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27/01/2015 | FRANCE | N°13-27622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-27622


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2013), que la société Groupe euro construction (GEC), entrepreneur principal, a confié des travaux de sous-traitance à la société MT construction et BTP, devenue la société Bomas construction (Bomas), avec l'approbation du maître de l'ouvrage, la société GCI construction industrielle (GCI) ; qu'après placement en redressement judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant, ayant fait une déclaration de créance d'un montant de 71 45

4,82 euros, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement direct de cett...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2013), que la société Groupe euro construction (GEC), entrepreneur principal, a confié des travaux de sous-traitance à la société MT construction et BTP, devenue la société Bomas construction (Bomas), avec l'approbation du maître de l'ouvrage, la société GCI construction industrielle (GCI) ; qu'après placement en redressement judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant, ayant fait une déclaration de créance d'un montant de 71 454,82 euros, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement direct de cette somme ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bomas construction fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne justifie de l'exécution effective de travaux en sous-traitance que pour un montant maximum de 19 832,67 euros TTC, sous réserve de l'exigibilité de la retenue de garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Bomas faisait valoir que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GEC avait été définitivement admise pour un montant de 71 454,82 euros, versait aux débats la lettre du greffe du 4 octobre 2010 lui notifiant cette admission, et soutenait que cette décision était opposable au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant que la justification de l'exécution effective des travaux dont la société Bomas demandait le paiement à la société GCI devait être justifiée et ne pouvait résulter des seules factures qu'elle avait émises et en décidant que la société Bomas ne justifiait de cette exécution que pour un montant de 19 832,67 euros TTC, sans répondre au moyen tiré de l'admission définitive de la créance de la société Bomas à la liquidation judiciaire de la société GEC pour un montant de 71 454,82 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, selon l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que cette action directe n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation au paiement des travaux réalisés ; qu'il résulte de la solidarité ainsi instituée par ces dispositions entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage que l'admission définitive de la créance du sous-traitant au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal est opposable au maître de l'ouvrage, lequel ne peut plus en contester ni le principe, ni le montant ; qu'en décidant que la société Bomas ne justifiait de l'exécution effective de travaux en sous-traitance de la société GEC que pour un montant de 19 832,67 euros TTC maximum, quand la décision d'admission de la créance de la société Bomas à la liquidation judiciaire de la société GEC pour un montant de 71 454,82 euros était opposable à la société GCI, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'établir le bien-fondé des exceptions qu'il oppose à l'action directe intentée par le sous-traitant agréé en paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'en retenant en l'espèce que la société Bomas devait justifier de l'exécution effective des travaux dont il demandait le paiement au maître de l'ouvrage et que les travaux effectivement réalisés par cette société n'étaient établis qu'à hauteur de 19 832,67 euros maximum, quand il appartenait à la société GCI, maître de l'ouvrage, qui avait approuvé le contrat de sous-traitance de la société Bomas, de rapporter la preuve de l'inexécution par celle-ci des prestations prévues au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la société GCI reconnaissait que la société Bomas était intervenue sur le chantier jusqu'en mai 2009 et qu'à cette date il lui restait dû la somme de 18 841,04 euros correspondant à deux factures n° 38 et n° 56, émises les 30 janvier et 6 mars 2009, qui n'avaient pas été réglées à leur échéance par la société GEC, celle-ci ayant proposé une traite émise le 12 mai 2009, à échéance du 20 juillet 2009, et retenu souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bomas ne justifiait pas de la réalisation effective en sous-traitance d'autres travaux dont elle revendiquait le paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bomas construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bomas construction à payer à la société GCI construction industrielle la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Bomas construction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bomas construction
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société GCI Construction industrielle à payer à la société MT Construction et BTP la somme de 71.204,41 euros, et d'AVOIR dit que la société Bomas construction, nouvelle dénomination de la société MT Construction et BTP, ne justifie de l'exécution effective de travaux en sous-traitance de la société Groupe Euro construction pour le compte de la SAS GCI Construction industrielle, maître d'ouvrage, que pour un montant maximum de 19.832,67 euros TTC, sous réserve de l'exigibilité de la retenue de garantie,
AUX MOTIFS QUE selon l'article 3 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un sous-traitant doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, le contrat de sous-traitance confié le 14 janvier 2009 par la société Groupe Euro Construction à la société MT Construction et BTP, devenue Bomas Construction, a reçu l'approbation, à ladite date, de la CGI, maître de l'ouvrage, pour les prestations de maçonnerie en agglos creux et pleins du bâtiment B/D du chantier "Le Verger d'Anna" lieudit Grand Jeannot 33350 Sainte-Terre pour un montant hors taxe de 62.995 ¿ ainsi qu'il en est justifié. Les conditions de paiement stipulées à ce contrat étaient les suivantes : - facture présentée avant le jours fin de mois le 10 ; - retenue de garantie de 5 % appliquée sur les situations de travaux mensuelles ; - le sous-traitant devait être payé par l'entreprise principale ; - la retenue de garantie appliquée au paiement des situations de travaux devait être restituée au sous-traitant après que l'entreprise principale ait perçu sa retenue sur situations de travaux. L'agrément du maître de l'ouvrage a été adressé par Groupe Euro Construction à MT Construction et BTP par courrier du 27 janvier 2009. Les pièces justifiant de la régularité de la situation de la société MT Construction et BTP au regard des impôts, des cotisations sociales, et des assurances telles que visées au contrat de sous-traitance ont été régulièrement produites aux débats dès lors que la société GCI les a sollicitées, son agrément ayant été délivré sans qu'elle ait préalablement exigé la fourniture de ces justificatifs. La société MT Construction et BTP était donc dûment agréée comme sous-traitant de la société Groupe Euro Construction pour le marché susvisé. En application de l'article 12 de la loi susvisée, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de redressement ou de liquidation judiciaire. En application de l'article 13 de ladite loi l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12. La société GCI Construction Industrielle conteste que les travaux dont le paiement est sollicité aient été exécutés par la société Bomas Construction, soutenant avoir demandé au Groupe Euro Constructions ne plus faire appel à aucune entreprise extérieure par courrier du 11 mai 2009, situation confirmée selon elle par la société Groupe Euro Constructions le 11 juin 2009, cette dernière lui ayant affirmé le 29 juin que tous les sous-traitants intervenus avaient été réglés. Elle soutient en outre qu'elle ne restait rien devoir à la société Groupe Euro Constructions au 23 octobre 2009 et a fortiori au 30 décembre 2010. La société Bomas Construction, anciennement dénommée MT Construction et BTP, soutient, quant à elle, avoir exécuté les travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance, indiquant qu'ils ont été réceptionnés et qu'ils n'ont donné lieu à aucune réserve ou réclamation de la part du maître de l'ouvrage. Aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de le prouver. L'exécution effective des travaux invoquée par la société Bomas Construction dont elle demande le paiement au maître de l'ouvrage doit donc être justifiée, justification qui ne peut résulter des seules factures qu'elle a émises. Néanmoins la société GCI reconnaît dans ses écritures que la société Bomas Construction est intervenue sur le chantier jusqu'en mai 2009 et qu'à cette date la somme qui lui était due par la société Groupe Euro Construction ressortait à 18.841,04 ¿ compte tenu des factures émises le 30 janvier 2009 et le 6 mars 2009. La facture n° 38 du 30 janvier 2009 a été établie pour un montant, hors retenue de garantie, de 14.083,20 ¿ TTC au titre de la mise en place de 370 m² de parpaing Mega à 33,50 ¿ HT le m², conformément au devis accepté. La facture n° 56 du 6 mars 2009 pour un montant de 4.757,84 ¿ TTC, hors retenue de garantie, a été établie pour la pose de 125 m² de parpaing au même prix. Ces deux factures n'indiquent pas de modalités particulières de paiement. Elles étaient donc nécessairement soumises aux conditions contractuelles (paiement par chèque bancaire à 30 jours fin de mois le 10), conditions applicables à l'entrepreneur principal. Il ressort de la lettre adressée par la société Groupe Euro Construction à MT Construction et BTP le 12 mai 2009 (pièce 6 de l'intimée) que ces deux factures n'ont pas été réglées à leur échéance conformément au contrat de sous-traitance par la société Groupe Euro Construction, et que cette dernière a proposé une traite de 18.841,04 ¿ à échéance du 20 juillet 2009 en règlement de ces deux factures, remerciant la société MT Construction et BTP "de sa compréhension". Le fait qu'une traite ait été émise en règlement des deux factures susvisées au lieu de deux chèques n'est donc pas imputable à une modification par le sous-traitant des conditions de paiement prévues au contrat de sous-traitance, mais à un retard de paiement à l'échéance de l'entreprise principale, laquelle a émis en remplacement une traite. La traite ayant été émise le 12 mai 2009, mais à échéance du 20 juillet 2009, l'affirmation par la société Groupe Euro Construction à CCI dans son courrier du 29 juin 2009 selon laquelle elle confirmait avoir réglé tous ses sous-traitants ne pouvait attester du paiement effectif de la traite adressée en règlement des deux factures susvisées, non encore arrivée à l'échéance, traite qui s'est avérée impayée au 20 juillet 2009, faute de provision, l'effet ayant donné lieu à un rejet de la BPSO et à la contrepassation consécutive à la date d'échéance de l'effet de la somme de 18.841,04 ¿ escomptée le 3 juin 2009 sur le compte de MT Construction et BTP. Ces éléments établissent que les deux factures susvisées étaient bien causées par les travaux correspondants et qu'elles n'ont pas été réglées à leur échéance par la société Groupe Euro Construction ni ultérieurement avant le prononcé de son redressement judiciaire intervenu le 22 juillet 2009. Pour le surplus, la société Bomas Construction ne justifie pas de la réalisation effective des travaux dont elle revendique le paiement. En effet, cette réalisation ne peut s'établir par les seules factures émanant d'elle, datées du 21 juillet 2009, veille du redressement judiciaire, et totalement contradictoires (facture manuscrite n° 3 pour 847,20 m² au total de parpaings à 33,50 ¿, faisant ressortir un solde de 14.184,88 ¿ TTC, factures antérieures 38 et 56 et retenue de garantie déduites ; facture dactylographiée n° FA00058 adressée au mandataire judiciaire le 21 octobre 2009 facturant la totalité des prestations prévues au devis soit 1.750 m² de parpaings à 33,50 ¿ outre 95 m² à 46 m² mais appliquant curieusement et sans explication une "remise de 33,82 ¿ HT" sur le prix des 1.750 m² facturés et ne tenant aucun compte des deux précédentes factures). Par ailleurs les factures d'achat de matériaux et de location d'échafaudage qu'elle verse aux débats ne justifient d'une activité sur le chantier concerné que jusqu'à fin avril 2009. En outre, la réception des travaux afférents au marché sous-traité (bâtiment B/D) invoquée comme intervenue sans réserve n'est pas justifiée. Il ressort au contraire de la lettre adressée par la société Groupe Euro Construction le 16 juillet 2009 avertissant le maître de l'ouvrage de son dépôt de bilan à intervenir que le chantier n'était pas totalement terminé à ladite date et que les frais inhérents à l'achèvement du chantier devraient être avancés par le maître de l'ouvrage. Enfin, il n'est produit aucun document permettant d'établir que des ouvriers de la société MT Construction et BTP se soient trouvés sur le chantier au début du mois de mai 2009, date à partir de laquelle la société Groupe Euro Construction a reçu injonction du maître de l'ouvrage de ne plus faire intervenir de sous-traitant selon lettre du 11 mai 2009 et qui correspond exactement à la période de "l'entretien téléphonique" mentionné par la société Groupe Euro Construction dans son courrier du 12 mai 2009 transmettant la traite acceptée en règlement des deux factures n° 38 et 56 à la société MT Construction et BTP. Les travaux effectivement réalisés par la société MT Construction et BTP, devenue Bomas Construction, sur le chantier considéré, en sous-traitance de la société Groupe Euro Construction pour le compte de la GCI, maître d'ouvrage, ne peuvent donc être retenus comme établis qu'à hauteur des deux factures n° 38 et 56, soit au maximum, sous réserve de l'exigibilité de la retenue de garantie, à la somme de 19.832,67 ¿ TTC. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société GCI à payer à la société MT Construction et BTP la somme de 71.204,41 ¿ ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Bomas construction faisait valoir que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Euro construction avait été définitivement admise pour un montant de 71.454,82 euros, versait aux débats la lettre du greffe du 4 octobre 2010 lui notifiant cette admission, et soutenait que cette décision était opposable au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant que la justification de l'exécution effective des travaux dont la société Bomas construction demandait le paiement à la société GCI Construction industrielle devait être justifiée et ne pouvait résulter des seules factures qu'elle avait émises, et en décidant que la société Bomas construction ne justifiait de cette exécution que pour un montant de 19.832,67 euros TTC, sans répondre au moyen tiré de l'admission définitive de la créance de la société Bomas construction à la liquidation judiciaire de la société Groupe Euro construction pour un montant de 71.454,82 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE selon l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que cette action directe n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation au paiement des travaux réalisés ; qu'il résulte de la solidarité ainsi instituée par ces dispositions entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage que l'admission définitive de la créance du sous-traitant au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal est opposable au maître de l'ouvrage, lequel ne peut plus en contester ni le principe, ni le montant ; qu'en décidant que la société Bomas construction ne justifiait de l'exécution effective de travaux en sous-traitance de la société Groupe Euro construction que pour un montant de 19.832,67 euros TTC maximum, quand la décision d'admission de la créance de la société Bomas construction à la liquidation judiciaire de la société Groupe Euro construction pour un montant de 71.454,82 euros était opposable à la société GCI Construction industrielle, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3) ALORS en toute hypothèse QU'il appartient au maître de l'ouvrage d'établir le bien-fondé des exceptions qu'il oppose à l'action directe intentée par le sous-traitant agréé en paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'en retenant en l'espèce que la société Bomas construction devait justifier de l'exécution effective des travaux dont il demandait le paiement au maître de l'ouvrage et que les travaux effectivement réalisés par cette société n'étaient établis qu'à hauteur de 19.832,67 euros maximum, quand il appartenait à la société GCI Construction industrielle, maître de l'ouvrage, qui avait approuvé le contrat de sous-traitance de la société Bomas construction, de rapporter la preuve de l'inexécution par celle-ci des prestations prévues au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27622
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-27622


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27622
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