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29/01/2015 | FRANCE | N°13-25669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-25669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1635 bis Q, IV, du code général des impôts et 62-1, 3°, alors applicable, du code de procédure civile ;

Attendu que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

Attendu selon les arrêts attaqués que M. X... s'est vu notifier une ordonnance rendue le 9 janvier 2012 par le tribunal de l'exécution forcée de Schil

tigheim, ordonnant la vente forcée d'immeubles lui appartenant ; qu'il a formé un pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1635 bis Q, IV, du code général des impôts et 62-1, 3°, alors applicable, du code de procédure civile ;

Attendu que la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

Attendu selon les arrêts attaqués que M. X... s'est vu notifier une ordonnance rendue le 9 janvier 2012 par le tribunal de l'exécution forcée de Schiltigheim, ordonnant la vente forcée d'immeubles lui appartenant ; qu'il a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que par ordonnance en date du 30 mars 2012, ce même tribunal a maintenu sa décision et renvoyé la procédure à la cour d'appel de Colmar pour qu'il soit statué sur le pourvoi immédiat ; que par un premier arrêt du 5 octobre 2012, la cour d'appel a déclaré le pourvoi immédiat irrecevable et constaté que l'ordonnance du tribunal de l'exécution forcée du 9 janvier 2012 conservait son plein effet ; que M. X... a présenté une requête en rabat d'arrêt fondée sur l'article 62-5 dernier alinéa du code de procédure civile ; que par un second arrêt en date du 14 décembre 2012, la cour d'appel de Colmar a déclaré la requête en rabat d'arrêt recevable mais non fondée, l'a rejetée et a constaté que l'arrêt du 5 octobre 2012 conservait son plein effet ;

Attendu que pour déclarer le pourvoi irrecevable pour défaut de paiement de la contribution à l'aide juridique et le rejeter comme tel, la cour d'appel dans son arrêt du 5 octobre 2012 a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'auteur du pourvoi, représenté par un avocat, n'avait pas réglé la contribution à l'aide juridique ; que pour déclarer recevable mais non fondée la requête en rabat d'arrêt présentée par M. X... contre le premier arrêt en date du 5 octobre 2012, la cour d'appel, dans son arrêt du 14 décembre 2012, retient que si le paiement de la contribution à l'aide juridique n'est pas due devant le premier juge saisi du pourvoi immédiat et qu'elle n'est définitivement pas due s'il modifie ou rétracte sa décision, en cas de maintien de la décision critiquée, la transmission obligatoire de l'affaire à la cour, a pour effet de rendre cette taxe exigible, d'autant qu'il est admis que la procédure d'exécution forcée immobilière relève de la matière contentieuse et non de la matière gracieuse et qu'il doit être considéré que le débiteur poursuivi a la qualité de demandeur au pourvoi et d'appelant devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi alors que saisie par la juridiction ayant maintenu l'ordonnance et renvoyé la procédure devant elle pour qu'il soit statué, selon les règles de la procédure gracieuse, sur le pourvoi immédiat, tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande initiale pour laquelle seule la contribution pour l'aide juridique est due, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 5 octobre 2012 et 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la banque populaire d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la banque populaire d'Alsace à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt du 5 octobre 2012 de la Cour d'appel de COLMAR déclare le pourvoi immédiat irrecevable pour défaut de paiement de la contribution à l'aide juridique et le rejette comme tel ;

Aux motifs qu'il apparaît que l'auteur du pourvoi, représenté par Avocat, n'a pas réglé la contribution à l'aide juridique, il y a lieu, en application des articles 62 et suivants du code de procédure civile et 1635 bis Q du code général des impôts, de relever d'office ce moyen, de constater l'irrecevabilité du pourvoi et de le rejeter comme tel ;

Alors qu'en application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande « tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête » ; qu'en l'espèce, la demande de l'exposant tendait à la rétractation de l'ordonnance sur requête du Tribunal d'exécution de SCHILTIGHEIM en date du 9 janvier 2012 sur le pourvoi immédiat formé contre cette ordonnance maintenue par l'ordonnance du 30 mars 2012 du même Tribunal ; que par suite, la Cour d'appel a violé l'article 62-1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt en date du 14 décembre 2012 de la Cour d'appel de COLMAR déclare la requête en rabat d'arrêt recevable mais non fondée ; la rejette et constate que l'arrêt du 5 octobre 2012 de la même Cour d'appel conserve son plein effet ;

Aux motifs que sur le fond et sur le premier moyen, qu'il ressort de l'article 62-1 3° nouveau du code de procédure civile qu'en application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 8 de l'annexe relative à l'application du code de procédure civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et 950 et suivants du dit code, la procédure du pourvoi immédiat se décompose en deux temps : en premier lieu, l'affaire est portée devant le juge qui a rendu la décision, lequel peut la rétracter ou la modifier ; en second lieu, s'il la maintient, l'affaire est transmise à la Cour pour appel ; qu'il s'en déduit indubitablement que le paiement de la contribution à l'aide juridique n'est pas dû devant le premier juge et ne sera définitivement pas dû s'il modifie ou rétracte sa décision ; en cas de maintien de la décision critiquée, que la transmission ' obligatoire de l'affaire à la cour a pour effet de rendre cette taxe exigible, d'autant qu'il est admis que la procédure d'exécution forcée immobilière relève de la matière contentieuse et non de la matière gracieuse et qu'il doit être considéré que le débiteur poursuivi a la qualité de demandeur au pourvoi et d'appelant devant la cour d'appel ; que dans la mesure où le paiement d'une contribution à l'aide juridique est le principe posé par les articles 62 nouveau du code de procédure civile et 1635 bis Q du code général des impôts, où les exceptions exonératoires sont limitativement définies et où elles n'incluent pas l'examen du recours devant la cour d'appel, le requérant ne saurait soutenir que la règle légale viole le principe de sécurité juridique par défaut de clarté ou de précision ; sur le second moyen, qu'aux termes de l'article 62-5 nouveau du code de procédure civile, l'irrecevabilité découlant des dispositions de l'article 62 est constatée d'office par le juge, lequel peut statuer sans débat et sans être tenu de recueillir les observations des parties, lorsque le demandeur est représenté par un avocat, comme c'est le cas en l'occurrence, ou lorsque le justiciable a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; qu'il se déduit de ce texte, d'une part, que le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'existence de l'irrecevabilité et qu'il est tenu de la prononcer s'il la constate ; qu'il en résulte, d'autrepart, que la marge d'appréciation, dont il dispose, pour recueillir ou non les observations des parties, voire pour provoquer un débat, n'a pas pour effet de livrer le demandeur à l'arbitraire du juge, de rompre l'égalité des citoyens devant l'accès au juge et de violer le droit au procès équitable, alors que le choix du juge en faveur d'une procédure "allégée" est cantonné au cas d'un plaideur dûment informé ou représenté par un avocat, professionnel aguerri réputé au fait de l'état du droit ; que cette situation est, en effet, différente de celle du plaideur non représenté et non informé et peut justifier une différence de traitement procédural sans contrevenir au principe d'égalité . au demeurant et en tout état de cause, que le contradictoire est assuré, dans tous les cas, par la procédure du rapport de la décision pour erreur, prévu à l'alinéa 3 de l'article 62-5, qui garantit l'accès au juge et le droit au procès équitable ;

Alors que la Cour d'appel, statuant sur le pourvoi immédiat formé contre l'ordonnance du 30 mars 2012 du Tribunal d'exécution forcée de SCHILTIGHEIM maintenant l'ordonnance du 9 janvier 2012 du même Tribunal et saisie par ce dernier directement pour statuer sur le pourvoi immédiat n'était pas saisie d'une « demande initiale » ; que le demandeur au pourvoi immédiat n'avait pas la qualité d'appelant devant la Cour d'appel et était dispensé de la contribution à l'aide juridique dès lors qu'il poursuivait toujours la rétractation de l'ordonnance sur requête ; que par suite en déclarant que l'arrêt du 5 octobre 2012 « conserve son plein effet », la Cour d'appel a violé les articles 53 et 62 du code de procédure civile, ensemble l'article 62-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25669
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-25669


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25669
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