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28/01/2015 | FRANCE | N°14-11274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-11274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 5 mai 2011, n° 10-11.967), que M. X..., engagé le 12 octobre 2000 en qualité de vendeur par la société Franka et licencié le 16 mai 2002, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; qu'après cassation d'un arrêt qui l'avait débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour

d'appel de renvoi lui a alloué une indemnité à ce titre, égale à six ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 5 mai 2011, n° 10-11.967), que M. X..., engagé le 12 octobre 2000 en qualité de vendeur par la société Franka et licencié le 16 mai 2002, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; qu'après cassation d'un arrêt qui l'avait débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel de renvoi lui a alloué une indemnité à ce titre, égale à six mois du dernier salaire ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 12 013,26 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief de condamner la société Franka à lui payer seulement la somme de 4 610,11 euros à titre de complément d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant les seules conclusions écrites de 13 pages déposées au greffe social de la cour d'appel de Paris le 24 janvier 2013 (pièce n° 61 avec le tampon daté du 24 janvier 2013 dudit greffe), communiquées régulièrement à la partie adverse (pièces n° 56 et 57) et reprises oralement à l'audience du 5 février 2013 devant la cour d'appel, comme l'arrêt attaqué le mentionne (pages 3, alinéa 8 de l'arrêt attaqué) M. X... avait demandé, en des termes claires et précises, la condamnation de la SARL Franka à lui verser la somme de 16 330,18 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément à ses conclusions de 013 pages ; qu'en allouant, en de telles circonstances, la somme de 4 610,11 euros que la cour d'appel qualifie de son propre chef à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel de Paris a ainsi dénaturé lesdites conclusions de 013 pages en sa demande de la somme 16 330,18 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et violé l'article 04 du code de procédure civile (Cass. Civ. 2e, 30 avril 2009, Pourvoi n° 07-15.582, Bull. n° 108) ;
2°/ que la cour d'appel de Paris étant saisie comme cour de renvoi après cassation partielle qui a énoncé : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 12 013,26 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris » ; la cour d'appel ne pouvait pas, dans de telle circonstance, allouer la somme de 4 610,11 euros qu'elle qualifie de son propre chef à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail pour le chef limité à la somme de 12 013,26 euros du montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée par l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 qui a été cassé et annulé par la cour de cassation ; qu'il est constant, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, que ce chef du dispositif cassé devait être à nouveau jugé en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris a violé l'article 625 alinéa 01 du code de procédure civile, ensemble l'article 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié est sans intérêt à critiquer un arrêt qui, ayant exactement considéré qu'au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 12 013,26 euros lui avait été définitivement allouée par l'arrêt du 11 décembre 2008 qui n'a été cassé qu'en ce qu'il limitait l'indemnité à cette somme, lui alloue à titre de complément un somme excédant celle qu'il demandait ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer les intérêts sur la somme allouée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé à compter de la date de l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étant égale à six mois de salaire montant : 16 330,18 euros bruts au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail dont le principe et le montant sont déterminés par des dispositions légales que le juge ne fait que constater ; qu'au visa l'article 1153 du code civil les intérêts aux taux légal courent à compter de la date d'audience du 13 avril 2005 (pièce n° 04, page 13, alinéa 7 à 9) à laquelle cette demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire a été formulée verbalement et suivant les conclusions écrites (pièce n° 07, page 02 § 1er) devant la cour d'appel de Paris par M. X... ; qu'en jugeant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt attaqué rendu le 13 mars 2013 au lieu de la date du 13 avril 2005 alors que le principe et le montant de cette indemnité sont déterminés par des dispositions légales que le juge ne fait que constater, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'indemnité pour travail dissimulé ne produisant des intérêts moratoires qu'au jour où elle est judiciairement constatée, le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ordonner le prononcé d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, alors, selon le moyen, qu'au visa de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, issu de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 : « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts » ; que les intérêts au taux légal sont des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil qui prévoient : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte » ; qu'ainsi, pour débouter M. X... de sa demande d'astreinte en énonçant « l'éventuel retard dans l'exécution d'une décision revêtue du caractère exécutoire étant indemnisé par les intérêts au taux légal, M. X... est débouté de sa demande » alors que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts que constituent les intérêts au taux légal, la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, issu de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, ensemble l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu que le rejet d'une demande d'astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 13 Mars 2013 par la cour d'appel de Paris d'AVOIR condamné la S.A.R.L FRANKA à payer seulement la somme de 4 610,11 euros à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, alors que Monsieur Patrick X... en avait demandé la somme de 16 330,18 euros brut en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail (voir conclusions pièce n° 61 ; pages : 1, 6, 10) ;
AUX MOTIFS : « La cour d'appel de Paris, désignée comme juridiction de renvoi a été régulièrement saisie par M. X..., le 2 septembre 2011. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience à l'audience et soutenues oralement, M. X... demande à la cour de :
- Condamner la société FRANKA à lui verser la somme de 4 610,11 euros au titre de complément de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (...) » (arrêt attaqué pièce n° 59 ; page 3 alinéa 7 à 9) ;
Alors d'une part que suivant les seules conclusions écrites de 13 pages déposées au greffe social de la cour d'appel de Paris le 24 janvier 2013 (pièce n° 61 avec le tampon daté du 24 janvier 2013 dudit greffe), communiquées régulièrement à la partie adverse (pièces n° 56 et 57) et reprises oralement à l'audience du 05 février 2013 devant la cour d'appel, comme l'arrêt attaqué le mentionne (pages 3 alinéa 8 de l'arrêt attaqué) M. X... avait demandé, en des termes claires et précises, la condamnation de la SARL FRANKA à lui verser la somme de 16 330,18 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément à ses conclusions de 013 pages ; Qu'en allouant, en de telles circonstances, la somme de 4 610,11 11 euros que la cour d'appel qualifie de son propre chef à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, la cour d'appel de Paris a ainsi dénaturé lesdites conclusions de 013 pages en sa demande de la somme 16 330,18 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et violé l'article 04 du code de procédure civile (Cass. Civ 2ème, 30 avril 2009, Pourvoi n° 07-15582, Bull. n° 108).
Alors d'autre part que la cour d'appel de Paris étant saisie comme cour de renvoi après cassation partielle qui a énoncé : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 12 013,26 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris » ; La cour d'appel ne pouvait pas, dans de telle circonstance, allouer la somme de 4 610,11 euros qu'elle qualifie de son propre chef à titre de « complément » d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail pour le chef limité à la somme de 12 013,26 euros du montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée par l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 qui a été cassé et annulé par la cour de cassation ; Qu'il est constant, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, que ce chef du dispositif cassé devait être à nouveau jugé en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris a violé : l'article 625 alinéa 01 du code de procédure civile, ensemble l'article 638 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les intérêts au taux légal
« à compter du présent arrêt » soit à la date du 13 Mars 2013.
AUX MOTIFS QUE :
« Condamne la société FRANKA à payer à M. X... la somme nette de 4 610,11 euros à titre de complément d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
Alors que, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étant égale à six mois de salaire montant : 16 330,18 euros bruts au visa de l'article L.8223-1 du code du travail dont le principe et le montant sont déterminés par des dispositions légales que le juge ne fait que constater ; qu'au visa l'article 1153 du code civil les intérêts aux taux légal courent à compter de la date d'audience du 13 avril 2005 (pièce n° 04, page 13 alinéa 7 à 9) à laquelle cette demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire a été formulée verbalement et suivant les conclusions écrites (pièce n° 07, page 02 § 1er) devant la cour d'appel de Paris par M. X... ; Qu'en jugeant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt attaqué rendu le 13 Mars 2013 au lieu de la date du 13 avril 2005 alors que le principe et le montant de cette indemnité sont déterminés par des dispositions légales que le juge ne fait que constater, la cour d'appel a violé : l'article 1153 du code de procédure civile, ensemble l'article L.8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Patrick X... de sa demande tendant à ordonner le prononcé d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel.
AUX MOTIFS QUE :
« Sur l'astreinte L'éventuel retard dans l'exécution d'une décision revêtue du caractère exécutoire étant indemnisé par les intérêts au taux légal, M. X... est débouté de sa demande » (Arrêt attaqué : pièce n° 59, page 04 § 10 et 11) ;
ALORS QU'au visa de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, issu de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 :
« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts » ;
Que les intérêts au taux légal sont des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil qui prévoient :
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte » ;
Qu'ainsi, pour débouter M. X... de sa demande d'astreinte en énonçant « L'éventuel retard dans l'exécution d'une décision revêtue du caractère exécutoire étant indemnisé par les intérêts au taux légal, M. X... est débouté de sa demande » alors que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts que constituent les intérêts au taux légal, la cour d'appel de Paris a violé : l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, issu de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, ensemble l'article 1153 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11274
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°14-11274


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11274
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