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29/01/2015 | FRANCE | N°13-25732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-25732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 mars 2001, la société Toyota France financement, liée à la société Toyota France par un contrat d'affacturage prévoyant un préfinancement de certaines créances détenues par la société Toyota France sur ses concessionnaires, a assigné devant un tribunal de commerce la société X..., concessionnaire de la marque Toyota, et M. X..., en sa qualité de caution d'un prêt consenti en 1999 à la société X...par la société Toyota France finance

ment, en paiement de différentes sommes ; que la société X...ayant été placé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 27 mars 2001, la société Toyota France financement, liée à la société Toyota France par un contrat d'affacturage prévoyant un préfinancement de certaines créances détenues par la société Toyota France sur ses concessionnaires, a assigné devant un tribunal de commerce la société X..., concessionnaire de la marque Toyota, et M. X..., en sa qualité de caution d'un prêt consenti en 1999 à la société X...par la société Toyota France financement, en paiement de différentes sommes ; que la société X...ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2001, la société Toyota France financement a, le 28 mai 2001, assigné le liquidateur judiciaire, Jean-François Y..., devant le même tribunal de commerce pour voir fixer sa créance ; que ces deux procédures ont été jointes par jugement du 15 juin 2001 ; que le 26 novembre 2001, la société Toyota France financement a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, qui s'est dessaisi en faveur du tribunal de commerce précédemment saisi des autres affaires, la société Trenwick, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société X...à l'égard de la société Toyota France financement et à l'égard de la société Toyota France ; que par jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des instances opposant la société Toyota France financement au liquidateur et à la société Trenwick ; que le 9 mars 2010, la société Trenwick, nouvellement dénommée Bestpark International Limited, a assigné en intervention forcée devant le même tribunal de commerce, afin d'être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, les sociétés Toyota France et Axa France IARD, assureur de responsabilité professionnelle d'une société Autogage constituée tiers détenteur de la société Trenwick à laquelle la société X...avait donné des véhicules en gage ; que par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal de commerce a ordonné la jonction des trois dernières affaires avec l'affaire initiale ; que devant le tribunal de commerce statuant au fond après expertise, M. X...a soulevé la péremption de l'instance engagée par la société Toyota France financement à son encontre ; que la société Toyota France financement et M. X...ont chacun interjeté appel du jugement ayant, entre autres dispositions, débouté M. X...de son exception de procédure au titre de la péremption d'instance ; que les appels ont été joints en cours de procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., liquidateur judiciaire venant aux droits de Jean-François Y..., fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ; qu'il s'en évince que chacune des instances conserve son autonomie de telle sorte que la péremption de l'une n'entraîne pas nécessairement l'extinction de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que par un premier jugement en date du 15 juin 2001 le tribunal de commerce a joint les instances concernant d'une part l'assignation de la société Toyota France financement à l'encontre de la société X...et de M. Yves X...en sa qualité de caution et d'autre part l'assignation de la société Toyota France financement à l'encontre de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société X..., aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société X...; que par un deuxième jugement du 10 septembre 2004, le tribunal de commerce de Lorient a ordonné la jonction entre les instances opposant d'une part la société Toyota France financement à M. Y..., ès qualités et d'autre part la société Toyota France financement à la société Trenwick et qu'à la suite de l'assignation en garantie de la société Bestpark envers les sociétés Toyota France et Axa, assureur de la société Autogage, le tribunal de commerce de Lorient par un jugement en date du 3 décembre 2010 a prononcé la jonction de l'ensemble desdites procédures ; que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X...sollicitait uniquement de voir prononcer la péremption de l'instance engagée à son encontre en sa qualité de caution par la société Toyota France financement ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié de diligences d'une des parties aux procédures qui ont été jointes visant à continuer l'instance au fond ou à la faire progresser dans les différentes instances entre le jugement de jonction du 10 septembre 2004 et l'assignation délivrée le 9 mars 2010 par la société Bestpark sans rechercher si l'instance principale opposant la société Toyota France financement à M. X...n'était pas distincte notamment de l'instance opposant la société Toyota France financement à M. Y... ès qualités, laquelle recherchait à titre reconventionnel la responsabilité de cette société pour non-respect de ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 368, 387 et 388 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, distinguant, en dépit de leur jonction, les procédures opposant les parties, a constaté qu'aucune diligence n'avait interrompu le délai de péremption de l'instance opposant la société Toyota France financement à la société X...et à M. X...introduite devant le tribunal de commerce par acte du 27 mars 2001, qui avait commencé à courir le 26 avril 2002, et qu'il n'était pas justifié de diligences d'une des parties aux instances qui ont été jointes qui soient de nature à continuer l'instance au fond ou à la faire progresser entre le 10 septembre 2004 et le 9 mars 2010, de sorte qu'à l'exception de l'instance introduite par l'assignation du 9 mars 2010 qui était périmée en conséquence des autres instances, toutes les instances jointes par le jugement du 3 décembre 2010 étaient directement atteintes par la péremption ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 393 du code de procédure civile ;
Attendu que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ;
Attendu que, pour dire que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés, l'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Toyota France financement, à la société Toyota France, à la société Besptpark International Limited et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros, chacune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance.
- AU MOTIF QUE L'article 388 du Code de Procédure Civile dispose que « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne peut être relevée d'office par le juge ». En l'espèce l'audience de plaidoirie devant le Tribunal de Commerce de LORIENT a été initialement fixée au 23 septembre 2011. La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne peut utilement soutenir pour dire irrecevable l'exception de péremption soulevée qu'un jeu de conclusions lui a été adressé par le conseil de M. CAMPESATO avant l'audience du 23 septembre 2011 alors que M. CAMPESATO n'a déposé à cette audience aucune conclusions écrites ni soutenu quelque moyen que ce soit oralement devant le tribunal et que l'audience a été renvoyée pour se tenir le 10 novembre 2011 ; En matière de procédure orale, les conclusions écrites des parties ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience ; c'est seulement le cas de celles communiquées le 4 novembre 2011 par M. X...au greffe et qui ont été soutenues oralement à l'audience du 23 novembre 2011. L'exception de péremption soulevée in limine litis par M. X...à l'audience du 10 novembre 2011 est recevable. L'article 386 du code de procédure civile dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. » En l'espèce la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a assigné M. X...devant le Tribunal de Commerce de LORIENT par acte du 27 mars 2001 aux fins de condamnation à lui verser en exécution de son engagement de caution de la société X...la somme de 1. 500. 000 francs en principal outre intérêts. La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a ensuite établi des conclusions le 26 avril 2002. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ne peut utilement indiquer avoir demandé à son correspondant d'assurer toutes les audiences en première instance devant le Tribunal de Commerce de LORIENT et en particulier l'existence de 42 renvois avant l'audience de plaidoirie. Il ne s'agit pas de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile. La société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT produit par ailleurs un courrier adressé au Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 28 avril 2010 et force est de constater qu'il est en toute hypothèse postérieur au délai de péremption de deux ans qui a commencé à courir à compter des dernières conclusions de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT. Par ailleurs si la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT évoque des dires ou des courriers à expert, il convient de relever que ces dires ne sont intervenus que dans le cadre d'une expertise ordonnée en référé et non d'une expertise ordonnée dans le cadre de l'instance au fond. L'instance en référé avait pris fin par la désignation de l'expert. II ne peut valablement être fait état de diligences effectuées lors d'opérations d'expertise qui ne font pas partie de l'instance au fond et qui ne sont pas de nature à la continuer. Il n'est par ailleurs pas justifié de diligences d'une des parties aux procédures qui ont été jointes, visant à continuer l'instance au fond ou à la faire progresser dans les différentes instances entre le jugement de jonction du 10 septembre 2004 et l'assignation délivrée le 9 mars 2010 par la société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED. A l'exception de cette dernière procédure, toutes les instances, jointes par jugement du 3 décembre 2010, se trouvent directement atteintes par la péremption. Cette péremption atteint l'instance introduite par l'assignation du 9 mars 2010 qui, s'agissant d'un appel en garantie, n'est que la conséquence des autres instances.
- ALORS QUE la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ; qu'il s'en évince que chacune des instances conserve son autonomie de telle sorte que la péremption de l'une n'entraîne pas nécessairement l'extinction de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que par un premier jugement en date du 15 juin 2001 le Tribunal de Commerce a joint les instances concernant d'une part l'assignation de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à l'encontre de la société X...et de Monsieur Yves X...en sa qualité de caution et d'autre part l'assignation de la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à l'encontre de Maître Y..., es-qualités de mandataire liquidateur de la société X..., aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société X...; que par un deuxième jugement du 10 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de LORIENT a ordonné la jonction entre les instances opposant d'une part la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à Maître Y..., es-qualités et d'autre part la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à la société TRENWICK et qu'à la suite de l'assignation en garantie de la société BESTPAK envers les sociétés TOYOTA FRANCE et AXA, assureur de la société AUTOGAGE, le Tribunal de Commerce de LORIENT par un jugement en date du 3 décembre 2010 a prononcé la jonction de l'ensemble desdites procédures ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur X...sollicitait uniquement de voir prononcer la péremption de l'instance engagée à son encontre en sa qualité de caution par la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'était pas justifié de diligences d'une des parties aux procédures qui ont été jointes visant à continuer l'instance au fond ou à la faire progresser dans les différentes instances entre le jugement de jonction du 10 septembre 2004 et l'assignation délivrée le 9 mars 2010 par la société BESTPARK sans rechercher si l'instance principale opposant la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à Monsieur X...n'était pas distincte notamment de l'instance opposant la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT à Maître Z... es-qualités, laquelle recherchait à titre reconventionnel la responsabilité de cette société pour non-respect de ses engagements, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 368, 387 et 388 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés.
- AU MOTIF QUE il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les dépens par elle engagés.
- ALORS QUE aux termes de l'article 393 du Code de Procédure Civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ; que dès lors en laissant à chaque partie et notamment à Maître Z..., es-qualités, défenderesse en première instance et en appel, le montant des frais et dépens engagés par elle, la Cour d'Appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25732
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-25732


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25732
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