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28/01/2015 | FRANCE | N°14-15817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 octobre 2013, pourvoi n° 13-12.234), qu'après échec des négociations relatives à la composition du comité central d'entreprise de la société Manpower France et décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur a de nouveau réuni les syndicats intéressés en vue de compléter la composition de ce comité ; qu'un protocole préélectoral ajoutant sept si

èges supplémentaires aux treize attribués par l'administration a alors ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 30 octobre 2013, pourvoi n° 13-12.234), qu'après échec des négociations relatives à la composition du comité central d'entreprise de la société Manpower France et décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur a de nouveau réuni les syndicats intéressés en vue de compléter la composition de ce comité ; qu'un protocole préélectoral ajoutant sept sièges supplémentaires aux treize attribués par l'administration a alors été signé à la double majorité le 12 novembre 2012 ; que le comité d'établissement du siège de Manpower France et le Syndicat national du travail temporaire CFTC ont saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'annulation de ce protocole et, en conséquence, à l'annulation des élections des membres du comité central d'entreprise ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement et le syndicat font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; que la conclusion, postérieurement à la décision ainsi prise par l'autorité administrative, d'un accord ayant le même objet emporte de plein droit caducité de cette décision à laquelle il se substitue ; que la contestation de la répartition porte alors sur l'intégralité des sièges attribués au comité central d'entreprise par le protocole substitué ; qu'en décidant le contraire, et en retenant, à l'appui de sa décision, que « le moyen visant à remettre en cause la répartition effectuée par l'autorité administrative ne peut qu'être rejeté », le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2327-8 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; qu'aucune disposition légale ne prévoit en revanche que postérieurement à une décision administrative non frappée de recours fixant le nombre et la répartition des sièges, les partenaires sociaux concluent un accord « complémentaire » augmentant le nombre des représentants au comité central d'entreprise et répartissant entre les établissements les sièges supplémentaires, de sorte que la composition du comité central d'entreprise se trouve fixée pour partie par l'autorité administrative, et pour partie par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ; qu'une telle négociation partielle est, dès lors, illicite et doit être annulée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2327-7 du code du travail ;
3°/ que la faculté ouverte aux partenaires sociaux d'augmenter par voie conventionnelle le nombre de représentants au comité central d'entreprise ne s'exerce qu'aux termes d'une négociation collective portant sur l'ensemble de l'institution ; que porte atteinte aux principes de négociation de bonne foi et de loyauté du scrutin la négociation collective partielle de la composition du comité central d'entreprise, interdisant aux partenaires sociaux de se déterminer par appréciation de l'équilibre global de l'institution et méconnaissant réciproquement la portée de la décision administrative dont les effets sont maintenus dans des conditions étrangères à celles ayant présidé à son élaboration ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de ce que l'objet de la convocation était parfaitement clair et que les partenaires sociaux avaient expressément limité la portée de la négociation, le tribunal a violé les principes susvisés ;
4°/ que porte atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral le protocole préélectoral qui, modifiant à l'issue d'une négociation partielle le nombre de sièges au comité central d'entreprise attribués aux différents comités d'établissement par l'autorité administrative, et déterminant la répartition des personnels entre les collèges, a pour effet de priver un comité d'établissement de tout choix de son représentant ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué « ¿ qu'il résulte du protocole d'accord aussi bien que de la décision de la Direccte que le comité d'établissement du siège n'a pas le choix de son représentant au comité central d'entreprise, puisqu'il n'y a au sein du comité d'établissement du siège qu'un seul élu dans le collège ouvriers et employés et que le seul siège accordé au CCE est un siège dans ce collège » ; qu'en validant l'élection ainsi contestée, le tribunal d'instance a violé le principe de loyauté du scrutin ;
5°/ que porte atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral le protocole préélectoral qui, modifiant à l'issue d'une négociation partielle le nombre de sièges attribués aux différents comités d'établissement par l'autorité administrative, et déterminant la répartition des personnels entre les collèges, a pour effet de priver de représentation la catégorie professionnelle majoritaire dans un établissement ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement du siège et le syndicat CFTC avaient soutenu, à l'appui de leur demande d'annulation du protocole du 12 novembre 2012 que ce protocole méconnaissait le principe de représentativité, l'établissement du siège étant composé de cadres à 71 % et son comité d'établissement comportant dix élus dans ce collège, contre un seul dans la catégorie employés ; que le tribunal a lui-même constaté que « ¿les sièges supplémentaires ont été répartis par le protocole d'accord en considération notamment des effectifs totaux de chaque établissement et non en fonction du nombre de salariés dans chaque collège dans chaque établissement ; qu'il en est résulté que le comité d'établissement du siège, bien que disposant de davantage de salariés dans le collège cadre que les établissements de Toulouse, Nantes et Strasbourg, n'a pas eu de siège au CCE dans ce collège ; qu'une telle répartition, si elle avait été effectuée par l'administration, aurait pu être critiquable au regard du principe de proportionnalité » ; qu'en rejetant cependant la demande en annulation de ce protocole, motif pris que « ¿ le fait que la répartition des sièges par collège ne soit pas la plus adaptée à la composition de chaque établissement ne constitue par la violation d'un principe général du droit qui justifierait de prononcer la nullité du protocole préélectoral » le tribunal d'instance, a méconnu le principe général de représentativité et de proportionnalité ;
Mais attendu, d'abord, qu'après décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués et rendant caduque la décision administrative ;
Attendu, ensuite, que le fait qu'un seul membre d'un comité d'établissement soit éligible au comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à l'élection ;
Attendu, enfin, que les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2327-4 du code du travail relatives à la représentation au comité central d'entreprise des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non celle d'un établissement déterminé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui critique des motifs erronés mais surabondants en ses première et cinquième branches n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu que le tribunal condamne les demandeurs aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé, le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives à l'élection des membres des comités d'entreprise, le tribunal a violé ce texte ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les demandeurs aux dépens, le jugement rendu le 7 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le comité d'établissement du siège Manpower et le Syndicat national du travail temporaire CFTC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Comité d'établissement du siège de Manpower France et le Syndicat National du Travail temporaire CFTC de leur demande d'annulation de l'accord préélectoral du 12 novembre 2012 et des élections subséquentes au comité central d'entreprise de la Société Manpower France ;
AUX MOTIFS QUE "l'article L.2327-7 du Code du travail dispose que, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ;
QUE l'article L. 2324-7 du Code du travail dispose que, dans les entreprises de travail temporaire et sans préjudice des dispositions relatives à la composition des collèges électoraux prévue par les articles L. 2324-11 à L. 2324-13, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire ;
QUE par décision du 8 novembre 2012, le directeur adjoint du travail a réparti les 13 sièges de titulaires et 13 sièges de suppléants entre les sept comités d'établissement et par collèges ; que par accord conclu le 12 novembre 2012 dans les conditions prévues par l'article L.2324-4-1 du Code du travail, 7 autres sièges de titulaires et de suppléants ont été répartis entre les établissements et les différents collèges ; que, le litige portant sur l'irrégularité du protocole préélectoral qui affecte l'ensemble des opérations électorales, le Tribunal d'instance de Puteaux, compétent eu égard au siège de la Société Manpower France, a pu être valablement saisi par le comité d'établissement du siège aux fins de voir annuler l'ensemble des élections des représentants au comité central d'entreprise ; que la recevabilité de la contestation d'une des parties aux élections au CCE, en l'espèce celle du comité d'établissement du siège, ne peut être subordonnée à la contestation des élections par toutes les autres parties aux élections ;
QUE le protocole d'accord signé le 12 novembre 2012 stipule que la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de répartir les 14 sièges restant en complément de la direction de la DIRECCTE ; que le tableau de répartition des sièges figurant en annexe 1 distingue bien la répartition des sièges à l'initiative du directeur départemental adjoint de celle qui résulte de la négociation ; que par ailleurs, la convocation du 8 novembre 2012 par l'employeur précisait que la réunion porterait sur l'éventuelle possibilité, par accord d'entreprise majoritaire, de compléter la composition du CCE ; qu'il résulte clairement de ces documents que la volonté des parties n'était pas de rendre caduque la décision de la DIRECCTE mais d'obtenir un accord pour répartir uniquement les 14 sièges non répartis par la DIRECCTE ; qu'aucune disposition légale n'interdit une négociation partielle des partenaires sociaux destinée à faire bénéficier les salariés de dispositions plus favorables, comme c'est le cas en l'espèce, puisque le nombre de représentants des salariés au CCE est augmenté ; que par conséquent, si le moyen visant à remettre en cause la répartition effectuée par l'autorité administrative ne peut être que rejeté, la demande visant l'annulation des élections au CCE en application du protocole d'accord signé le 12 novembre 2012 et celle du protocole d'accord préélectoral sera déclarée recevable ;
QUE sur la répartition des sièges entre les établissements et entre les collèges, ainsi qu'il a déjà été énoncé ci-dessus, la décision des partenaires sociaux de faire porter la négociation sur les sièges non répartis par la DIRECCTE ne s'oppose à aucune disposition légale et que dès lors, l'objet du protocole d'accord n'était pas illicite ; que par ailleurs, les requérants n'apportent pas la preuve que cette négociation partielle n'était pas loyale dès lors que l'objet de la convocation par l'employeur était parfaitement clair, ni en quoi cette négociation partielle aurait porté atteinte à la loyauté du scrutin ;
QU'il n'est pas contestable qu'il résulte du protocole d'accord aussi bien que de la décision de la DIRECCTE que le comité d'établissement du siège n'a pas le choix de son représentant au comité central d'entreprise, puisqu'il n'y a au sein du comité d'établissement du siège qu'un seul élu dans le collège ouvriers et employés et que le seul siège accordé au CCE est un siège dans ce collège ; que le fait que le seul élu ne se soit pas porté candidat a eu pour conséquence que le comité d'entreprise du siège n'a aucun représentant au CCE ; que cette carence du candidat ne peut cependant justifier l'annulation du scrutin, cette situation de fait étant sans rapport avec la répartition des sièges entre les comités d'établissement ; que par conséquent, dès lors qu'un siège au moins était attribué au comité d'établissement du siège, celui-ci disposait d'une représentation au comité central d'entreprise conformément à l'article D. 2327-2 du Code du travail ;
QU'il résulte de la jurisprudence administrative que pour la répartition des sièges, il doit être tenu compte de l'importance et de la structure des établissements ; que la décision du directeur adjoint du travail du 8 novembre 2012 rappelle que le nombre de sièges est attribué à chaque établissement de telle sorte que cela permette une représentation proportionnelle des effectifs de ces établissements ; que par ailleurs, pour répartir les sièges entre les collèges, le directeur adjoint du travail a pris en considération le nombre de salariés dans chaque collège dans l'ensemble de l'entreprise, tout en dérogeant à la règle de la représentation proportionnelle en réservant un siège pour les ETAM et un siège pour les cadres ;
QUE les partenaires sociaux ont estimé quant à eux que le collège ingénieurs et cadres devait être représenté de manière nettement plus importante, puisqu'ils ont ajouté trois sièges titulaires pour ce collège ; que par ailleurs, les sièges supplémentaires ont été répartis par le protocole d'accord en considération notamment des effectifs totaux de chaque établissement et non en fonction du nombre de salariés dans chaque collège dans chaque établissement ; qu'il en est résulté que le comité d'établissement du siège, bien que disposant de davantage de salariés dans le collège cadre que les établissements de Toulouse, Nantes et Strasbourg, n'a pas eu de siège au CCE dans ce collège ; qu'une telle répartition, si elle avait été effectuée par l'administration, aurait pu être critiquable au regard du principe de proportionnalité ; mais que s'agissant d'une répartition décidée par les partenaires sociaux dans le cadre d'un protocole d'accord valablement conclu à la double majorité, le fait que la répartition des sièges par collège ne soit pas la plus adaptée à la composition de chaque établissement ne constitue pas la violation d'un principe général du droit qui justifierait de prononcer la nullité du protocole préélectoral ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité des élections des membres du comité central d'entreprise " ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 2327-7 du Code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; que la conclusion, postérieurement à la décision ainsi prise par l'autorité administrative, d'un accord ayant le même objet emporte de plein droit caducité de cette décision à laquelle il se substitue ; que la contestation de la répartition porte alors sur l'intégralité des sièges attribués au comité central d'entreprise par le protocole substitué ; qu'en décidant le contraire, et en retenant, à l'appui de sa décision, que "le moyen visant à remettre en cause la répartition effectuée par l'autorité administrative ne peut qu'être rejeté", le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2327-8 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L.2327-7 du Code du travail, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition ; qu'aucune disposition légale ne prévoit en revanche que postérieurement à une décision administrative non frappée de recours fixant le nombre et la répartition des sièges, les partenaires sociaux concluent un accord "complémentaire" augmentant le nombre des représentants au comité central d'entreprise et répartissant entre les établissements les sièges supplémentaires, de sorte que la composition du comité central d'entreprise se trouve fixée pour partie par l'autorité administrative, et pour partie par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ; qu'une telle négociation partielle est, dès lors, illicite et doit être annulée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L.2327-7 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE la faculté ouverte aux partenaires sociaux d'augmenter par voie conventionnelle le nombre de représentants au comité central d'entreprise ne s'exerce qu'aux termes d'une négociation collective portant sur l'ensemble de l'institution ; que porte atteinte aux principes de négociation de bonne foi et de loyauté du scrutin la négociation collective partielle de la composition du comité central d'entreprise, interdisant aux partenaires sociaux de se déterminer par appréciation de l'équilibre global de l'institution et méconnaissant réciproquement la portée de la décision administrative dont les effets sont maintenus dans des conditions étrangères à celles ayant présidé à son élaboration ; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants, pris de ce que l'objet de la convocation était parfaitement clair et que les partenaires sociaux avaient expressément limité la portée de la négociation, le tribunal a violé les principes susvisés ;
4°) ALORS QUE porte atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral le protocole préélectoral qui, modifiant à l'issue d'une négociation partielle le nombre de sièges au comité central d'entreprise attribués aux différents comités d'établissement par l'autorité administrative, et déterminant la répartition des personnels entre les collèges, a pour effet de priver un comité d'établissement de tout choix de son représentant ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué "¿ qu'il résulte du protocole d'accord aussi bien que de la décision de la DIRECCTE que le comité d'établissement du siège n'a pas le choix de son représentant au comité central d'entreprise, puisqu'il n'y a au sein du comité d'établissement du siège qu'un seul élu dans le collège ouvriers et employés et que le seul siège accordé au CCE est un siège dans ce collège" ; qu'en validant l'élection ainsi contestée, le Tribunal d'instance a violé le principe de loyauté du scrutin ;
5°) ALORS QUE porte atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral le protocole préélectoral qui, modifiant à l'issue d'une négociation partielle le nombre de sièges attribués aux différents comités d'établissement par l'autorité administrative, et déterminant la répartition des personnels entre les collèges, a pour effet de priver de représentation la catégorie professionnelle majoritaire dans un établissement ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement du siège et le syndicat CFTC avaient soutenu, à l'appui de leur demande d'annulation du protocole du 12 novembre 2012 que ce protocole méconnaissait le principe de représentativité, l'établissement du siège étant composé de cadres à 71 % et son comité d'établissement comportant dix élus dans ce collège, contre un seul dans la catégorie employés ; que le tribunal a lui-même constaté que "¿les sièges supplémentaires ont été répartis par le protocole d'accord en considération notamment des effectifs totaux de chaque établissement et non en fonction du nombre de salariés dans chaque collège dans chaque établissement ; qu'il en est résulté que le comité d'établissement du siège, bien que disposant de davantage de salariés dans le collège cadre que les établissements de Toulouse, Nantes et Strasbourg, n'a pas eu de siège au CCE dans ce collège ; qu'une telle répartition, si elle avait été effectuée par l'administration, aurait pu être critiquable au regard du principe de proportionnalité" ; qu'en rejetant cependant la demande en annulation de ce protocole, motif pris que "le fait que la répartition des sièges par collège ne soit pas la plus adaptée à la composition de chaque établissement ne constitue par la violation d'un principe général du droit qui justifierait de prononcer la nullité du protocole préélectoral" le Tribunal d'instance, a méconnu le principe général de représentativité et de proportionnalité ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le Comité d'établissement du siège de Manpower France et le Syndicat National du Travail temporaire CFTC de leur demande d'annulation de l'accord préélectoral du 12 novembre 2012 et des élections subséquentes au comité central d'entreprise de la Société Manpower France ;
AUX MOTIFS sur la demande relative à l'illégalité de la clause du protocole préélectoral relative à la durée des mandats des membres du comité central d'entreprise QUE "l'éventuelle nullité de la clause relative à la durée des mandats ne peut entraîner la nullité de l'ensemble du protocole préélectoral, dès lors qu'il s'agit d'une clause indépendante des autres stipulations du protocole et qui n'apparaît pas déterminante dans la volonté des parties de conclure le protocole ; que par ailleurs cette clause n'a aucune conséquence sur les modalités d'organisation des élections au comité central d'entreprise et qu'une éventuelle nullité ne pourrait donc entraîner la nullité des élections ;
QUE l'article L.2327-9 du Code du travail dispose que l'élection des délégués au comité central d'entreprise a lieu tous les quatre ans après l'élection générale des membres des comités d'établissement ; qu'en vertu de l'article L.2327-10 du Code du travail, un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité central d'entreprise comprise entre deux et quatre ans ;
QUE le protocole préélectoral stipule que le principe est que la durée des mandats des délégués au comité central d'entreprise est liée à la durée des mandats des membres du comité d'établissement dont le renouvellement se situe à des échéances différentes et fixe par conséquent la durée des mandats au comité central d'entreprise pour trois comités d'établissement à une date qui ne respecte pas le délai de deux ans ; que l'intention des parties au protocole est manifestement de ne pas réduire la durée des mandats au CCE à moins de quatre ans mais de rappeler qu'à l'échéance de son mandat au CCE, l'élu ne peut se maintenir au CCE ;
QUE les demandeurs font valoir à juste titre que la date réelle de fin du mandat des élus aux comités d'entreprise est imprévisible, les mandats pouvant disparaître prématurément ou être prorogés ; que par conséquent, il convient de déclarer nuls les termes fixés pour les mandats des comités d'établissement du siège, de Toulouse et de Nantes qui sont inférieurs à deux ans " ;
ALORS QUE le protocole préélectoral ne peut être divisé ; que l'annulation d'une clause illicite de ce protocole fixant la durée des mandats entraîne celle du protocole dans son entier ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2327-7, L.2327-9, L.2327-10 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné le Comité d'établissement du siège de Manpower France et le Syndicat National du Travail temporaire CFTC aux dépens ;
ALORS QUE selon l'article R. 2324-25 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais en matière électorale ; qu'en condamnant aux dépens le Comité d'établissement du siège Manpower et le Syndicat National du Travail Temporaire CFTC, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble l'article R.2327-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15817
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité central d'entreprise - Délégué au comité central - Organisation de l'élection - Protocole d'accord préélectoral - Répartition des sièges entre catégories professionnelles - Pouvoir souverain d'appréciation - Conditions - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Membres - Election - Conditions d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Répartition des sièges entre catégories professionnelles - Pouvoir souverain d'appréciation - Conditions - Détermination - Portée

Les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2327-4 du code du travail relatives à la représentation au comité central d'entreprise des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise et non celle d'un établissement déterminé


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 2327-7 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 07 avril 2014

Sur le n° 1 : Sur un autre cas de caducité d'une décision administrative à la suite d'un accord entre un employeur et des organisations syndicales relatif à l'organisation d'élections professionnelles, cf. : CE, 29 décembre 1995, n° 104504, inédit au Recueil Lebon. Sur le n° 2 : Sur le principe que ne fait pas obstacle à une élection professionnelle, le fait qu'un seul salarié soit éligible à celle-ci, à rapprocher : Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 90-60537, Bull. 1991, V, n° 202 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-15817, Bull. civ. 2015, V, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15817
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