La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°14-14935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical « au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP1 Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février pré

cédent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ;
Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête en date du 27 février 2014, la société Gaz réseau distribution France (GrDF) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical « au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP1 Direction réseaux Ile-de-France » effectuée le 18 février précédent par la Fédération des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que l'accord du 12 mars 2008 dont se prévalent la FNME-CGT et M. X... dispose expressément que l'organisation des institutions représentatives du personnel « repose sur les principes d'implantation des comités d'établissement et des délégués du personnel » « tels que définis dans les accords relatifs à la mise en place et au fonctionnement des IRP en date des 28 septembre et 11 octobre 2007 », « dans ce contexte » les sections syndicales et les délégués syndicaux sont implantés au niveau des établissements « tels que définis pour la mise en place des DP », mais qu'en vertu de l'accord du 11 octobre 2007, auquel il convient par conséquent de se référer, « chaque unité opérationnelle constitue un établissement distinct DP » dans la mesure où elle « constitue une communauté de travail, dont la collectivité homogène des salariés qu'elle représente et la présence d'un représentant de la direction en charge du dialogue social justifient l'implantation de délégués du personnel à ce niveau », que l'accord exigeait donc à tout le moins que chaque établissement soit doté d'un représentant de l'employeur en charge du dialogue social, autrement dit à même de prendre des décisions en la matière, que depuis la réorganisation de l'entreprise en 2013, aucun des dix-sept établissements ayant remplacé les dix-huit « Unités réseaux Gaz » n'a plus à sa tête un « représentant de l'employeur en charge du dialogue social » et que la FNME-CGT et M. X... sont du reste incapables de prouver le contraire en indiquant précisément de qui il s'agirait et quelles décisions il aurait prises en la matière, qu'il s'ensuit, l'accord du 12 mars 2008 ayant perdu son objet du fait de la disparition des établissements tels que définis par l'accord du 11 octobre 2007, que la désignation des délégués syndicaux doit à nouveau être effectuée conformément à la loi, étant considéré que l'employeur est en droit d'apporter à tout moment à l'organisation de l'entreprise toutes les modifications qui lui apparaissent nécessaires, et qu'il était notamment parfaitement en droit à ce titre de décider de ne plus nommer à la tête de chacun des établissements un représentant chargé du dialogue social, qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 23 juillet 2013 les élections des membres des comités d'établissement ont été organisées au niveau des huit directions régionales, que c'est donc à ce niveau, en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, que doivent être désignés les délégués syndicaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de sa révision ou de sa dénonciation, l'accord collectif du 12 mars 2008, qui prévoit que les délégués syndicaux sont implantés au niveau des établissements tels que définis pour la mise en place des délégués du personnel, ne pouvait être écarté au motif de l'évolution de l'organisation de l'entreprise décidée unilatéralement par l'employeur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gaz réseau distribution France à payer à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Coordination région Ile-de-France de la Fédération des mines et de l'énergie CGT, M. X... et la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de monsieur X... effectuée le 18 février 2014 par la FNME-CGT, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP1 Direction Réseaux Ile-de-France de la société GrDF ;
AUX MOTIFS QUE s'il peut être dérogé par accord (même antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008) aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail prévoyant que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est celui prévu pour la mise en place des comités d'établissement, encore convient-il, comme le soutient à juste titre la société GrDF, en se prévalant d'un arrêt du 14 novembre 2012, que le périmètre plus restreint prévu par cet accord constitue bien un établissement distinct « tel que défini par l'accord collectif conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 » ; qu'en l'espèce l'accord du 12 mars 2008 dont se prévalent la FNME-CGT et Hervé X... dispose expressément : - que l'organisation des institutions représentatives du personnel « repose sur les principes d'implantation des comités d'établissement et des délégués du personnel » « tels que définis dans les accords collectifs relatifs à la mise en place et au fonctionnement des IRP en date des 28 septembre et 11 octobre 2007 ; - que « dans ce contexte » les sections syndicales et les délégués syndicaux sont implantés au niveau des établissements « tels que définis pour la mise en place des DP » ; qu'or en vertu de l'accord du 11 octobre 2007, auquel il convient par conséquent de se référer, « chaque unité opérationnelle constitue un établissement distinct DP » dans la mesure où elle « constitue une communauté de travail, dont la collectivité homogène des salariés qu'elle représente et la présence d'un représentant de la direction en charge du dialogue social justifient l'implantation de délégués du personnel à ce niveau » ; que l'accord exigeait donc à tout le moins que chaque établissement soit doté d'un représentant de l'employeur en charge du dialogue social, autrement dit à même de prendre des décisions en la matière ; qu'or, depuis la réorganisation de l'entreprise en 2013, aucun des 17 établissements ayant remplacé les 18 « Unités Réseaux Gaz » n'a plus à sa tête un « représentant de l'employeur en charge du dialogue social », et la FNME-CGT et Hervé X... sont du reste incapables de prouver le contraire en indiquant de qui précisément il s'agirait et quelles décisions il aurait prises en la matière ; qu'il s'ensuit, l'accord du 12 mars 2008 ayant perdu son objet du fait de la disparition des établissements tels que définis par l'accord du 11 octobre 2007, que la désignation des délégués syndicaux doit à nouveau être effectuée conformément à la loi, étant considéré que l'employeur est en droit d'apporter à tout moment à l'organisation de l'entreprise toutes les modifications qui lui apparaissent nécessaires, et qu'il était notamment parfaitement en droit à ce titre de décider de ne plus nommer à la tête de chacun des établissements un représentant chargé du dialogue social ; qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 23 juillet 2013 les élections des membres des comités d'établissement ont été organisées au niveau des 8 directions régionales ; que c'est donc à ce niveau, en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, que doivent être désignés les délégués syndicaux, et il est à cet égard radicalement indifférent : - que chacun des 17 établissements constitue le cas échéant une communauté de travail, dès lors, même si tel est le cas, qu'ils ne sont pas dotés, comme l'exigeait l'accord du 12 mars 2008, d'un représentant de l'employeur chargé du dialogue social ; - que la société GrDF ait le cas échéant (ce qui est contesté) accepté dans un autre établissement une désignation similaire à celles en litige, dans la mesure où l'on ne pourrait en déduire que cette acceptation vaudrait pour tous les établissements, et notamment celui objet de la requête ; - que la société GrDF ait « accepté la détermination d'établissements distincts pour l'élection des délégués du personnel, en signant le protocole d'accord préélectoral le 16 juillet 2013 », dans la mesure où elle n'a jamais accepté que les délégués syndicaux soient désignés au niveau des 17 établissements ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler également la désignation en date du 18 février 2014 effectuée par la FNME-CGT de Hervé X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP1 Direction Réseaux Ile-de-France ;
1) ALORS QU'il résulte des articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail que le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement, sauf accord collectif en décidant autrement ; que l'accord collectif du 12 mars 2008 relatif à l'exercice du droit syndical d'établissement du service commun d'ErDF et de GrDF et du Service Gaz de GrDF prévoit que l'organisation des institutions représentatives du personnel au sein du service commun « repose sur les principes communs d'implantation des comités d'établissements et des délégués du personnel tels que définis dans les accords (...) des 28 septembre et 11 octobre 2007 ; dans ce contexte, les sections syndicales et les délégués syndicaux (DS) sont implantés au niveau des établissements tels que définis pour la mise en place des DP, sauf pour le service Gaz de GrDF (...) ; que pour annuler la désignation de monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement pour l'élection des délégués du personnel DP1 Direction Réseaux Ile-de-France, le tribunal d'instance a retenu que, par référence à l'accord du 11 octobre 2007, l'accord du 12 mars 2008 exige que chaque établissement soit doté d'un représentant de l'employeur en charge du dialogue social ; qu'en statuant ainsi quand l'accord du 12 mars 2008, qui avait précisément pour objet de définir le périmètre de l'établissement distinct servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux, le situait du niveau de la mise en place des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QU'en l'absence de révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail ou de dénonciation selon les règles fixées par l'article L. 2261-9, l'accord collectif demeure en vigueur ; qu'en décidant dès lors que l'accord du 12 mars 2008 avait perdu son objet du fait de la nouvelle organisation de l'entreprise, décidée unilatéralement par l'employeur, ayant eu pour effet de priver les 17 établissements de représentants de l'employeur chargés du dialogue social, le tribunal qui n'a pas constaté que l'accord du 12 mars 2008 aurait fait l'objet d'une révision ou d'une dénonciation a violé les articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du code du travail, ensemble les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2 141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du même code ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, dans leurs conclusions, les exposants faisaient valoir qu'il résultait d'un accord collectif du 3 octobre 2008 non dénoncé (cf. concl. p. 21), d'un document de la direction remis au CCE le 21 mars 2013 (cf. concl. p. 22), des réponses faites par la direction au CCE du 17 janvier (cf. concl. p. 23), ainsi que d'un courriel de la DRH du 5 septembre 2013 aux délégués syndicaux centraux que chaque établissement distinct DP bénéficiait de la présence d'un représentant de la direction en charge du dialogue social ; qu'en affirmant qu'il était indifférent que chacun des 17 établissements constitue une communauté de travail dès lors qu'ils ne sont pas dotés d'un représentant de l'employeur chargé du dialogue social, sans répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, l'établissement distinct pour la mise en place des délégués du personnel et pour la désignation des délégués syndicaux se caractérise par le regroupement de salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations ou revendications communes et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces revendications ; qu'en affirmant qu'il était indifférent que chacun des 17 établissements constitue une communauté de travail dès lors qu'ils ne sont pas dotés d'un représentant de l'employeur chargé du dialogue social, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14935
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-14935


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award