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28/01/2015 | FRANCE | N°13-27106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-27106


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 septembre 2013), que des difficultés se sont élevées entre M. Jeannot X... et ses frères et soeurs, pour le règlement des successions de leurs parents, Pierre X... et Marie-Louise Y... ;
Attendu que M. Jeannot X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de ses parents de la valeur du bien qu'il a acquis le 2 août 1979 ;
Attendu que, la cour d'appel ayant aussi retenu que

les attestations établies par M. Louis Z...
A... prouvaient que Pierre X... a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 septembre 2013), que des difficultés se sont élevées entre M. Jeannot X... et ses frères et soeurs, pour le règlement des successions de leurs parents, Pierre X... et Marie-Louise Y... ;
Attendu que M. Jeannot X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de ses parents de la valeur du bien qu'il a acquis le 2 août 1979 ;
Attendu que, la cour d'appel ayant aussi retenu que les attestations établies par M. Louis Z...
A... prouvaient que Pierre X... avait consenti une libéralité à son fils en acquittant le prix de vente du terrain acquis au nom de celui-ci, sa décision se trouve justifiée, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que, dès lors, celui-ci est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jeannot X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Jeannot X... et le condamne à payer à MM. Alfred, George, Barnabé, Jules X... et Mmes Céline, Lisette et Carmen X... la somme totale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Jeannot X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rapport par M. Jeannot X... à la succession de ses parents de la valeur du bien acquis le 2 août 1979 au jour du partage dans son état au jour de la donation ;
AUX MOTIFS QUE la cour n'est saisie que de la question du rapport à la succession par M. Jeannot X... de la valeur du bien immobilier qu'il a acquis le 2 août 1979 dont les appelants soutiennent établir qu'il a été acheté avec des fonds donnés par leurs parents ; QU'il appartient aux appelants de rapporter la preuve du don manuel allégué et cette preuve peut être faite par tous moyens ; QUE contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la preuve du don manuel par les époux X... à leur fils Jeannot de la somme correspondant au prix de vente du terrain acquis par lui est suffisamment rapportée par les documents produits et les circonstances de l'acte ; QU'en effet s'il n'est pas justifié d'un versement direct par ses parents de la somme de 40 000 ¿ correspondant au prix de vente du terrain acheté par M. Jeannot X..., il doit être constaté qu'il résulte de l'acte d'une part que c'est bien M. X... père qui représentait son fils pour la signature de cet acte chez le notaire et d'autre part que le prix en a été payé hors la comptabilité de celui-ci ; QU'ensuite le vendeur de ce terrain M. Louis C...
A... atteste par deux fois et confirme devant l'huissier qui l'a sommé de répondre, que c'est effectivement le père de M. Jeannot D... qui lui a versé le prix en liquide en lui disant qu'il avait vendu un terrain pour donner l'argent à Jeannot pour acheter le terrain avec lui pour ne pas le désavantager par rapport aux autres enfants qui étaient ou allaient être donataires d'autres biens immobiliers ; QUE par ailleurs M Jeannot X... n'avait alors que 23 ans, venait de se marier et. facteur des PTT, était parti vivre et travailler en métropole et il n'explique pas comment il a pu financer cet achat d'un terrain qu'il n'allait pas occuper et qui a été payé comptant pour 40 000 francs ; QUE cet achat est Intervenu dans une période pendant laquelle les parents Rivière ont effectué des donations à leurs autres enfants, qui étaient restés vivre à la Réunion, de tous les terrains qu'Ils possédaient puisqu'il résulte de la demande en partage que leur succession ne comprend plus de biens immobiliers leur appartenant encore, ce qui explique la donation en argent ; QU'enfin les attestations de M. E... et de Mme F..., belle-mère de M. Jeannot X..., qui relatent que les parents Rivière auraient dit que Jeannot et Suzanne n'avalent besoin de rien puisqu'ils étalent fonctionnaires et le fait qu'ils n'aient pas bénéficié de donations directes de terrains ne permettent de contredire les éléments ci-dessus ; QU'il s'ensuit qu'il ya lieu de considérer que la preuve du don manuel de la somme de 40 000 francs est rapportée et de dire et juger que conformément aux dispositions de l'article 860-1 du code civil M. Jeannot X... devra, comme ses frères et soeurs rapporter à la succession de ses parents la valeur du bien acquis le 2 aout 1979 au jour du partage dans son état au jour de la donation ;
1- ALORS QUE l'acte de vente du 2 août 1979 (p. 3, § 3 « Prix »), mentionne que le prix de vente du terrain était de 6 000 francs ; qu'en énonçant que « M Jeannot X... ¿ n'explique pas comment il a pu financer cet achat d'un terrain ¿ qui a été payé comptant pour 40 000 francs », la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du code civil ;
2 - ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 4, § 2), les consorts X..., intimés, ne contestaient pas qu'« en date du 2 août 1979, Mme G...¿ avait vendu à M. X... Jeannot¿ une portion de terrain située à Saint-Pierre¿ pour le prix de 6 000 francs » ; qu'en énonçant que « M Jeannot X... .. n'explique pas comment il a pu financer cet achat d'un terrain .. qui a été payé comptant pour 40 000 francs », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant les articles 1134 du code civil, ensemble 4 et 5 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-27106

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Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 28/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-27106
Numéro NOR : JURITEXT000030175227 ?
Numéro d'affaire : 13-27106
Numéro de décision : 11500073
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-28;13.27106 ?
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