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29/01/2015 | FRANCE | N°13-28706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-28706


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer une certaine somme à Mme X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Grands travaux européens, la société civile immobilière Les Fermes de Samoens (la SCI) a demandé au premier président l'arrêt de l'exécut

ion provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que pour débouter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant à payer une certaine somme à Mme X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Grands travaux européens, la société civile immobilière Les Fermes de Samoens (la SCI) a demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que pour débouter la SCI de sa demande, le premier président retient que les seules inquiétudes de la demanderesse de ne pouvoir obtenir restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation ne sauraient caractériser les conséquences manifestement excessives dans la mesure où celles-ci doivent s'apprécier principalement au regard de la situation du débiteur de l'obligation ;
Qu'en statuant ainsi alors que, tenu de se déterminer au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier, il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, si l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de remboursement de son adversaire qui se trouvait en liquidation judiciaire depuis 2004, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Les Fermes de Samoens
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la SCI LES FERMES DE SAMOENS de sa demande d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 25 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'ordonnance attaquée, « saisi sur le fondement de l'article 524-2° du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour apprécier le bien fondé ou non de la décision litigieuse ou de l'appel pour fonder sa décision sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui lui est présentée, cette appréciation relevant de la seule compétence de la formation, et dans ces conditions il n'y a pas lieu de tenir compte des critiques formulées par la demanderesse à l'encontre du jugement de première instance et de l'arrêt cassé de la cour ou des moyens d'infirmation qu'elle qualifie de sérieux dans la mesure où ils sont sans emport sur le présent litige ; que par ailleurs, et comme relevé dans notre précédente ordonnance du 27/ 1/ 2010, les seules inquiétudes de la demanderesse de ne pouvoir obtenir restitution des montants versés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris en cas d'infirmation ne sauraient caractériser les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 524-2° du code de procédure civile dans la mesure où ces conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier principalement au regard de la situation du débiteur de l'obligation ; qu'or force est de relever que la seule production aux débats des comptes annuels du 1/ 11/ 2011 au 30/ 10/ 2012 n'est pas de nature à établir la réalité des conséquences manifestement excessives, en l'absence d'autres éléments notamment actualisés, dès lors que ces comptes ne sont susceptibles de refléter la situation comptable de la demanderesse non à la date des débats mais à une période qui remonte à près d'une année avant la tenue de ces débats ; qu'en effet, alors même que la date de clôture des exercices comptables est fixée au 31/ 10 de chaque année, il appartenait à la demanderesse de justifier, par la production d'éléments comptables intermédiaires, de l'exactitude de sa situation matérielle, financière et comptable au 9/ 10/ 2013 ; qu'or, tel n'est pas le cas, et ce alors qu'en tout état de cause il convient de relever que les éléments produits ne permettent pas de démontrer la réalité des insuffisances en trésorerie alléguées mais qu'ils permettent de constater que les dettes principales de la SCI ont été contractées auprès de son gérant, LPA GESTION, pour un montant de 887. 682 ¿ au 30/ 10/ 2012, et de l'un de ses associés, la société SODEREV TOUR, à hauteur d'un montant qui s'établissait au 30/ 10/ 2012 à la somme de 89. 759 ¿, et ce alors que cette dernière société est radiée, de sorte que le résultat net comptable négatif de 47. 837, 16 ¿, soit d'un montant nettement inférieur à celui de la créance de la société SODEREV TOUR, doit à l'évidence être relativisé, et ce d'autant qu'il est en diminution par rapport au précédent exercice ; que dès lors, faute pour la demanderesse de démontrer avec suffisance les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement déféré, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée » ;
ALORS en premier lieu QUE les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire s'apprécient au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2009, du risque que la société GRANDS TRAVAUX EUROPEENS, en liquidation judiciaire depuis 2004, ne puisse pas restituer à la SCI LES FERMES DE SAMOENS le montant de la condamnation de 352. 933, 61 ¿ et des intérêts sur cette somme ayant couru depuis le 3 janvier 2006, soit un total de 411. 697, 63 ¿ aux termes du commandement de saisie-vente que Maître X... a fait signifier ès qualités à la SCI le 19 juillet 2013, si le jugement du 25 septembre 2009 était infirmé en appel, au motif que « ces conséquences manifestement excessives doivent s'apprécier principalement au regard de la situation du débiteur » (ordonnance attaquée, p. 3, pénultième §), le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que les comptes annuels de la SCI LES FERMES DE SAMOENS au 30 octobre 2012 n'étaient pas de nature à établir la réalité des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2009, après avoir relevé que la date de clôture des exercices comptables de la SCI est fixée au 31 octobre de chaque année et que l'affaire avait été débattue à l'audience du 9 octobre 2013, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire s'apprécient au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse ; qu'en relevant, pour conclure que l'exécution provisoire du jugement du 25 septembre 2009 n'aurait pas de conséquences manifestement excessives, que les dettes principales de la SCI ont été contractées auprès de son gérant, pour un montant de 887. 682 ¿ au 30 octobre 2012, et de l'un de ses associés, à hauteur de 89. 759 ¿ au 30 octobre 2012, et en méconnaissant ainsi que la qualité d'associé ou de gérant de la société débitrice n'influait pas sur l'exigibilité de leur créance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE la SCI LES FERMES DE SAMOENS produisait en pièce n° 22 une fiche de renseignements relative à la société SODEREV TOUR du site societe. com établissant que celle-ci, actuellement en procédure de sauvegarde, n'était ni dissoute ni radiée ; qu'en jugeant que la société SODEREV TOUR, créancière de la SCI, serait « radiée, de sorte que le résultat net comptable négatif de 47. 837, 16 ¿, soit d'un montant nettement inférieur à celui de la créance de la société SODEREV TOUR, doit à l'évidence être relativisé » (arrêt, p. 4 § 1), le premier président a dénaturé la fiche de renseignements de la société SODEREV TOUR du site societe. com, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QU'en toute hypothèse, en jugeant que la société SODEREV TOUR, créancière de la SCI, serait « radiée, de sorte que le résultat net comptable négatif de 47. 837, 16 ¿, soit d'un montant nettement inférieur à celui de la créance de la société SODEREV TOUR, doit à l'évidence être relativisé » (arrêt, p. 4 § 1), sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si la fiche de renseignement du site societe. com n'établissait pas la fausseté de cette affirmation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28706
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-28706


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28706
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