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27/01/2015 | FRANCE | N°13-25514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-25514


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 2013), que M. et Mme X... ont confié la réfection d'une terrasse à la société Les Carreleurs du Bassin ; que des décollements du carrelage étant apparus, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Les Carreleurs du Bassin, qui a appelé en garantie son assureur, la société GAN ;
Attendu que pour

déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur action au titre de la garantie bien...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 2013), que M. et Mme X... ont confié la réfection d'une terrasse à la société Les Carreleurs du Bassin ; que des décollements du carrelage étant apparus, M. et Mme X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société Les Carreleurs du Bassin, qui a appelé en garantie son assureur, la société GAN ;
Attendu que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur action au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement, les débouter de leur demande au titre de la garantie décennale des constructeurs, condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la société Les Carreleurs du Bassin à payer à M. et Mme X... les sommes de 17 847,43 et 5 000 euros et débouter la société Les Carreleurs du Bassin de ses demandes à l'encontre de la société GAN, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que le carrelage a été simplement collé sur la chape de la terrasse, de sorte que son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage qui le supporte, qu'il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable de cette terrasse, que les désordres qui l'affectent, sous forme de décollements des éléments du carrelage, relèvent par conséquent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil et non de la garantie décennale, qu'il appartenait à M. et Mme X... d'agir dans le délai de deux ans suivant la date de cette réception tacite, qu'ils ont assigné la société Les Carreleurs du Bassin en référé le 9 avril 2009, après l'expiration du délai biennal de garantie, de sorte que la société est déchargée de cette garantie, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, M. et Mme X... étant dès lors irrecevables en leur action de ce chef et que la responsabilité de la société Les Carreleurs du Bassin ne peut donc être recherchée que sur le terrain de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des désordres qui affectent un carrelage ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, concernant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les carrelages rendaient la terrasse impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Les Carreleurs du Bassin et la société GAN aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Carreleurs du Bassin à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Les carreleurs du Bassin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, à juste titre, a déclaré les époux X... irrecevables en leur action au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement et les a déboutés de leur demande au titre de la garantie décennale des constructeurs, d'avoir néanmoins confirmé le jugement entrepris, en substituant à son fondement celui de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société LES CARRELEURS DU BASSIN, en ce qu'il avait condamné cette société à payer aux époux X... les sommes de 17.847,43 euros au titre des travaux de reprise et de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs que « Il résulte du rapport d'expertise du 18 janvier 2010 que le carrelage litigieux a été simplement collé sur la chape de la terrasse, de sorte que son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage qui le supporte (p. 9 du rapport). Il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable de cette terrasse et les désordres qui l'affectent, sous forme de décollement des éléments du carrelage, relèvent par conséquent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil et non de la garantie décennale réservée, aux termes de l'article 1792-2, aux éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Le tribunal a indiqué à juste titre que les travaux avaient été réceptionnés le 9 novembre 2006 par une prise de possession sans réserve de la part du maître de l'ouvrage, les époux X... ayant en outre intégralement payé le prix convenu. Il leur appartenait donc d'agir dans le délai de deux ans suivant la date de cette réception tacite. Les époux X... ont assigné la société LES CARRELEURS DU BASSIN en référé le 9 avril 2009, après l'expiration du délai biennal de garantie, de sorte que la société est déchargée de cette garantie, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil, les époux X... étant dès lors irrecevables en leur action de ce chef » ;
Et aux motifs que « la responsabilité de la société LES CARRELEURS DU BASSIN ne peut donc être recherchée que sur le terrain de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas prescrite. Selon l'expert, la société LES CARRELEURS DU BASSIN a commis un manquement technique dans le mode opératoire et la pose du carrelage en réalisant cette opération sur un ancien carrelage gras, avec un simple encollage, alors qu'il aurait été nécessaire de procéder à un double encollage (p. 15 du rapport). L'expert relève en outre que l'ancien carrelage gelé n'a pas été décapé avec un produit industriel avant la pose du nouveau. L'expert estime encore que la réalisation des joints entre les carreaux avec du ciment et du sable au lieu d'un joint industriel monocomposant prêt à l'emploi constitue un facteur d'aggravation dans la finalité de "l'ouvrage", ces joints ayant créé un point dur, entre carreaux, et bloqué tout mouvement nécessaire à la dilatation (p. 16 du rapport). Ces manquements de la société LES CARRELEURS DU BASSIN aux règles de l'art les plus élémentaires constituent des fautes de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard des époux X.... Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il met à la charge de cette société la somme de 17 847,43 euros T.T.C., le taux de T.V.A. retenu par l'expert s'appliquant aux travaux réalisés dans l'habitation principale du maître de l'ouvrage. Compte tenu de l'importance des désordres affectant la plupart des carreaux posés et le temps qui s'est écoulé entre le moment où ces désordres sont apparus, quatre jours après leur pose au mois de novembre 2006, et la date à laquelle le tribunal a condamné, le 14 décembre 2011, avec exécution provisoire, l'entreprise et son assureur à réparer les désordres, les époux X... ont subi un trouble de jouissance que le tribunal a justement évalué à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il met à la charge de la société LES CARRELEURS DU BASSIN le montant de ces dommages et intérêts » ;
Alors que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la Cour d'appel a retenu à juste titre que les époux X... avaient assigné la société LES CARRELEURS DU BASSIN après l'expiration du délai biennal de garantie, applicable s'agissant de désordres tenant au décollement des carrelages de la terrasse, élément d'équipement dissociable de celle-ci ; qu'en retenant ensuite que la responsabilité de cette société ne peut plus être recherchée « que sur le terrain de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas prescrite », la Cour a violé les articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
Et alors, en tout état de cause, que l'action en réparation engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun est irrecevable après l'expiration du délai de forclusion de la garantie, décennale ou biennale applicable ; qu'en retenant qu'après l'expiration du délai biennal de garantie, applicable s'agissant de désordres tenant au décollement des carrelages de la terrasse, élément d'équipement dissociable de celle-ci, la responsabilité de cette société ne peut plus être recherchée « que sur le terrain de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas prescrite », la Cour a derechef violé les articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société GAN ASSURANCES à garantir la société LES CARRELEURS DU BASSIN de ces condamnations et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir débouté la société LES CARRELEURS DU BASSIN de ses demandes à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,
Aux motifs que « Il résulte du rapport d'expertise du 18 janvier 2010 que le carrelage litigieux a été simplement collé sur la chape de la terrasse, de sorte que son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage qui le supporte (p. 9 du rapport). Il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable de cette terrasse et les désordres qui l'affectent, sous forme de décollement des éléments du carrelage, relèvent par conséquent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du Code civil et non de la garantie décennale réservée, aux termes de l'article 1792-2, aux éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Le tribunal a indiqué à juste titre que les travaux avaient été réceptionnés le 9 novembre 2006 par une prise de possession sans réserve de la part du maître de l'ouvrage, les époux X... ayant en outre intégralement payé le prix convenu. Il leur appartenait donc d'agir dans le délai de deux ans suivant la date de cette réception tacite. Les époux X... ont assigné la société LES CARRELEURS DU BASSIN en référé le 9 avril 2009, après l'expiration du délai biennal de garantie, de sorte que la société est déchargée de cette garantie, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du Code civil, les époux X... étant dès lors irrecevables en leur action de ce chef » ;
Aux motifs encore que « la responsabilité de la société LES CARRELEURS DU BASSIN ne peut donc être recherchée que sur le terrain de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas prescrite. Selon l'expert, la société LES CARRELEURS DU BASSIN a commis un manquement technique dans le mode opératoire et la pose du carrelage en réalisant cette opération sur un ancien carrelage gras, avec un simple encollage, alors qu'il aurait été nécessaire de procéder à un double encollage (p. 15 du rapport). L'expert relève en outre que l'ancien carrelage gelé n'a pas été décapé avec un produit industriel avant la pose du nouveau. L'expert estime encore que la réalisation des joints entre les carreaux avec du ciment et du sable au lieu d'un joint industriel monocomposant prêt à l'emploi constitue un facteur d'aggravation dans la finalité de "l'ouvrage", ces joints ayant créé un point dur, entre carreaux, et bloqué tout mouvement nécessaire à la dilatation (p. 16 du rapport). Ces manquements de la société LES CARRELEURS DU BASSIN aux règles de l'art les plus élémentaires constituent des fautes de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard des époux X.... Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il met à la charge de cette société la somme de 17 847,43 euros T.T.C., le taux de T.V.A. retenu par l'expert s'appliquant aux travaux réalisés dans l'habitation principale du maître de l'ouvrage. Compte tenu de l'importance des désordres affectant la plupart des carreaux posés et le temps qui s'est écoulé entre le moment où ces désordres sont apparus, quatre jours après leur pose au mois de novembre 2006, et la date à laquelle le tribunal a condamné, le 14 décembre 2011, avec exécution provisoire, l'entreprise et son assureur à réparer les désordres, les époux X... ont subi un trouble de jouissance que le tribunal a justement évalué à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il met à la charge de la société LES CARRELEURS DU BASSIN le montant de ces dommages et intérêts » ;
Et aux motifs que « en revanche, les condamnations étant prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, la société GAN ASSURANCES ne lui doit pas sa garantie au titre des garanties légales décennales et de bon fonctionnement. La garantie de la compagnie d'assurances n'est pas davantage mobilisable au titre de l'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite par l'entreprise, dès lors que l'article 8-01 m des conditions générales exclut "les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux ou composants livrés par l'assuré ou ses sous-traitants". Cette exclusion ne fait pas disparaître le risque assuré puisqu'elle laisse subsister la garantie de la responsabilité de la société LES CARRELEURS DU BASSIN pour tous les dommages engageant sa responsabilité civile et n'affectant pas les ouvrages, travaux, produits, matériaux et composants exécutés ou livrés par cette société ou ses sous-traitants. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GAN ASSURANCES à relever indemne la société LES CARRELEURS DU BASSIN des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. La société assurée sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurance. La société GAN ASSURANCES demande à la Cour de condamner les époux X... à lui rembourser la somme de 22 410,69 euros qu'elle indique leur avoir versée en exécution du jugement entrepris. Cependant, il convient d'observer que le présent arrêt infirme le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances à garantir son assuré des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, de sorte qu'il constitue par lui-même le titre ouvrant droit à la restitution par la société LES CARRELEURS DU BASSIN et non par les époux X..., sans qu'il y ait lieu en tout état de cause de statuer sur la demande de restitution. Il convient cependant de préciser que la restitution ne pourra être demandée qu'à la société LES CARRELEURS DU BASSIN, la société GAN ASSURANCES s'étant bornée à exécuter l'obligation de garantir son assurée mise à sa charge par le premier juge, et la société LES CARRELEURS DU BASSIN restant pour sa part tenue au paiement de ces sommes à l'égard des époux X... » ;
Alors que la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir débouté la société LES CARRELEURS DU BASSIN de ses demandes à l'encontre de son assureur, la société GAN ASSURANCES ;
Alors encore que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la Cour d'appel a retenu à juste titre que les époux X... avaient assigné la société LES CARRELEURS DU BASSIN après l'expiration du délai biennal de garantie, applicable s'agissant de désordres tenant au décollement des carrelages de la terrasse, élément d'équipement dissociable de celle-ci ; qu'en retenant ensuite que la responsabilité de cette société ne peut plus être recherchée « que sur le terrain de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas prescrite », la Cour a violé les articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;
Et alors, en tout état de cause, que l'action en réparation engagée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun est irrecevable après l'expiration du délai de forclusion de la garantie, décennale ou biennale applicable ; qu'en retenant qu'après l'expiration du délai biennal de garantie, applicable s'agissant de désordres tenant au décollement des carrelages de la terrasse, élément d'équipement dissociable de celle-ci, la responsabilité de cette société ne peut plus être recherchée « que sur le terrain de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, laquelle n'est pas prescrite », la Cour a derechef violé les articles 1792 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code. Moyen unique produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande des époux X... irrecevable sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement et de les avoir déboutés de leur demande au titre de la garantie décennale,
AUX MOTIFS QUE :
« Il résulte du rapport d'expertise du 18 janvier 2010 que le carrelage litigieux a été simplement collé sur la chape de la terrasse, de sorte que son remplacement pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage qui le supporte. Il s'agit donc d'un élément d'équipement dissociable de cette terrasse et les désordres qui l'affectent, sous forme de décollements des éléments du carrelage, relèvent par conséquent de la garantie biennale de son fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil et non de la garantie décennale réservée, aux termes de l'article 1792-2, aux éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Le tribunal a indiqué à juste titre que les travaux avaient été réceptionnés le novembre 2006 par une prise de possession sans réserve de la part du maître de l'ouvrage, les époux X... ayant en outre intégralement payé le prix convenu. Il leur appartenait donc d'agir dans le délai de deux ans suivant la date de cette réception tacite. Les époux X... ont assigné la société LES CARRELEURS DU BASSIN en référé le 9 avril 2009, après l'expiration du délai biennal de garantie, de sorte que la société est déchargée de cette garantie, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-4 du code civil ; les époux X... étant dès lors irrecevables en leur action de ce chef ».
ALORS, d'une part, QUE la garantie de bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du code civil ne s'applique pas à des éléments d'équipements inertes ; qu'en retenant que le caractère dissociable du carrelage, par rapport à la terrasse, devait entraîner le jeu de la garantie de bon fonctionnement, quand s'agissant d'un élément inerte, non destiné à fonctionner, le carrelage ne pouvait relever de cette garantie, la cour a violé l'article 1792-3 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE les carrelages ne constituant pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, les désordres les affectant relèvent de la garantie décennale, lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et, à défaut, de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en ne recherchant pas si les désordres affectant le carrelage rendaient la terrasse impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25514
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-25514


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25514
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