expert-comptable de la société NKI (pièce 27) sont suffisamment probants pour servir de base à l'évaluation des gains auxquels cette société aurait pu prétendre si un préavis d'une durée suffisante lui avait été accordé ; qu'il en ressort : que le chiffre d'affaires de la société NKI s'est élevé à environ 1,3 millions d'euros en 2006, 1,18 M¿ en 2007, 0,8 M¿ en 2008, que les ventes SALVIS ont représenté en moyenne 55% du chiffre d'affaires de la société NKI en 2006, 2007 et 2008 ; que le niveau de marge brute (50%) avancé par la société NKI pour son secteur d'activité n'est pas sérieusement contesté ; que tous ces éléments justifient, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise comptable, une réparation à hauteur de 300.000¿ ; que la demande relative aux gains manqués du fait du volume d'affaires récupéré par la société SALVIS France tend à la réparation du même préjudice que celui ainsi indemnisé ; qu'elle ne peut pas donner lieu à une indemnisation distincte mais peut servir de base à l'évaluation de la part d'indemnisation à mettre à la charge de la société SALVIS France in solidum avec la société SALVIS AG en raison des faits de concurrence déloyale relevés plus haut ; qu'au regard de la participation de la société SALVIS France dans la réalisation du dommage constitué par les gains manqués, cette part doit être fixée à 50.000¿ ; qu'il n'y a aucune raison de dire que la société SALVIS France sera garantie par la société SALVIS AG de la condamnation mise à sa charge, alors qu'elle a commis des actes propres ayant concouru au préjudice global de la société NKI ;
1°) ALORS QUE même brutale et dépourvue de préavis, la rupture de relations commerciales établies y met fin, la partie qui la décide pouvant seulement être tenue à des dommages et intérêts et non de conclure de nouveaux contrats ; qu'en affirmant que la société SALVIS FRANCE aurait fautivement annoncé à la clientèle de la société SALVIS AG qu'elle était le seul distributeur de ses produits, tandis que la société NKI était, aux termes de relations commerciales établies, son distributeur, bien qu'elle ait relevé qu'à la date de cette annonce faite par circulaire du 15 mai 2009, la société SALVIS AG avait d'ores et déjà rompu ses relations commerciales avec la société NKI, par lettre du 12 mai 2009, cette rupture entraînant la fin des relations contractuelles et ne pouvant, le cas échéant, qu'ouvrir droit à des dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE ne commet pas de faute à l'égard de ses concurrents l'opérateur économique qui se prévaut auprès de la clientèle de la qualité de distributeur unique que lui a conférée un fournisseur ; qu'en jugeant que la société SALVIS FRANCE avait commis une faute en indiquant à la clientèle, par une circulaire du 15 mai 2009, qu'elle était le seul distributeur agréé des produits de la société SALVIS AG quand la société NKI était toujours distributeur de cette marque, cependant qu'elle avait relevé que, par courrier du 12 mai 2009, la société SALVIS AG avait mis fin aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société NKI et avait choisi la société SALVIS FRANCE distributeur de ses produits, et qu'elle avait, par circulaire du 15 mai 2009, invité la clientèle à s'adresser à cette dernière pour toutes questions et commandes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le préjudice causé par la faute invoquée peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en condamnant la société SALVIS FRANCE à indemniser la société NKI des gains perdus, cependant qu'elle relevait que, par courrier du 12 mai 2009, la société SALVIS AG avait mis fin aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société NKI et avait nommé la société SALVIS FRANCE distributeur de ses produits, ce dont il résultait que le préjudice allégué par la société NKI était uniquement causé par la décision de la société SALVIS AG, l'annonce de sa qualité de distributeur imputée comme faute à la société SALVIS FRANCE ne constituant pas dès lors un antécédent nécessaire du dommage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 1382 du Code civil.Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Salvis AG, demanderesse au pourvoi n° H 13-25.496
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la Société SALVIG AG a commis une faute en dénonçant brusquement les relations commerciales établies avec la Société NKI, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la Société NKI la somme de 300.000 euros ;
Aux motifs que « la société SALVIS AG, sans lui avoir concédé une exclusivité de distribution de ses produits, reconnaît elle-même qu'à la fin de l'année 2004, elle a exprimé à ses clients sa volonté de "concentrer ses forces" sur le sol français vers "un seul partenaire ... la société NKI" ; qu'à la fin de l'année 2008, la société SALVIS AG adressait à la société NKI comme d'habitude ses catalogues et conditions de vente pour l'année 2009 ; que cependant, le 12 mai 2009, la société SALVIS AG écrit à la société NKI : "Avant de vous confirmer cette commande, nous tenons à vous informer de notre décision quant à la distribution des produits Salvis en France. Après avoir analysé le marché français, les besoins des revendeurs ainsi que ceux des clients finaux, nous avons décidé de supprimer notre collaboration directe, et de nommer la Société SALVIS France SARL notre distributeur dans l'Hexagone. Nous vous offrons de continuer à vendre nos produits (appareils et pièces détachées) par le biais de SALVIS France ¿ Nous sommes prêts à honorer notre collaboration de longue durée et sommes prêts à fournir votre dernière commande directement à NKI. Cependant nous préférons des conditions adaptées comme suit prix... paiement... ; que la société SALVIS France créée un an auparavant par un des clients de la société suisse, avait été présentée à la société NKI dans un courrier du 13 mai 2008 comme devant "servir" les revendeurs dans les régions Ile de France, Bretagne, Toulouse", c'est-à-dire qu'elle ne devait pas évincer la société NKI envers laquelle dans le même courrier la Société SALVIG AG renouvelait sa satisfaction et sa confiance ; qu'ainsi la société SALVIS AG a notifié à la société NKI sans aucun délai de préavis la fin de sa situation de revendeur direct et quasi exclusif pour le territoire français, et des changements importants dans les conditions de vente précédemment convenues ; (¿) qu'en définitive, il est établi que la société SALVIS AG a engagé sa responsabilité envers la Société NKI en dénonçant brusquement, sans aucun préavis alors que rien ne le justifiait, les conditions privilégiées de leur collaboration établie depuis environ 7 ans et avec une quasi exclusivité depuis 2005 ; qu'en application de l'article L. 442-6, I du Code de commerce, elle doit réparation à la société NKI du préjudice résultant ainsi de la faute commise » ;
Alors qu'engage sa responsabilité l'auteur d'une rupture brutale des relations commerciales établies ; que ne constitue pas une rupture la simple dénonciation des conditions privilégiées jusque-là pratiquées entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, la Société SALVIS AG soulignait que la Société NKI avait continué à s'approvisionner en produits auprès d'elle ; que l'arrêt retient en outre que la Société SALVIS AG était fondée à réclamer à la Société NKI le paiement de quatre factures émises en 2010 ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la Société SALVIS AG au profit de la Société NKI, que cette dernière avait dénoncé les conditions privilégiées de la collaboration qu'elle entretenait avec la Société NKI, en mettant fin à sa situation de revendeur direct et quasi exclusif pour le territoire français et en apportant des changements importants dans les conditions de vente précédemment convenues, ce sans constater que la relation commerciale établie entre les parties avait pris fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société SALVIS AG à payer à la Société NKI la somme de 300.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies qu'elle entretenait avec cette dernière ;
Aux motifs que « sur les demandes pour gain manqué et rupture brutale : que la société NKI ne peut demander réparation que du préjudice résultant directement des fautes relevées plus haut ; que pour évaluer le préjudice subi par la société NKI du fait de la brusque rupture de ses accords avec la société SALVIS AG, il faut tenir compte notamment : des relations privilégiées et anciennes, de la part indéniablement prépondérante des produits SALVIS dans le chiffre d'affaires de la société NKI, de la difficulté indéniable de retrouver des marchés dans un domaine aussi étroit, d'autant plus que l'autre grand fabricant suisse de matériel de cuisine professionnelle, le groupe PALUX a refusé en 2010 de nouer des relations avec une société en procès avec sa "société soeur" la société SALVIS AG ; que les chiffres certifiés par l'expert-comptable de la société NKI sont suffisamment probants pour servir de base à l'évaluation des gains auxquels cette société aurait pu prétendre si un préavis d'une durée suffisante lui avait été accordé ; qu'il en ressort : que le chiffre d'affaires de la société NKI s'est élevé à environ 1,3 millions d'euros en 2006, 1,18 M¿ en 2007, 0,8 M¿ en 2008, que les ventes SALVIS ont représenté en moyenne 55% du chiffre d'affaires de la société NKI en 2006, 2007 et 2008 ; que le niveau de marge brute (50%) avancé par la société NKI pour son secteur d'activité n'est pas sérieusement contesté ; que tous ces éléments justifient, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise comptable, une réparation à hauteur de 300.000 ¿ » ;
Alors que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire ; qu'en se bornant à prendre en compte, pour condamner la Société SALVIS AG à indemniser la Société NKI à hauteur de 300.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, le chiffre d'affaires de la Société NKI et la proportion de ce chiffre d'affaires correspondant aux ventes SALVIS pour les exercices 2006 à 2008, d'une part, ainsi que le niveau de marge brute de la Société NKI, d'autre part, sans rechercher ni indiquer quelle aurait dû être la durée du préavis suffisant dont la Société SALVIS AG aurait dû faire bénéficier la Société NKI, compte tenu notamment de l'ancienneté de la relation commerciale dont l'arrêt constate qu'elle était d' "environ 7 années", durée qui seule permettait de déterminer le montant des dommages-intérêts représentant le manque à gagner correspondant à la marge brute non encaissée par le partenaire évincé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24592;13-25496
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 2015, pourvoi n°13-24592;13-25496


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award