La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2015 | FRANCE | N°13-21156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Cops le 10 septembre 2001, a été licencié le 19 septembre 2011 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il a produit aux déb

ats des plannings de travail, des rapports de mission et des décomptes hebdomadaires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Cops le 10 septembre 2001, a été licencié le 19 septembre 2011 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il a produit aux débats des plannings de travail, des rapports de mission et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, que le liquidateur objecte que les plannings de travail ne sont pas signés de l'employeur ni du ou des clients et qu'ils ont été unilatéralement établis par le salarié, sont raturés et comportent des ajouts « grossiers » effectués a posteriori, que les seuls éléments produits aux débats par le salarié sont effectivement des pièces unilatéralement établies par lui et, en l'absence de tout autre élément, ne sont pas de nature à étayer suffisamment sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel relève que le salarié ne justifie pas que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 soit applicable au litige ;
Attendu cependant que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvierdeux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 3171-4 du Code du travail dispose que : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que s'il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Abderrahim X... a produit aux débats des plannings de travail, des rapports de mission et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que les intimés objectent que les plannings de travail qu'il a produit aux débats ne sont pas signés de l'employeur ni du ou des clients et qu'ils ont été unilatéralement établis par le salarié et sont raturés et comportent des ajouts " grossiers " effectués a posteriori ; que les seuls éléments produits aux débats par Monsieur Abderrahim X... sont effectivement des pièces unilatéralement établies par lui et, en l'absence de tout autre élément, ne sont pas de nature à étayer suffisamment sa demande, en sorte que le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef de demande ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Monsieur Abderrahim X... n'a jamais émis la moindre contestation quant au paiement des heures qu'il effectuait ; qu'il avait été affect ; qu'il est de jurisprudence constante que le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Soc. 24 mars 2004, n° 01-43. 875) ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que Monsieur X... produit des plannings qui ne sont signés ni de son employeur ni des clients de ce dernier, les pointages ayant été établis par lui-même ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire, viole l'article L 3171-4 du Code du travail et méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile, la Cour, qui pour rejeter la demande d'heures complémentaires, retient que le salarié se borne à produire des plannings de travail non signés par l'employeur ni par les clients et unilatéralement établis par le salarié lui-même, étant raturés et comportant des ajouts effectués a posteriori, sans autre explication ni indication complémentaire, alors que les documents en cause permettaient à l'employeur d'y répondre et/ou d'apporter des éclaircissements aux juges du fond.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de ses demandes en paiement de dommage et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 19 septembre 2011, Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Cops, a notifié à Monsieur Abderrahim X... son licenciement pour motif économique dans les termes suivants : « Aux termes d'un jugement rendu le 17 mai 2011, le Tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sarl Cops.... avec poursuite d'activité jusqu'au 6 décembre 2011 ; que par cette même décision. Maître Bernard B... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et j'ai été nommé aux fonctions de liquidateur judiciaire, conformément au jugement précité, ladite société a cessé toute activité, d'où la suppression de votre poste de travail et votre licenciement pour motif économique » ; que Monsieur X... reproche à Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de I'Eurl Cops, de ne pas avoir fixé de critères d'ordre des licenciements ; qu'il lui avait d'ailleurs écrit pour lui demander de lui faire connaître ces critères d'ordre ; que par courrier daté du 30 septembre 2011, Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de I'Eurl Cops, lui avait répondu : " La liste du personnel encore présent dans l'entreprise à la dette du 6 septembre 2011, signée par le dirigeant et le représentant des salariés, m'a été remise. Es qualité, j'ai donc procédé au licenciement de l'ensemble du personnel, de sorte qu'aucun critère dans l'ordre des licenciements n'a été retenu... " ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de 1'Eurl Cops, était effectivement bien fondé à ne pas appliquer de critères d'ordre des licenciements dès lors que la société Cops était mise en liquidation judiciaire et cessait totalement son activité, si bien que tous les salariés dont les contrats n'avaient pas été repris par d'autres sociétés de gardiennage et de sécurité devaient être licenciés ;
AUX MOTIFS AUSSI QUE Monsieur Abderrahim X... reproche par ailleurs à Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Cops, de l'avoir licencié sans avoir préalablement cherché à la reclasser ; que cependant l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui, comme en l'espèce, n'appartient pas à un groupe ; d'autre part, sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsqu'il ne relève pas d'un groupe ; que de plus, Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Eurl Cops, justifie avoir interrogé par courriers datés du 12 septembre 2011 diverses sociétés de sécurité et de gardiennage du Nord Pas-de-Calais, et notamment du littoral, pour tenter de reclasser les 22 salariés, dont Monsieur Abderrahim X..., qui n'avaient pas bénéficié de la reprise de leur contrat de travail en application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, accord pris dans le cadre de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; que Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de I'Eurl Cops, justifie également que Maître Vandycke, en sa qualité d'administrateur judiciaire, avait respecté les obligations résultant de cet accord permettant ainsi la reprise d'un certain nombre de salariés de l'Eurl Cops par d'autres sociétés de gardiennage et de sécurité ; que Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de 1'Eurl Cops, fait également valoir que Monsieur Abderrahim X... ne justifie pas qu'il pouvait bénéficier lui-même des dispositions favorables de l'accord du 5 mars 2002, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 2. 4. 1 de cet accord relatif aux conditions d'ancienneté requises, à savoir six mois d'ancienneté sur le site concerné et au moins 50 % du temps de présence sur le marché cédé, alors qu'il n'était plus affecté depuis plus de six mois avant son licenciement sur les marchés d'agent de sécurité au profit des bailleurs sociaux, étant affecté depuis février 2011 à la surveillance de navires ; que la réalité de cette dernière allégation, qui n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur Abderrahim X..., ressort des propres pièces produites aux débats par ce dernier, à savoir les rapports de mission pour le mois de février 2011 et les mois suivants, qui mentionnent des missions effectuées au ¿ Rubis terminal Môle S " au port de Dunkerque et la surveillance de navires " à quai » ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE le salarié se prévaut également du non-respect par Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de I'Eurl Cops, de l'obligation de reclassement externe qui résulte de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi ; que cependant cet accord est inopérant dès lors qu'il a été conclu dans le cadre de la Convention collective de la métallurgie et que Monsieur X... ne justifie pas davantage que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dont il se prévaut également soit applicable au présent litige ; que le seul fait qu'une Eurl Event Security ait été immatriculée au RCS le 8 septembre 2011, société ayant comme gérant associé unique Monsieur Bruno Z..., comme c'était le cas pour I'Eurl Cops, et ayant également le même siège social que cette dernière, ne saurait suffire à établir un quelconque manquement de Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de 1'Eurl Cops, à ses obligations, dès lors que, parmi les courriers envoyés par ce dernier le 12 septembre 2011 à diverses entreprises en vue de chercher un éventuel reclassement de Monsieur Abderrahim X... figure un courrier justement envoyé à cette société Event Security, dont Maître Christian A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de I'Eurl Cops, allègue en outre, sans être contredit sur ce point par Monsieur Abderrahim X..., qu'elle ne comporte qu'un seul salarié, à savoir Monsieur Z... lui-même, si bien qu'il résulte de l'ensemble de ces données que le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié insistait sur la circonstance que la Convention collective de la prévention et de la sécurité applicable aux parties a institué une Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle suivant accord en date du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre 2003, lequel a institué, conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la Commission paritaire nationale pour l'emploi qui a notamment pour fonction d'être consultée en cas de licenciement collectif économique et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, d'où un manquement de l'employeur par rapport à son obligation de reclassement externe, ensemble une violation de l'article L 1233-4 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil et de la Convention collective de la prévention et de la sécurité applicable ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce n'était pas au salarié de justifier que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dont il se prévaut était applicable au présent litige, mais au juge, eu égard à son office, de vérifier ce qu'il en était à cet égard, qu'ainsi, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21156
Date de la décision : 28/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2015, pourvoi n°13-21156


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award