LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2013), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice ; qu'un jugement a liquidé son préjudice ne comprenant pas les postes relatifs aux aménagements nécessaires au domicile et aux besoins en appareillages et aides techniques ordonnant avant dire droit une mesure d'expertise sur la détermination et l'évolution de ces postes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise en ce qu'il n'a pas été établi par la personne à laquelle la mission d'expertise a été confiée, alors, selon le moyen :
1°/ que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mesure d'expertise a été confiée à une personne morale, le Laboratoire d'accessibilité et d'autonomie, exploité sous forme de société à responsabilité limitée et que celle-ci a été effectuée par M. Y..., à titre personnel ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'expertise qui avait été effectuée par une personne autre que celle désignée par le juge, la cour d'Appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
2°/ que si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., gérant de la SARL Laboratoire d'accessibilité et d'autonomie, n'a pas soumis à l'agrément du juge le nom de la personne physique devant assurer au nom de la personne morale la mesure d'expertise mais a au contraire déclaré au juge qu'il agirait à titre personnel ; qu'en validant la mesure d'expertise effectuée par une personne autre que celle désignée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
3°/ que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opérations d'expertise et sont entachés de nullité absolue ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de nullité de l'expertise effectuée par une personne autre que celle désignée par le juge, au motif inopérant que M. X... n'établissait pas le grief que lui avait causé cette irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 233 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code ;
Et attendu qu'ayant relevé que les manquements aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile invoquées au soutien de la demande de nullité de l'expertise relevaient des irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile dont l'inobservation ne pouvait être sanctionnée par la nullité qu'à charge pour M. X... de prouver le grief en résultant pour lui et qu'en l'espèce, la réalisation de la mission par M. Y..., gérant et associé unique de la personne morale désignée par le jugement pour procéder aux opérations d'expertise, après que celui-ci s'en soit expliqué dans la lettre d'acceptation de sa mission du 26 septembre 2007 qui n'avait suscité aucune remarque de la part de M. X..., n'avait causé aucun grief à ce dernier, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du rapport d'expertise pour manque d'impartialité de l'expert, alors, selon le moyen, que l'activité professionnelle d'expert privé déployée, à titre régulier, pour le compte d'assureurs et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission judiciaire d'expertise, spécialement dans un litige concernant le FGAO ; qu'en décidant que le fait que M. Y..., expert, soit régulièrement missionné par les compagnies d'assurance et le Fonds de garantie, en particulier Generali et le FGAO est d'évidence insuffisant à mettre sérieusement son indépendance en cause, la cour d'appel a violé l'article 237 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que si l'activité de l'expert n'était pas limitée à la réalisation de missions d'expertise judiciaire, rien ne permettait de retenir qu'il interviendrait à titre quasi exclusif pour le compte de tel ou tel assureur et d'autre part que l'unique correspondance d'un avocat produite à cet effet, se bornant à indiquer que ce même expert était régulièrement missionné par des compagnies d'assurances et le Fonds de garantie, était insuffisante à mettre sérieusement en cause son indépendance et plus particulièrement à faire douter de son impartialité dans l'accomplissement de la mission concernant M. X..., c'est sans encourir le grief que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. X... de nullité du rapport d'expertise en ce qu'il n'a pas été établi par la personne à laquelle la mission d'expertise a été confiée ;
AUX MOTIFS QUE les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même Code ;
que celles invoquées par M. X... à l'appui de la demande de nullité du rapport ne figurant pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile, relèvent des irrégularités de forme de l'article 114 du même Code dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par une nullité que si d'une part, celle-ci est expressément prévue par un texte sauf si elle porte sur une formalité substantielle ou d'ordre public et d'autre part, un grief est démontré par le demandeur à la nullité ;
que les manquements allégués aux dispositions de l'article 233 du Code civil ne sont pas de nature à avoir causé grief à cette partie ;
que l'expert désigné par le jugement pour procéder à l'expertise était une personne morale, le Laboratoire d'Accessibilité et d'Autonomie, exploité sous forme de société à responsabilité limitée et à associé unique en la personne de M. Paul Y..., gérant, qui, dès sa désignation, a dans le courrier d'acceptation de la mission en date du 26 juillet 2007 expressément signalé au magistrat qu'il était seul inscrit à titre personnel en qualité d'expert judiciaire sur la liste de la Cour d'Appel de Versailles, fourni ses coordonnées personnelles, titres et qualifications sans que cette situation ne suscite la moindre remarque de la part du juge du contrôle, et sans que M. X... ait eu à en subir quelque inconvénient, au demeurant nullement explicité, étant toujours seul apparu comme l'expert tout au long des opérations ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... invoque la nullité du rapport d'expertise faisant valoir l'article 233 du Code de procédure civile qui dispose de ce que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; que, si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure ;
que dans son jugement du 21 mai 2007, le juge a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Laboratoire d'Accessibilité et d'Autonomie de Saint-Germain-en-Laye ;
que par courrier du 26 juillet 2007, M. Paul Y... a prévenu le juge chargé du contrôle des expertises qu'il est l'expert judiciaire près la Cour d'Appel de Versailles et non le Laboratoire d'Accessibilité et d'Autonomie ; que lors de son audition par le juge le 25 janvier 2011, M. Y... fournit un extrait Kbis de la société faisant apparaître qu'il est le gérant du Laboratoire et qu'il est le seul à effectuer des expertises judiciaires ;
que dès le début des opérations d'expertise, M. Y... est apparu pour M. X... et son conseil comme l'expert, qu'il n'y a eu aucune contestation quant au fait qu'il n'était pas celui désigné par la juridiction ;
qu'il y a lieu de relever que, s'il y a eu une confusion entre le laboratoire et M. Y..., ce dernier est le seul expert et qu'ainsi, le laboratoire, qui n'a pas cette qualité, ne pouvait le désigner en son nom et place ;
qu'en conséquence, le moyen soulevé sur le fondement de l'article 233 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
1°) ALORS QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la mesure d'expertise a été confiée à une personne morale, le Laboratoire d'Accessibilité et d'Autonomie, exploité sous forme de société à responsabilité limitée et que celle-ci a été effectuée par M. Paul Y..., à titre personnel ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'expertise qui avait été effectuée par une personne autre que celle désignée par le juge, la Cour d'Appel a violé l'article 233 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., gérant de la SARL Laboratoire d'Accessibilité et d'Autonomie, n'a pas soumis à l'agrément du juge le nom de la personne physique devant assurer au nom de la personne morale la mesure d'expertise mais a au contraire déclaré au juge qu'il agirait à titre personnel ; qu'en validant la mesure d'expertise effectuée par une personne autre que celle désignée par le juge, la Cour d'Appel a violé l'article 233 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ne peuvent valoir opération d'expertise et sont entachés de nullité absolue ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de nullité de l'expertise effectuée par une personne autre que celle désignée par le juge, au motif inopérant que M. X... n'établissait pas le grief que lui avait causé cette irrégularité, la Cour d'Appel a violé l'article 233 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la demande de M. X... de nullité du rapport d'expertise pour manque d'impartialité de l'expert ;
AUX MOTIFS QUE le manque d'impartialité de l'expert ne repose sur aucune donnée concrète et vérifiée ;
que si son activité n'est pas limitée à la réalisation de missions d'expertise judiciaire, rien ne permet de retenir qu'il interviendrait à titre quasi exclusif pour le compte de tel ou tel assureur ; l'unique courrier d'avocat produit à cet effet, qui se borne à indiquer « qu'il est régulièrement missionné par les compagnies d'assurances et le Fonds de garantie, en particulière Genérali et le FGA » est, d'évidence, insuffisant à mettre sérieusement en cause son indépendance et plus particulièrement lors de l'accomplissement de la mission concernant M. X... qui était assisté d'un spécialiste, lui-même expert judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... conteste les compétences de M. Y... ; que ce dernier est architecte, inscrit sur les listes de la Cour d'Appel de Versailles, étant précisé qu'il a une spécialité dans l'aménagement des locaux pour personnes handicapés ; que cette compétence est d'ailleurs reconnue par M. X... qui met en cause l'impartialité de M. Y... qui serait selon lui le conseil des assureurs et du Fonds de garantie ;
que dans son jugement du 21 mai 2007, le juge a donné pour mission à l'expert de déterminer les besoins en appareillage et aides techniques de M. X... à son domicile ;
que force est de constater que le rapport déposé par l'expert le 20 juillet 2009 répond à la mission qui lui a été confiée ; que son analyse technique, sérieuse et circonstanciée ne peut être qualifiée de partiale même si elle diverge des appréciations de M. A..., architecte, et de M. B..., ergothérapeute ;
ALORS QUE l'activité professionnelle d'expert privé déployée, à titre régulier, pour le compte d'assureurs et du Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGA) est incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission judiciaire d'expertise, spécialement dans un litige concernant le FGA ; qu'en décidant que le fait que M. Paul Y..., expert, soit régulièrement missionné par les compagnies d'assurance et le Fonds de Garantie, en particulier GENERALI et le FGA est d'évidence insuffisant à mettre sérieusement son indépendance en cause, la Cour d'Appel a violé l'article 237 du Code de procédure civile.