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Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par l'union des syndicats Force ouvrière de la Marne :
Attendu que l'union des syndicats Force ouvrière de la Marne sollicite le rabat de l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant déclaré irrecevable le pourvoi n° 89-61.324 formé par l'Union à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 1989 par le tribunal d'instance de Vitry-le-François en matière d'élections professionnelles dans une instance l'opposant à l'Association des centres d'aide par le travail, l'irrecevabilité ayant été tirée de l'irrespect par le demandeur au pourvoi des dispositions de l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la requête doit être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1390 rendu le 3 avril 1990 entre les parties ;
Et, statuant à nouveau ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'union des syndicats Force ouvrière de la Marne fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'à l'occasion de prochaines élections de délégués du personnel du centre d'aide par le travail Les Antes géré par l'Association des centres d'aide par le travail y employant trente salariés, un collège unique serait mis en place pour l'élection de ces représentants du personnel, en raison du faible effectif des cadres et agents de maîtrise, alors, d'une part, que l'existence d'une catégorie distincte de personnel cadre et agents de maîtrise ne saurait être déduite de la présence de deux salariés dont l'un, travaillant à temps très réduit, relevant de ce statut, et que le Tribunal a donc violé les articles L. 421-2, L. 422-1, L. 423-1 et L. 423-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la désignation de deux délégués du personnel, titulaire et suppléant, par deux électeurs, dont un seulement est éligible, ne saurait avoir le caractère d'une élection, ce terme impliquant la possibilité, au moins théorique, d'un choix entre plusieurs candidats ; que le Tribunal a violé les articles L. 421-1 et L. 423-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'existence d'un seul salarié éligible dans le collège " cadres et agents de maîtrise " pour deux sièges à pourvoir entraînerait automatiquement la vacance d'au moins un d'entre eux, ce qui aurait pour conséquence d'affaiblir la représentation des salariés par rapport à celle qui est fixée par les dispositions légales ; que le Tribunal s'est donc contredit dans la motivation de son jugement et a violé l'article R. 423-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 3 avril 1990 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans la présente instance ;
Et, statuant à nouveau ;
REJETTE le pourvoi