La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2015 | FRANCE | N°13-27948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-27948


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision de non-admission susvisée a condamné la SCI Morgane II et M. X..., ès qualités, à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; que M. Y..., n'ayant pas constitué avocat devant la Cour de cassation, n'a formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la réparation de cette er

reur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT la décision de non-admis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision de non-admission susvisée a condamné la SCI Morgane II et M. X..., ès qualités, à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; que M. Y..., n'ayant pas constitué avocat devant la Cour de cassation, n'a formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la réparation de cette erreur purement matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT la décision de non-admission n° 10909 F du 4 décembre 2014 :

DIT que le onzième paragraphe de la page 2 de la minute sera ainsi rédigé :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Morgane II et de M. X..., ès qualités, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27948
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-27948


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award