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28/01/2015 | FRANCE | N°14-14808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, 20 mars 2014), que par une requête du 12 juillet 2012, le syndicat Alliance ouvrière a saisi le tribunal d'instance de Puteaux afin d'obtenir la condamnation de la société Elres à lui communiquer la liste électorale, ainsi que des informations sur les salariés employés sous contrat à durée déterminée et sur ceux mis à disposition notamment les travailleurs temporaires, afin de vérifier le calcul

des effectifs de l'entreprise ; que le 6 novembre 2012, a été signé le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, 20 mars 2014), que par une requête du 12 juillet 2012, le syndicat Alliance ouvrière a saisi le tribunal d'instance de Puteaux afin d'obtenir la condamnation de la société Elres à lui communiquer la liste électorale, ainsi que des informations sur les salariés employés sous contrat à durée déterminée et sur ceux mis à disposition notamment les travailleurs temporaires, afin de vérifier le calcul des effectifs de l'entreprise ; que le 6 novembre 2012, a été signé le protocole préélectoral en vue de l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissements, ainsi que des délégués du personnel, le premier tour étant prévu pour le 8 avril 2013 et le second tour, le 22 mai suivant ; qu'à l'audience du 19 juin 2013, le syndicat Alliance ouvrière a demandé au tribunal d'annuler le protocole préélectoral du 6 novembre 2012, ainsi que les élections des 8 avril et 22 mai 2013 ; que par un jugement du 25 octobre 2013, le tribunal d'instance de Puteaux s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement ;
Attendu que le syndicat Alliance ouvrière et MM. X... et Y... font grief au jugement de déclarer irrecevable leur demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance engagée devant un tribunal territorialement incompétent se poursuit devant la juridiction désignée ; que pour déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections des 8 avril et 22 mai 2013, le tribunal retient qu'il n'a été saisi qu'à l'audience du 19 juin 2013, soit postérieurement au délai de quinze jours imparti par l'article R. 2314-28 du code du travail ; qu'en statuant ainsi quand, d'une part, il avait constaté que le recours devant le tribunal d'instance de Puteaux avait été introduit dans le délai et que, d'autre part, l'instance engagée devant le tribunal incompétent s'était poursuivie devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2314-28 du code du travail ;
2°/ que la saisine du tribunal interrompt la forclusion ; que la demande d'annulation des élections pendant l'instance en cours sur les contestations d'ordre préélectoral est recevable dès lors qu'elle est formée par de nouvelles conclusions, cette demande découlant nécessairement de l'instance pendante ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer la demande irrecevable, qu'elle avait été formée par de nouvelles conclusions plus de quinze jours à compter des élections, le tribunal a violé l'article R. 2318-28 du code du travail ;
3°/ que le refus de transmettre les informations nécessaires au contrôle des effectifs s'agissant notamment des salariés mis à disposition et le refus de prise en compte des salariés travaillant sur des sites de moins de cinq ou de onze salariés, représentant plus de la moitié des effectifs du collège employé, constituent une fraude justifiant la recevabilité de la demande en annulation du protocole préélectoral et des élections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 2314-28 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le tribunal n'avait été saisi de la demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections s'étant déroulées les 8 avril et 22 mai 2013, qu'à l'audience du 19 juin 2013, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail et qu'ayant relevé que les requérants, qui avaient une parfaite connaissance tant des termes du protocole préélectoral que des dates et des résultats des élections, ne démontraient pas en quoi l'instance pendante aux fins de transmission des éléments nécessaires à la détermination des effectifs les avait empêchés de le saisir dans le délai légal, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'en l'absence de fraude, la demande était irrecevable comme forclose ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Alliance ouvrière et MM. X... et Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat Alliance Ouvrière, messieurs Daniel X... et Michel Y... irrecevables en leur demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections des 8 avril et 22 mai 2013, de les avoir condamnés à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR en conséquence débouté le syndicat Alliance Ouvrière de sa demande de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QU'aux termes d'une requête en date du 12 juillet 2012 le syndicat Alliance Ouvrière a saisi le tribunal d'instance de Puteaux de diverses demandes relatives aux élections professionnelles en préparation au sein de l'UES Elres ; que l'affaire, radiée le 22 novembre 2012, a été rétablie à l'audience du 22 mai 2013, avant de faire l'objet le même jour d'un jugement de caducité, puis (sur demande du 30 mai 2013) d'une ordonnance de relevé de caducité en date du 7 juin 2013, et d'être enfin évoquée à l'audience du 19 juin 2013, audience lors de laquelle le syndicat Alliance Ouvrière a déclaré contester la régularité des élections intervenues entretemps (le 8 avril 2013 s'agissant du 1er tour, le 22 mai 2013 s'agissant du second) ; que par jugement en date du 25 octobre 2013 le tribunal d'instance de Puteaux s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, lieu de proclamation du résultat des élections (cf. jugement p. 3 § 1 à 3) ; qu'aux termes de l'article R. 2314-28 du code du travail les contestations portant sur la régularité de l'élection doivent faire l'objet d'une déclaration au greffe, déclaration qui « n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection » ; qu'or en l'espèce le 2ème tour des élections s'est tenu le 22 mai 2013, et ce n'est qu'à l'audience du 19 juin 2013 que le syndicat Alliance Ouvrière a demandé l'annulation de ces dernières ; qu'il s'est pas conséquent écoulé plus de 15 jours entre la date de l'élection et la saisine du tribunal, et à supposer, ce qui est douteux, d'une part que le tribunal pouvait être valablement saisi, non par voie de déclaration au greffe comme l'exige R. 2314-28 du code du travail, mais par voie de conclusions additionnelles, et d'autre part que lesdites conclusions se rattachent bien à la demande initiale par un lien suffisant, le syndicat Alliance Ouvrière se devait en tout état de cause de respecter le délai de 15 jours prescrit par la loi à peine d'irrecevabilité, et raisonner différemment reviendrait ni plus ni moins à admettre qu'il aurait pu indéfiniment, sous réserve de veiller à ce que son action initiale ne soit pas frappée de péremption, remettre en cause à tout moment selon son bon vouloir le résultat de l'élection au seul motif qu'il a saisi le tribunal avant le scrutin ; que le syndicat Alliance Ouvrière, Daniel X... et Michel Y... ne sont pas fondés en outre à soutenir que le délai de 15 jours leur serait inopposable au motif que « le processus électoral et les résultats qui en découlent sont constitutifs d'une fraude à la loi » ; En effet : - il n'est en rien démontré en quoi les irrégularités affectant le protocole d'accord préélectoral ou le scrutin, à les supposer établies, constitueraient une fraude à la loi (ce qu'incidemment aucun des autres syndicats ne soutient) ; - ayant eu une parfaite connaissance tant des termes du protocole d'accord préélectoral signé plus de 5 mois avant le 1er tour du scrutin (au demeurant par toutes les organisations syndicales - autre que la sienne - ayant participé à la négociation) que du résultat de l'élection, rien ne les empêchait de demander l'annulation de l'élection dans le délai de 15 jours à compter du 22 mai 2013. qu'il y a lieu dans ces conditions de les déclarer irrecevables à demander tant l'annulation du protocole d'accord préélectoral, demande au demeurant devenu sans objet, que des élections (cf. jugement p. 5 et 6) ; le syndicat Alliance Ouvrière sera par ailleurs débouté de sa demande en dommages et intérêts, dès lors que l'organisation et le déroulement du scrutin devant être présumés parfaitement réguliers, faute d'avoir été contestés, ils ne peuvent plus aujourd'hui être considérés comme ayant été irréguliers et préjudiciables ;
1) ALORS QUE l'instance engagée devant un tribunal territorialement incompétent se poursuit devant la juridiction désignée ; que pour déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande d'annulation du protocole préélectoral et des élections des 8 avril et 22 mai 2013, le tribunal retient qu'il n'a été saisi qu'à l'audience du 19 juin 2013, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti par l'article R. 2314-28 du code du travail ; qu'en statuant ainsi quand d'une part il avait constaté que le recours devant le tribunal d'instance de Puteaux avait été introduit dans le délai et que d'autre part, l'instance engagée devant le tribunal incompétent s'était poursuivie devant lui, le tribunal d'instance a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2314-28 du code du travail ;
2) ALORS QUE la saisine du tribunal interrompt la forclusion ; que la demande d'annulation des élections pendant l'instance en cours sur les contestations d'ordre préélectoral est recevable dès lors qu'elle est formée par de nouvelles conclusions, cette demande découlant nécessairement de l'instance pendante ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer la demande irrecevable, qu'elle avait été formée par de nouvelles conclusions plus de 15 jours à compter des élections, le tribunal a violé l'article R. 2318-28 du code du travail ;
3) ALORS QUE le refus de transmettre les informations nécessaires au contrôle des effectifs s'agissant notamment des salariés mis à disposition et le refus de prise en compte des salariés travaillant sur des sites de moins de 5 ou de 11 salariés, représentant plus de la moitié des effectifs du collège employé, constituent une fraude justifiant la recevabilité de la demande en annulation du protocole préélectoral et des élections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article R. 2314-28 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14808
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-14808


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14808
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