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28/01/2015 | FRANCE | N°13-26492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2013), que M. X..., engagé le 3 septembre 2007 par la société Réparation service en qualité de technicien responsable gros électroménager froid et collectivité, a été licencié le 30 décembre 2009 pour cause réelle et sérieuse ; que le 18 février 2010, en cours d'exécution du préavis, il a été licencié pour faute grave ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 octobre 2012, Mme

B... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2013), que M. X..., engagé le 3 septembre 2007 par la société Réparation service en qualité de technicien responsable gros électroménager froid et collectivité, a été licencié le 30 décembre 2009 pour cause réelle et sérieuse ; que le 18 février 2010, en cours d'exécution du préavis, il a été licencié pour faute grave ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 octobre 2012, Mme B... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... se bornait à faire état des « interventions effectuées avec légèreté » par le salarié et qui « engendrai ent des conflits clients anormaux ternissant l'image de notre société » et n'indiquait pas, même sommairement, le ou les faits ayant matérialisé un tel motif ; qu'en jugeant que « ces griefs sont suffisamment précis pour être vérifiés et donner lieu à contestation », quand le motif tiré de la « légèreté » des interventions du salarié ne constituait pas, à lui seul, un motif matériellement vérifiable susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « la réalité des griefs est rapportée » et que ceux-ci « caractérisent une insuffisance professionnelle et justifient le licenciement qui a été prononcé », quand il résultait des conclusions d'appel de l'employeur que les griefs invoqués à l'appui du licenciement litigieux étaient de nature disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des courriers émanant de l'employeur pour juger que le grief de licenciement, tiré de la légèreté des interventions de M. X... caractérisée par des retards et des annulations de rendez-vous clients, était établi et justifiait le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement disciplinaire de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « M. X... a été destinataire de tous ces courriers et qu'il ne les a contestés à aucun moment de la relation contractuelle alors qu'ils étaient précis et étaient susceptibles d'appeler des réponses sur tel ou tel point », de sorte que « la preuve de la réalité des griefs est rapportée et que ceux-ci, par leur répétition (en dépit des très nombreuses mises en garde et d'un avertissement) et leur impact sur la clientèle (¿), justifient le licenciement qui a été prononcé », quand les courriers litigieux, qui reprochaient au salarié des retards et des annulations de rendez-vous clients, constituaient des avertissements, de sorte que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés par un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
5°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société Réparation service Midi-Pyrénées a épuisé son pouvoir disciplinaire à la date du 26 août 2009 et elle ne pouvait dès lors licencier M. X... aux motifs de négligences d'ores et déjà sanctionnées par l'intermédiaire de rappels à l'ordre » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le licenciement disciplinaire de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'il convient de constater que les parties sont d'accord pour dire que le deuxième licenciement pour faute grave ne peut produire, aucun effet sur le premier licenciement, la seule conséquence étant que, si la faute grave est établie, elle a pour effet de justifier la mise à pied à titre conservatoire et la privation de l'indemnité compensatrice de préavis au prorata sans incidence, ceci à la différence du droit du salarié à l'indemnité de licenciement qui est né à la date de la notification du licenciement, même si son exigibilité est différée ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée : " malgré mes nombreuses alertes vous n'avez toujours pas compris que nous avions des devoirs et la loi était là pour vous. Vous avez de toute évidence du potentiel mais traitez les interventions avec légèreté. Les réclamations sont permanentes engendrant des conflits clients anormaux ternissant l'image de notre société. Je ne vois donc malheureusement pas comment est-il possible de vous conserver dans la société. " ; qu'ainsi, la SAS REPARATION SERVICE reprochait à M. Marcel X... de traiter ses interventions avec légèreté, de telle sorte que les réclamations des clients étaient permanentes et engendraient des conflits clients anormaux ternissant l'image de la SAS REPARATION SERVICE ; que ces griefs sont suffisamment précis pour être vérifiés et donner lieu à contestation ; que la lettre de licenciement est suffisamment motivée et fixe le cadre du litige ; que par application de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, au soutien de sa position Me B... mandataire liquidateur de la SAS REPARATION SERVICE produit un avertissement et différents courriers de mise en garde restés sans réponse et contestation ; que M. Marcel X... soutient ne pas avoir reçu les courriers en question et subsidiairement les conteste dans leur réalité en soutenant au préalable que les griefs qu'ils comportent sont afférents à une mauvaise rentabilité alors que ce n'est pas ce qui est reproché dans la lettre de licenciement ; que l'avertissement du 14 mai 2008 comporte le grief de ne pas avoir traité le 7 mai 2008 les clients P..., F..., D... ; qu'il s'agit de faits précis dans le temps et l'espace que M. Marcel X... pouvait et pourrait discuter point par point, ce qu'il n'a pas fait pendant l'exécution du contrat, ce qu'il ne fait pas devant la cour, se contentant de soutenir que l'avertissement procède d'un acharnement tel qu'il doit être annulé ; qu'or, eu égard à la charge de la preuve qui vient d'être rappelée, la cour trouve la cause des éléments suffisants pour dire que la réalité et le sérieux des faits reprochés sont établis, de sorte que l'avertissement ne doit pas être annulé ; que Monsieur Marcel X... ne peut soutenir ne pas avoir reçu les courriers de mise en garde ci-après, alors que, soit il les a contresignés, soit ils lui ont été adressées par LR avec AR ; que la lettre du 29 septembre 2007 qui reproche une insuffisance du nombre des interventions et, donc, de sa rentabilité ne rentre pas dans le cadre du litige ; que la lettre du 2 novembre 2007 qui reproche une insuffisance de facturation ne rentre pas dans le cadre du litige ; que la lettre du 21 décembre 2007 qui reproche à M. Marcel X... de ne pas respecter les rendez-vous pris auprès des clients et de ne pas prévenir ceux-ci du retard dans les interventions rentre dans le cadre du litige ; que la lettre du 25 janvier 2008 comporte le grief de ne pas avoir traité avec sérieux et ponctualité les clients D..., M..., S..., M... ; qu'elle rentre dans le cadre du litige ; que la lettre du 27 octobre 2008 qui comporte le grief d'arriver en retard aux rendez-vous, de ne pas se déplacer avec les références et la documentation et d'entraîner un taux de retour élevé rentre dans le cadre du litige ; que la lettre du 26 décembre 2008 qui comporte le grief d'avoir annulé le 19 décembre 2008 trois clients sans les prévenir et de porter atteinte à l'image de l'entreprise rentre dans le cadre du litige ; que la lettre du 23 avril 2009 qui comporte le grief d'avoir été à l'origine de retours multiples sur les lieux d'intervention (16 clients cités) rentre dans le cadre du litige ; que la lettre du 20 août 2008 qui fait grief de ne pas avoir appelé le 19 août 2009 un client pour le prévenir qu'il ne viendrait pas rentre dans le cadre du litige ; que la lettre du 26 août 2008 qui fait grief de ne pas avoir prévenu le client R... de ce qu'il ne viendrait pas au rendez vous rentre dans le cadre du litige ; que M. Marcel X... a été destinataire de tous ces courriers ; qu'il ne les a contestés à aucun moment de la relation contractuelle, alors qu'ils étaient précis et étaient susceptibles d'appeler des réponses sur tel ou tel point ; que contrairement à ce que soutient M. Marcel X..., la SAS REPARATION SERVICE faisait référence dans chacun de ses courriers à des clients identifiables, à des horaires précis ; que ces courriers adressés au salarié en recommandé et demeurés sans réponse sont confirmés par l'attestation de M. Y..., responsable technique en gros ménager au sein de la SAS REPARATION SERVICE qui met en évidence que les travaux de M. Marcel X... entraînaient des retours importants et posaient un problème de " crédibilité auprès de la clientèle " ; qu'eu égard à la charge de la preuve telle qu'elle a été ci-dessus rappelée, la cour estime que sans qu'aucun doute existe, la preuve de la réalité des griefs est rapportée et que ceux-ci par leur répétition (en dépit des très nombreuses mises en garde et d'un avertissement) et leur impact sur la clientèle caractérisent une insuffisance professionnelle et justifient le licenciement qui a été prononcé ; qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur Marcel X... de sa demande formée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur X... se bornait à faire état des « interventions effectuées avec légèreté » par le salarié et qui « engendrai ent des conflits clients anormaux ternissant l'image de notre société » et n'indiquait pas, même sommairement, le ou les faits ayant matérialisé un tel motif ; qu'en jugeant que « ces griefs sont suffisamment précis pour être vérifiés et donner lieu à contestation », quand le motif tiré de la « légèreté » des interventions du salarié ne constituait pas, à lui seul, un motif matériellement vérifiable susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « la réalité des griefs est rapportée » et que ceux-ci « caractérisent une insuffisance professionnelle et justifient le licenciement qui a été prononcé », quand il résultait des conclusions d'appel de l'employeur que les griefs invoqués à l'appui du licenciement litigieux étaient de nature disciplinaire, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des courriers émanant de l'employeur pour juger que le grief de licenciement, tiré de la légèreté des interventions de Monsieur X... caractérisée par des retards et des annulations de rendez-vous clients, était établi et justifiait le licenciement litigieux, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement disciplinaire de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « Monsieur X... a été destinataire de tous ces courriers et qu'il ne les a contestés à aucun moment de la relation contractuelle alors qu'ils étaient précis et étaient susceptibles d'appeler des réponses sur tel ou tel point », de sorte que « la preuve de la réalité des griefs est rapportée et que ceux-ci, par leur répétition (en dépit des très nombreuses mises en garde et d'un avertissement) et leur impact sur la clientèle (...), justifient le licenciement qui a été prononcé », quand les courriers litigieux, qui reprochaient au salarié des retards et des annulations de rendez-vous clients, constituaient des avertissements, de sorte que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés par un licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société REPARATION SERVICE MIDI PYRENEES a épuisé son pouvoir disciplinaire à la date du 26 août 2009 et elle ne pouvait dès lors licencier Monsieur X... aux motifs de négligences d'ores et déjà sanctionnées par l'intermédiaire de rappels à l'ordre » (page 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le licenciement disciplinaire de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
Aux motifs que pour justifier de la suspension de l'exécution du préavis, Me B..., mandataire liquidateur de la SAS REPARATION SERVICE, expose qu'il a eu la preuve au cours de cette période que Monsieur Marcel X... se faisait rembourser des frais de repas au vu de factures falsifiées ; qu'il y a lieu, tout d'abord, de rappeler que le fait que l'enquête de gendarmerie a donné lieu à une décision de classement sans suite ne prive pas notre Cour de la possibilité de dire que le grief est établi ; que par attestation du 16 mars 2010, Mademoiselle Z..., gérante du restaurant le 116, atteste n'avoir délivré que des factures informatiques après le 1er août 2009 ; que cette attestation n'est pas dans les formes légales mais que Monsieur Marcel X..., qui connaît nécessairement l'établissement, est parfaitement en mesure de discuter de son authenticité, ce qu'il ne fait pas ; qu'or, il ressort des pièces produites qu'après cette date, Monsieur Marcel X... a continué à produire le même type de factures manuscrites de cet établissement (factures issues de la même souche et identiques à celles produites avant cette date) ; que par attestation du 8 mars 2011, Madame A..., gérante de la pizzéria Chez Alexandro, a attesté que les factures présentées à l'en tête de son établissement étaient des faux ; que cette attestation n'est pas dans les formes légales mais que Monsieur Marcel X..., qui connaît nécessairement l'établissement, est parfaitement en mesure de discuter de son authenticité, ce qu'il ne fait pas ; qu'il en résulte que les nombreuses factures de cet établissement produites par Monsieur X... ne sont pas des factures authentiques ; que par ailleurs, l'examen démontre que certaines à l'en tête Le Diamant et la Brasserie 93 ont été rédigées de la même main que celles à l'en tête « le 116 » ; que de sorte que Me B..., mandataire liquidateur de la SAS REPARATION SERVICE, démontre bien que Monsieur Marcel X... a établi tout au long de la relation contractuelle des fausses factures grâces auxquelles il s'est fait indemniser des notes de frais ; que ces faits caractérisent une faute grave, de sorte que c'est à bon droit que la SAS REPARATION SERVICE a mis fin au préavis ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur Marcel X... de ses demandes formées au titre du solde de l'indemnité de préavis correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une faute grave au cours du préavis de Monsieur HUERTAS, d'une part, que « l'attestation de Mademoiselle Z..., gérante du restaurant le 116 n'est pas dans les formes légales mais Monsieur Marcel X..., qui connaît nécessairement l'établissement, est parfaitement en mesure de discuter de son authenticité, ce qu'il ne fait pas », d'autre part, que « l'attestation de Madame A..., gérante de la pizzeria Chez Alexandro n'est pas dans les formes légales mais Monsieur Marcel X... qui connaît nécessairement l'établissement est parfaitement en mesure de discuter de son authenticité, ce qu'il ne fait pas », quand il résultait des conclusions d'appel que l'exposant que celui-ci avait contesté l'authenticité des attestations litigieuses, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la gérante du restaurant le 116 (...) indique qu'à compter du 1er août 2009, les factures ont été informatisées et que dès lors les factures manuscrites postérieures à cette date sont fausses (...). Ceci est d'autant plus curieux que la société produit en pièce 24 une facture informatisée du restaurant le 116 en date du 27 décembre 2007 » (page 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société, qui avait la charge de la preuve de la faute grave, n'établissait pas la falsification, par le salarié, des factures du restaurant le 116, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur B..., mandataire liquidateur de la SAS REPARATION SERVICE, la somme de 5 332 € à titre de frais obtenus par des factures falsifiées ;
Aux motifs que les factures produites par Me B..., mandataire liquidateur de la SAS REPARATION SERVICE, démontrent un système de fausse facturation qui établit que c'est bien la totalité des factures qui est concerné ; que la demande reconventionnelle de Me B..., mandataire liquidateur de la SAS REPARATION SERVICE, est fondée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26492
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-26492


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26492
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