LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de non-admission susvisée a condamné la SCI Morgane II et M. X..., ès qualités, à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ; que M. Y..., n'ayant pas constitué avocat devant la Cour de cassation, n'a formé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la réparation de cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT la décision de non-admission n° 10909 F du 4 décembre 2014 :
DIT que le onzième paragraphe de la page 2 de la minute sera ainsi rédigé :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Morgane II et de M. X..., ès qualités, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.