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28/01/2015 | FRANCE | N°14-15723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 de la « Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février préc

édent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 de la « Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février précédent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient qu'il n'est pas démontré par les défendeurs que les dix-sept nouveaux établissements distincts DP constituent toujours une « unité opérationnelle » au sens des accords des 28 septembre et 11 octobre 2007, c'est-à-dire que ces établissements sont placés sous la direction d'un représentant de l'employeur en charge du dialogue social, que certes l'article 10. 5 du projet de création de huit directions réseaux au sein du service commun, qui concerne l'impact de la restructuration sur les institutions représentatives du personnel et les titulaires de mandats, stipule que « cette évolution s'effectuera sans impact sur le périmètre des IRP et des mandats électifs et désignatifs (...) jusqu'à la mise en place des nouvelles IRP issues des élections professionnelles de fin 2013 » et que « jusqu'aux prochaines élections professionnelles, les délégués syndicaux continueront d'exercer leur mandat sur leur maille d'origine », que cet article s'interprète comme une mesure transitoire jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel issues des élections professionnelles de fin 2013, et que, parmi ces mesures transitoires, figure la désignation par l'employeur, pour les mailles DP, d'un « animateur » afin de garantir le bon fonctionnement de cette institution, que cet « animateur » ne saurait, en l'absence de tout autre élément, être considéré comme un représentant de l'employeur en charge du dialogue social, qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'article 1er de l'accord du 12 mars 2008, qui définit le périmètre de désignation des délégués syndicaux, lequel renvoie expressément pour le fixer aux périmètres d'implantation des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel définis par les accords des 28 septembre et 11 octobre 2007, est devenu caduc par la décision de restructuration du 22 mars 2014 et par le protocole préélectoral du 23 juillet 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de sa révision ou de sa dénonciation, l'accord collectif du 12 mars 2008, qui prévoit que les délégués syndicaux sont implantés au niveau des établissements tels que définis pour la mise en place des délégués du personnel, ne pouvait être écarté au motif de l'évolution de l'organisation de l'entreprise décidée unilatéralement par l'employeur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gaz réseau distribution France (GrDF) à payer à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, la Coordination régionale d'Ile-de-France nationale des mines et de l'énergie CGT et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de monsieur X... effectuée le 18 février 2014 par la FNME-CGT, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 Direction Ile-de-France de la société GrDF ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, suivant lettre du 6 janvier 2014, la Coordination Régionale Ile-de-France de la Fédération Nationale des Mines et de l'Energie CGT a désigné monsieur Romain X... délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 de la « Direction Réseaux Ile-de-France » ; que cette première désignation du 6 janvier 2014 doit être annulée car elle a été effectuée par la coordination régionale CGT Ile-de-France, organisme dont il n'est pas démontré qu'elle avait la personnalité morale au jour de la désignation ; que, suivant lettre du 18 février 2014, la fédération CGT a désigné monsieur Romain X... délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 de la « Direction Réseaux Ile-de-France » ; qu'aux termes des articles L. 2143-3 (tel qu'issu de la loi du 20 août 2008, en vigueur avant modification par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, applicable au moment des désignations litigieuses) et L. 2143-12 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement y désigne, en fonction de l'effectif, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement au sein d'une entreprise permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce périmètre ; qu'à défaut d'accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation du délégué syndical est donc identique à celui retenu pour la mise en place du comité d'établissement ; qu'un accord collectif peut prévoir un périmètre de désignation des délégués syndicaux différent et plus restreint que celui retenu pour la mise en place des comités d'établissement, à condition toutefois, selon une jurisprudence établie, que le périmètre plus restreint prévu par cet accord constitue bien un établissement distinct ; qu'en l'espèce, l'article 1er de l'« Accord relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement du service commun d'ERDF et de GrDF et du service Gaz de GrDF » (pièce n° 5 du demandeur) en date du 12 mars 2008 stipule que : « l'organisation des institutions représentatives du personnel au sein du Service Commun d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et de Gaz réseau Distribution France (GrDF) et du Service Gaz de GrDF repose sur les principes d'implantation des comités d'établissements et des délégués du personnel tels que définis dans les accords relatifs à la mise en place et au fonctionnement des IRP en date du 28 septembre et 11 octobre 207 ». Dans ce contexte, les sections syndicales et les délégués syndicaux sont implantés au niveau des établissements tels que définis pour la mise en place des DP (...) » ; que l'accord du 11 octobre 2007 caractérise en son article 3 un établissement distinct pour la mise en place des comités d'établissement correspondant au sein de la société GrDF à chacune des 18 Unités Réseau Gaz, et définit, en son article 16, une « unité opérationnelle » comme : « une communauté de travail, dont la collectivité homogène des salariés qu'elle représente et la présence d'un représentant de la direction en charge du dialogue social (...). Ainsi, chaque unité opérationnelle constitue un établissement distinct DP » ; que les 18 « Unités Réseaux Gaz » (URG) constituent donc chacune des unités opérationnelles avec à leur tête un directeur ayant reçu délégation de pouvoirs pour assumer les prérogatives de l'employeur, notamment en matière de dialogue social ; que, par décision du 22 mars 2014, entrée en vigueur le 1er avril 2013, la Direction de GrDF a, après concertation avec les organisations syndicales, créé au sein du service Commun 8 Directions Réseaux ; que, par cette décision, les 18 URG existantes ont été supprimées et ont été regroupées à la maille de 8 régions au sein de Directions réseaux ayant à leur tête un Directeur réseau ayant reçu délégation de pouvoirs pour assumer les prérogatives de l'employeur jusqu'alors dévolues aux Directeurs des URG disparues ; que le protocole d'accord préélectoral du 23 juillet 2013 (pièce n° 10 du demandeur) fixe la liste des nouveaux établissements distincts pour les délégués du personnel, d'une part, et pour les comités d'établissement, d'autre part, établissements dont les périmètres sont différentes des anciennes URG ; qu'il n'est pas démontré par les défendeurs que les 17 nouveaux établissements distincts DP constituent toujours une « unité opérationnelle » au sens des accords des 28 septembre et 11 octobre 2007, c'est-à-dire que ces établissements sont placés sous la direction d'un représentant de l'employeur en charge du dialogue social ; qu'en effet, même si l'étendue des pouvoirs délégués au représentant de l'employeur est indifférente, et qu'il n'est pas contesté que les 17 nouveaux établissements distincts constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications spécifiques, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une unité opérationnelle ne pourrait être reconnue qu'en présence, au sein de chaque établissement, d'un représentant de l'employeur en charge du dialogue social ; que, certes, l'article 10. 5 du projet de création de 8 Directions réseaux au sein du Service Commun, qui concerne l'impact de la restructuration sur les institutions représentatives du personnel et les titulaires de mandats, stipule que « cette évolution s'effectuera sans impact sur le périmètre des IRP et des mandats électifs et désignatifs (...) jusqu'à la mise en place des nouvelles IRP issues des élections professionnelles de fin 2013 » et que « Jusqu'aux prochaines élections professionnelles, les Délégués Syndicaux continueront d'exercer leur mandat sur leur maille d'origine » ; que cet article qui s'interprète comme une mesure transitoire jusqu'à la mise en place des nouvelles IRP issues des élections professionnelles de fin 2013, et que, parmi ces mesures transitoires figure la désignation par l'employeur, pour les mailles DP, d'un « animateur » afin de garantir le bon fonctionnement de cette IRP ; que toutefois, cet « animateur » ne saurait, en l'absence de tout autre élément, être considéré comme un représentant de l'employeur en charge du dialogue social ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'article 1er de l'accord du 12 mars 2008, qui définit le périmètre de désignation des délégués syndicaux, lequel renvoie expressément pour le fixer aux périmètres d'implantation des établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel définis par les accords des 28 septembre et 11 octobre 2007, est devenu caduc par la décision de restructuration du 22 mars 2014 et par le protocole d'accord préélectoral du 23 juillet 2013 ; que la FNME-CGT n'est pas non plus fondée à prétendre que les désignations litigieuses pouvaient valablement être effectuées sur un périmètre plus restreint conformément à la loi dès lors qu'elle ne démontre pas qu'il existe bien au niveau de chacun des 17 établissements DP des Directions réseaux Gaz un représentant de la Direction en charge du dialogue social ; qu'il s'ensuit que la désignation en date du 18 février 2014 de monsieur Romain X... en qualité de délégué syndical (DS) au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 « Direction Réseaux Ile-de-France » de la société GrDF, qui est intervenue sur un périmètre différent de celui du comité d'établissement au niveau des huit directions régionales, seul périmètre pertinent de désignation prévu par le Protocole d'accord préélectoral du 23 juillet 2013, ne peut donc qu'être annulée ;
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf accord collectif en décidant autrement ; que l'accord collectif du 12 mars 2008 relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement du service commun d'ErDF et de GrDF et du Service Gaz de GrDF prévoit que l'organisation des institutions représentatives du personnel au sein du service commun « repose sur les principes communs d'implantation des comités d'établissements et des délégués du personnel tels que définis dans les accords (...) des 28 septembre et 11 octobre 2007 ; dans ce contexte, les sections syndicales et les délégués syndicaux (DS) sont implantés au niveau des établissements tels que définis pour la mise en place des DP, sauf pour le service Gaz de GrDF (...) ; que pour annuler la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP2 Direction Réseaux Ile-de-France, le tribunal d'instance a retenu que, par référence à l'accord du 11 octobre 2007, l'accord du 12 mars 2008 exige que chaque établissement soit doté d'un représentant de l'employeur en charge du dialogue social ; qu'en statuant ainsi quand l'accord du 12 mars 2008, qui avait précisément pour objet de définir le périmètre de l'établissement distinct servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux, le situait du niveau de la mise en place des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'en l'absence de révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail ou de dénonciation selon les règles fixées par l'article L. 2261-9, l'accord collectif demeure en vigueur ; qu'en décidant dès lors que l'accord du 12 mars 2008 était devenu caduc par la décision de restructuration du 22 mars 2014 prise unilatéralement par l'employeur, et ayant eu pour effet de priver les 17 établissements de représentants de l'employeur chargés du dialogue social, le tribunal qui n'a pas constaté que l'accord du 12 mars 2008 aurait fait l'objet d'une révision ou d'une dénonciation a violé les articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail, ensemble les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2 141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du même code ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, dans leurs conclusions, les exposants faisaient valoir qu'il résultait d'un accord collectif du 3 octobre 2008 non dénoncé (cf. concl. p. 20), du protocole d'accord préélectoral signé le 16 juillet 2013- soit après la mise en place des nouvelles Directions Régionales Réseaux- (concl. p. 20), ainsi que d'un courriel de la DRH du 5 septembre 2013 aux délégués syndicaux centraux (p. 21) que chaque établissement distinct DP bénéficiait de la présence d'un représentant de la direction en charge du dialogue social ; qu'en se bornant à énoncer que « l'animateur » désigné à titre provisoire jusqu'à la mise en place des nouvelles IRP ne peut être considéré comme un représentant de l'employeur en charge du dialogue social, sans répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel et pour la désignation des délégués syndicaux se caractérise par le regroupement de salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations ou revendications communes et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces revendications ; qu'en retenant que la FNME-CGT n'est pas fondée à prétendre que les désignations litigieuses pouvaient valablement être effectuées sur un périmètre plus restreint conformément à la loi, faute de représentant de la direction chargé du dialogue social, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15723
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-15723


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15723
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