La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°13-28493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-28493


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans l'instance en divorce opposant M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, un arrêt du 21 mai 2007 a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2006 ayant décidé que les emprunts immobiliers souscrits par les époux pour financer l'acquisition d'un immeuble servant de résidence secondaire seraient à la charge du mari pour le compte de la communauté ; qu'un notaire a été désigné aux fins d'établir un projet de liquidation d

u régime matrimonial, lequel a déposé son rapport le 14 mars 2011 ; qu'un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans l'instance en divorce opposant M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, un arrêt du 21 mai 2007 a confirmé l'ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2006 ayant décidé que les emprunts immobiliers souscrits par les époux pour financer l'acquisition d'un immeuble servant de résidence secondaire seraient à la charge du mari pour le compte de la communauté ; qu'un notaire a été désigné aux fins d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial, lequel a déposé son rapport le 14 mars 2011 ; qu'un arrêt du 31 octobre 2013 a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... et a statué sur les désaccords persistants entre les époux relatifs à la liquidation de leur communauté ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de décider que M. X... peut se prévaloir du paiement des échéances des emprunts ayant servi au financement de l'acquisition de l'immeuble à compter du 1er juillet 2005, date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux ;
Attendu qu'après avoir constaté que ni l'ordonnance de non-conciliation ni l'arrêt confirmant les dispositions litigieuses ne privaient le mari du droit d'être indemnisé au titre du règlement des échéances des emprunts communs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait en être tenu compte dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 815-13 du code civil ;
Attendu que l'arrêt décide que les règlements des emprunts ayant servi à financer l'acquisition de la résidence secondaire par M. X... ouvrent droit à récompense à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses sont inapplicables, de sorte que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision post-communautaire donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les règlements opérés par M. X... des emprunts ayant servi à financer l'acquisition de la maison d'Hossegor ouvrent droit à récompense à son profit, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que les règlements opérés par M. X... des emprunts ayant servi à financer l'acquisition de la maison d'HOSSEGOR ouvraient droit à récompense à son profit après avoir fixé au 1er juillet 2005 la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
AUX MOTIFS QUE par une disposition claire et sans équivoque qui se suffit par elle-même et qui a été confirmée par la cour d'appel, l'ordonnance de non conciliation du 15 juin 2006 décide que « les crédits immobiliers sur l'immeuble d'HOSSEGOR seront à la charge du seul mari pour le compte de la communauté » ; qu'il n'est ni précisé que ces règlements sont opérés au titre du devoir de secours, ni qu'ils sont exclusifs d'un droit à récompense ; que le premier juge ne pouvait, sous couvert d'une interprétation que la clarté des décisions interprétées interdisait, en modifier le sens et décider que le règlement des emprunts par M. X... l'était sans droit à récompense de celui-ci ; qu'il convient de réformer sa décision ;
ET QU'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que M. X... sollicite que la date du 1er juillet 2005 soit retenue comme correspondant à la cessation de la cohabitation entre les époux ; que Mme Y... épouse X... n'a pas répondu à cette prétention tout en reconnaissant que M. X... avait définitivement quitté le domicile conjugal en juin 2005 ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de toute collaboration entre les époux à défaut de preuve contraire, non rapportée en l'espèce ; qu'il convient donc de fixer au 1er juillet 2005 la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
1. ALORS QUE, dans le silence de l'ordonnance de non-conciliation et de l'arrêt statuant sur appel de cette décision, il appartient au juge, lorsqu'il est saisi, au jour du divorce, des difficultés relatives au règlement du régime matrimonial de deux époux communs en biens, d'interpréter la volonté du juge-conciliateur afin de déterminer si la prise en charge par l'un des époux des échéances de remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien commun pendant la durée de l'instance en divorce constitue une modalité d'exécution du devoir de secours, compte tenu du montant de la pension alimentaire allouée à son conjoint, ce qui a pour résultat de mettre à la charge définitive de l'époux désigné le règlement de la dette ; qu'en décidant qu'il n'était pas en son pouvoir d'interpréter les termes de l'ordonnance de non-conciliation prévoyant en des termes clairs et précis, que « les crédits immobiliers sur l'immeuble d'HOSSEGOR seront à la charge du seul mari pour le compte de la communauté » sans qu'il soit précisé que ces règlements soient opérés au titre du devoir de secours, ni qu'ils seraient exclusifs d'un droit à récompense, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 12 et svtes), même en l'absence de toute mention dans l'ordonnance de non-conciliation, si le juge conciliateur et la juridiction du second degré n'avaient pas diminué la pension allouée à Mme Y... épouse X..., au titre du devoir de secours, en considération de la prise en charge définitive par M. X... du remboursement de l'emprunt « comme si c'était pour la communauté », de sorte que la prise en charge des échéances du crédit ne pouvait pas lui être remboursée, dans le cadre des opérations de règlement du régime matrimonial, au titre des comptes d'indivision, la cour d'appel a violé l'article 255, 8° du Code civil ;
2. ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 12 et svtes), si la mention par le juge conciliateur de la prise en charge de l'emprunt par le mari « pour le compte de la communauté » lui interdisait d'en réclamer le remboursement à l'occasion du règlement de la communauté postérieurement au divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 255, 8° du Code civil ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'après la dissolution de la communauté, le remboursement d'un emprunt contracté pendant le mariage constitue une mesure nécessaire à la conservation de l'immeuble de telle manière que l'époux assumant personnellement la charge du remboursement des arrérages de cet emprunt pour le compte de l'indivision post-communautaire est créancier à l'égard de cette dernière, en vertu de l'article 815-13 du Code civil, tant pour le capital que pour les intérêts, sans qu'il soit titulaire d'aucune récompense envers la communauté dissoute ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que la dissolution de la communauté avait été fixée au 1er juillet 2005 ; qu'en décidant que le remboursement par M. X... de l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien commun, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, après la dissolution de la communauté, lui ouvrait droit à récompense, la cour d'appel a violé la disposition précitée par refus d'application, ensemble l'article 262-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 80.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... épouse X... et D'AVOIR débouté Mme Y... épouse X... de la demande qu'elle avait formée en vue d'obtenir le paiement d'une prestation compensatoire de 300.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la durée du mariage est de 22 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la séparation des époux de moins de 14 ans ; que deux enfants sont issus de cette union ; que la situation des époux, mariés sans contrat préalable, est la suivante au vu des pièces produites :
QUE Mme Brigitte Y... épouse X... est âgée de 57 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu'agent statutaire d'EDF, elle occupe un emploi de chargé de mission et a perçu en 2012 un cumul net imposable de 74.582 ¿ selon son bulletin de paye de décembre, soit 6.215 ¿ mensuels ; qu'elle fait valoir que s'impute sur ce salaire le montant du loyer de l'appartement qui lui est loué par son employeur sous la forme d'une retenue qui varie selon les mois autour de 1.100 ¿ ; qu'elle bénéficie à vie des tarifs privilégiés que consent EDF à ses salariés, avantage sur lequel elle préfère rester discrète puisqu'elle ne communique que le recto de ses factures d'électricité ; qu'elle indique sans en justifier qu'elle sera en retraite dans moins de trois années et ne communique aucune évaluation chiffrée de la pension à laquelle elle pourra prétendre, les documents produits ne mentionnant que des trimestres acquis sans équivalence monétaire ; qu'aucun élément ne démontre que les quelques périodes pendant lesquelles elle n'a pas travaillé à plein temps pour bénéficier de son mercredi auront une incidence sur ses droits en matière de pension de retraite ; que, dans sa déclaration sur l'honneur du 18 juin 2013, elle omet de faire mention de son patrimoine mobilier ; pourtant, dans une déclaration antérieure du 23 avril 2012, elle faisait état d'actions EDF pour un montant de 358.777 ¿ , de cotisations à la PREFON (21.408 points), d'une épargne de 43.459 ¿ ; qu'elle n'explique pas cette omission ; qu'elle mentionne être propriétaire indivis avec son époux de la maison située à HOSSEGOR qu'elle évalue entre 680.000 ¿ et 720.000 ¿ mais omet d'indiquer qu'elle est nu-propriétaire indivis d'un appartement situé 23, avenue René Coty à PARIS 14ème arrondissement comme il résulte de l'extrait cadastral versé aux débats, nouvelle omission qu'elle tente de réparer dans ses conclusions sans toutefois évaluer ses droits ; que ses charges ne sont ni détaillées ni évaluées ; qu'elle devra se reloger lorsqu'elle prendra sa retraite ; qu'elle précise qu'elle n'a aucun passif ;
QUE M. Jean-Charles X... est âgé de 51 ans et ne fait pas état de pathologie ayant une incidence sur ses conditions de vie ; qu'il occupe une poste de « directeur qualité » au sein de la société NEXITY depuis mai 2010 ; que selon sa déclaration de revenus, il a perçu en 2011 un salaire net imposable de 120.552 ¿ sur l'année soit 10.046 ¿ en moyenne sur 12 mois ; qu'il n'a pas actualisé sa situation sur 2012 en s'abstenant de produire son bulletin de paie de décembre 2012 sans expliquer les obstacles s'opposant à cette production ; qu'il n'a pas produit son contrat de travail en dépit des sommations qui lui ont été adressées, empêchant ainsi tout contrôle de la cour sur les compléments de salaires qu'il pourrait éventuellement percevoir ; qu'il ne produit aucun élément concernant sa situation en 2013 alors qu'il est muté sur Bordeaux dans le cadre de son travail dans des conditions sur lesquelles il préfère rester muet ; que, selon sa déclaration sur l'honneur, M. X... possède une épargne salariale de 48.800 ¿ et une épargne de l'ordre de 30.000 ¿ ; qu'il omet de préciser qu'il cotise également à la PREFON ; que faisant état d'un pièce manuscrite non datée, Mme Y... épouse X... soutient que M. X... possède un patrimoine mobilier qu'il évalue lui-même à 1.289.098 ¿ ; que cependant, force est de constater que l'auteur de ce manuscrit est inconnu, que la monnaie employée (francs ou euros) est inconnue et que M. X... dément le contenu de ce document qui doit être considéré comme dénué de valeur probante ; que M. X... fait état de la propriété d'HOSSEGOR qu'il évalue dans des termes identiques à ceux de son épouse ; qu'il ne supporte pas de passif; qu'il ne porte pas à la connaissance de la cour ses droits en matière de pension de retraite ; qu'il doit assurer son logement sur Bordeaux dans des conditions qui demeurent incertaines ; que la cour ne peut que faire le constat que bien que demanderesse à une augmentation substantielle de la prestation compensatoire qu'elle souhaite voir passer de 80.000 ¿ à 300.000 ¿, Mme Y... épouse X... n'a pas choisi d'être transparente en se rendant coupable d'omissions dans ses propres déclarations ; que pour sa part, M. X... a choisi la politique de l'opacité en s'abstenant d'actualiser et de justifier de sa situation tant professionnelle que patrimoniale ; qu'au regard de ces éléments, il n'est justifié ni d'augmenter ou de réduire le montant du capital fixé par le premier juge ni de rejeter la demande de prestation compensatoire dans son principe ; qu'en effet, si le patrimoine des époux ne peut être analysé avec certitude, il apparaît que Mme Y... épouse X... est plus âgée que M. X..., qu'elle prendra sa retraite avant lui et qu'elle a des revenus inférieurs aux siens alors que l'intimé peut encore travailler pendant de nombreuses années ; qu'il convient donc de confirmer le jugement ;
1. ALORS QUE le juge ne peut pas refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en énonçant, pour maintenir le montant de la prestation compensatoire à la somme de 80.000 ¿ qui avait été allouée à l'origine à Mme X..., que chacune des parties l'avait entretenue dans l'incertitude en commettant différentes omissions dans chacune de leurs déclarations, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la disparité résultant de la dissolution du lien conjugal, la cour d'appel qui a refusé de se prononcer sur le montant de la prestation compensatoire réclamée par Mme Y... épouse X..., au jour où elle statuait, en considération de l'incertitude subsistant sur les documents de preuve que les parties avaient produits, a violé les articles 4 et 270 du Code civil, ensemble les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en refusant de se prononcer sur le montant de la prestation compensatoire réclamée par Mme Y... épouse X... en considération de l'incertitude subsistant sur les documents de preuve qu'elle avait produits, la cour d'appel qui a confessé ses doutes, a déduit un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28493
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-28493


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award