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28/01/2015 | FRANCE | N°14-10040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 14-10040


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henriette X..., épouse Y...et sa soeur, Jeanne X..., épouse Z..., ont recueilli, au titre d'une donation, deux biens immobiliers ; qu'au décès de la première, M. Claude Y..., son époux, a recueilli l'usufruit de la moitié indivise de ces biens, leur fils Jean-Gilles Y...en recueillant la nue-propriété ; que dans la succession de Jeanne X...et de son époux Robert Z..., leur fils Jean-Pierre Z... a recueilli la pleine propriété de la moitié des mêmes biens indivis ; <

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henriette X..., épouse Y...et sa soeur, Jeanne X..., épouse Z..., ont recueilli, au titre d'une donation, deux biens immobiliers ; qu'au décès de la première, M. Claude Y..., son époux, a recueilli l'usufruit de la moitié indivise de ces biens, leur fils Jean-Gilles Y...en recueillant la nue-propriété ; que dans la succession de Jeanne X...et de son époux Robert Z..., leur fils Jean-Pierre Z... a recueilli la pleine propriété de la moitié des mêmes biens indivis ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que MM. Z... et Jean-Gilles Y...ayant soutenu, devant les juges du fond, que M. Claude Y..., titulaire d'un droit d'usufruit, n'avait pas vocation à demander le partage, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 815 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Claude Y...de sa demande, l'arrêt énonce que celui-ci est irrecevable à demander le partage d'une indivision dans laquelle il n'est pas indivisaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les droits de M. Claude Y...portaient sur la moitié des biens indivis et ceux de M. Z... sur l'autre moitié en pleine propriété, en sorte qu'il existait entre eux une indivision en jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne MM. Z... et Jean-Gilles Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Claude Y...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Claude Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude Y...de sa demande de liquidation d'indivision et d'expertise à cette fin ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Claude Y..., par l'effet de la donation entre époux et du fait de son option, est usufruitier des biens contenus dans la succession de sa défunte épouse, née Henriette X...; que dans cette succession se trouvait la moitié indivise des deux immeubles de Bordeaux-Caudéran et de Préchac ; qu'il est donc usufruitier de cette moitié indivise, dont son fils Jean-Gilles est nu-propriétaire ; qu'en conséquence, Claude Y...est usufruitier et non pas indivisaire ; qu'il est irrecevable à demander le partage d'une indivision dans laquelle il n'est pas indivisaire ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans leurs conclusions d'appel, Messieurs Jean-Gilles Y...et Jean-Pierre Z... n'ont jamais contesté la qualité d'indivisaire de Monsieur Claude Y...mais seulement demandé qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas à la vente de l'un des deux immeubles composant l'indivision ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait soulever d'office Je moyen tiré de l'absence d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ne peut exister d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente, excluant toute demande en partage entre eux, tel n'est pas le cas lorsque l'usufruit porte sur une quotité, une fraction des biens dépendant d'une succession, sur laquelle un tiers détient des droits en pleine propriété ou en nu-propriété ; que dès lors, la Cour d'appel après avoir constaté que Monsieur Claude Y...était usufruitier de la moitié des biens indivis dont son fils Jean-Gilles Y...était nu-propriétaire et son neveu, Jean-Pierre Z..., plein propriétaire de l'autre moitié desdits biens, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article 815 du Code civil et a violé ledit texte en décidant que Monsieur Claude Y...était usufruitier et non indivisaire et donc irrecevable à demander le partage d'une indivision dans laquelle il n'était pas indivisaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10040
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°14-10040


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10040
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