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28/01/2015 | FRANCE | N°13-22419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-22419


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2013), que M. et Mme X... ont investi en 2001 auprès de la société Phoenix Kapitaldienst GmbH (société Phoenix), établie en Allemagne, une certaine somme dont le placement leur a procuré une plus-value ; qu'en 2005, une juridiction allemande a ouvert une procédure collective à l'égard de la société Phoenix et nommé M. Y... en qualité de syndic ; que celui-ci a exercé l'action révocatoire du droit allemand

en vue de recouvrer la plus-value perçue par M. et Mme X..., laquelle aurait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2013), que M. et Mme X... ont investi en 2001 auprès de la société Phoenix Kapitaldienst GmbH (société Phoenix), établie en Allemagne, une certaine somme dont le placement leur a procuré une plus-value ; qu'en 2005, une juridiction allemande a ouvert une procédure collective à l'égard de la société Phoenix et nommé M. Y... en qualité de syndic ; que celui-ci a exercé l'action révocatoire du droit allemand en vue de recouvrer la plus-value perçue par M. et Mme X..., laquelle aurait été fictive, comme résultant d'une escroquerie, ainsi que pour demander leur condamnation à participer aux pertes de la société Phoenix ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. Y... la somme de 21 541,09 euros ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement retenu que, selon la jurisprudence allemande, il n'était pas admissible de faire peser la charge des pertes uniquement sur les investisseurs les plus récents, tandis que les créanciers plus anciens ayant, comme les époux X..., résilié leur contrat avant l'ouverture de la procédure collective, auraient conservé la totalité du montant du capital investi sans participer aux pertes que la société Phoenix avait dissimulées par une comptabilité fictive ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à verser à M. Y... la somme de 21 541, 09 euros ;
Aux motifs que cette demande se fondait sur la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande résultant d'un arrêt du 11 décembre 2008 qui s'expliquait par l'application du principe fondamental d'égalité de traitement des créanciers dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'en effet, il n'était pas admissible de faire peser la charge des pertes uniquement sur les investisseurs les plus récents, alors que les créanciers plus anciens, ayant comme les époux X... résilié leur contrat avant l'ouverture de la procédure collective, conserverait la totalité du montant du capital investi sans participer aux pertes que la société Phoenix avait dissimulées par une comptabilité fictive ; que les époux X... devaient donc être condamnés à participer à ces pertes proportionnellement à leur apport, étant observé qu'ils avaient dès l'origine dûment été avertis d'un tel risque ; qu'ils ne sauraient en être dispensés au motif que d'autres procédures de recouvrement avaient été engagées dans divers pays contre des créanciers se trouvant dans la même situation qu'eux, chacun devant contribuer pour sa part ; que les sommes éventuellement recouvrables sur les personnes responsables condamnées pénalement étaient très loin de modifier la situation financière de la société Phoenix au regard d'un passif total de plus de 511 000 000 euros ; que le montant chiffré de la demande additionnelle, soit 21 541, 09 euros, résultait de documents comptables qui apparaissaient comme suffisamment probants ;
Alors qu' il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que le juge français ne peut dénaturer le droit étranger en lui donnant une portée ou une signification qu'il ne comporte pas ; que pour condamner les consorts X..., au titre d'une participation aux pertes de la société Phoenix, à reverser une partie des apports qu'ils avaient récupérés, en plus des bénéfices fictifs perçus, la cour d'appel s'est référée à la jurisprudence résultant d'un arrêt de la Cour fédérale de justice allemande du 11 décembre 2008 faisant application du principe d'égalité de traitement des créanciers dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; que cependant, cette décision ne faisait que retenir que l'administrateur judiciaire pouvait obtenir la restitution des prestations à titre gratuit, c'est-à-dire des bénéfices fictifs distribués, sans se voir opposer par les défendeurs une compensation tirée de leur droit à obtenir des dommages et intérêts, équivalant en l'occurrence aux intérêts qu'ils auraient perçus si les apports avaient été placés plutôt que confiés au débiteur ; que la Cour fédérale de justice allemande, par cet arrêt, a seulement consacré un droit à la restitution de l'intégralité des bénéfices fictifs distribués mais seulement des bénéfices, et non des apports récupérés qui n'y sont pas assimilables, qu'elle ne leur a d'ailleurs pas assimilés et dont elle n'a pas ordonné la restitution par les investisseurs ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 11 décembre 2008 relatif à l'application du principe d'égalité entre les créanciers dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, en violation du principe d'interdiction de dénaturer les éléments de la cause.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2015, pourvoi n°13-22419

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Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 28/01/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-22419
Numéro NOR : JURITEXT000030174998 ?
Numéro d'affaire : 13-22419
Numéro de décision : 11500066
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-01-28;13.22419 ?
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