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29/01/2015 | FRANCE | N°14-10379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 14-10379


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1635 bis Q, IV, du code général des impôts et 62-1, 3° du code de procédure civile, alors applicables ;
Attendu que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal d'inst

ance statuant comme tribunal d'exécution ayant, sur la requête de la société C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1635 bis Q, IV, du code général des impôts et 62-1, 3° du code de procédure civile, alors applicables ;
Attendu que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal d'instance statuant comme tribunal d'exécution ayant, sur la requête de la société Crédit agricole Alsace Vosges, ordonné la vente forcée de biens immobiliers lui appartenant, la SCI EE Vignoble (la SCI) a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance; que cette juridiction a refusé de modifier ou rétracter sa décision et a transmis le pourvoi à la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le pourvoi immédiat, le rejeter comme tel et constater que l'ordonnance entreprise conservait son plein effet, la cour d'appel retient que l'auteur du pourvoi n'avait pas régularisé le paiement de la contribution à l'aide juridique, en dépit d'un avertissement préalable du greffe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi immédiat tendait à la modification ou à la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le tribunal d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EE Vignoble.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le pourvoi immédiat, de l'avoir rejeté comme tel et constaté que l'ordonnance du 5 avril 2013 conservait sont plein effet ;
Aux motifs qu'il résulte de l'examen du dossier que l'auteur du pourvoi n'a pas régularisé le paiement de la contribution à l'aide juridique, en dépit d'un avertissement préalable du greffe ; qu'en conséquence le pourvoi sera déclaré irrecevable et rejeté comme tel, en application de l'article 62-5 du code de procédure civile ;
Alors, de première part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable le pourvoi immédiat formé par la SCI EE Vignoble contre l'ordonnance du 5 avril 2013 sans méconnaitre l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal d'instance du 14 juin 2013, lequel, statuant sur le même pourvoi immédiat dans les conditions prévues à l'article 952 du code de procédure civile, l'a déclaré recevable ;
Alors, de deuxième part, qu'en statuant de la sorte, alors que l'instance se poursuivant devant la Cour d'appel à laquelle la juridiction de première instance a, dans les conditions prévues à l'article 952 du code de procédure civile, transmis le pourvoi immédiat formé contre la décision du tribunal d'instance statuant en matière d'adjudication forcée, n'est pas une instance nouvelle impliquant un nouveau paiement de la contribution pour l'aide juridique, lorsque cette contribution a déjà été exposée devant le tribunal d'instance statuant sur le pourvoi immédiat ; que la Cour d'appel qui n'a pas constaté que cette contribution n'aurait pas été payée devant le tribunal d'instance, dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision de celui-ci lui transmettant le pourvoi immédiat a par là-même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1635 bis Q du code général des impôts en sa rédaction applicable en la cause et de l'article 62-5 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que, par exception à l'article 62-4 et à l'article 964 du code de procédure civile, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel ; qu'en l'état du dossier dont il résulte que cette demande n'a été adressée qu'à l'avocat de la SCI EE Vignoble et non à celle-ci, la cour d'appel ne pouvait constater l'irrecevabilité du pourvoi immédiat en application de l'article 62-5 du code de procédure civile, sans violer l'article 964-1 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable en la cause ;
Et alors enfin qu'en toute hypothèse, l'irrecevabilité constatée d'office sanctionnant, en application de l'article 62-5 du code de procédure civile et de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, le non-paiement de la contribution pour l'aide juridique, constitue une sanction disproportionnée et inadéquate du non-paiement de cette taxe fiscale, ayant en l'espèce privé la SCI EE Vignoble de son droit d'accès à une juridiction et à un procès équitable, en violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10379
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°14-10379


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10379
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