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27/01/2015 | FRANCE | N°13-24920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-24920


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle 439 appartenant à Mme X... disposait d'un accès à la voie publique en traversant la parcelle contiguë, cadastrée 433, lui appartenant, laquelle bénéficiait d'un accès à la route départementale, et relevé que l'emplacement de son garage sur son fonds relevait d'une simple commodité, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la parcelle 439 n'était pas enclavée, a, par ces seuls motifs, légalement justifi

é sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle 439 appartenant à Mme X... disposait d'un accès à la voie publique en traversant la parcelle contiguë, cadastrée 433, lui appartenant, laquelle bénéficiait d'un accès à la route départementale, et relevé que l'emplacement de son garage sur son fonds relevait d'une simple commodité, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la parcelle 439 n'était pas enclavée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... divorcée Z...de ses demandes tendant à voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle n° ZC n° 440 au profit de la parcelle n° ZC 439 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; mais qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la parcelle 439 n'est nullement enclavée puisque l'accès peut se faire au travers de la propriété par la parcelle numéro 433 qui bénéficie d'un accès sur la route départementale et que le seul fait que cette parcelle ne permettrait pas l'accès à une grange transformée en garage est totalement inopérant pour permettre de considérer qu'il y aurait à ce titre enclave puisqu'il appartient à Mme Nicole X..., qui a choisi librement le lieu pour édifier son garage sur sa parcelle, celle-ci ayant bien accès à la voie publique, de faire réaliser sur son fonds les travaux qui seraient nécessaires pour y parvenir et n'est donc pas bien fondée à solliciter un accès par la propriété voisine ; que le coût estimé au vu des devis qu'elle verse aux débats est donc sans incidence sur la solution du litige » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Mme Z..., qui soutient que sa parcelle n° 439 est enclavée, est également propriétaire des parcelles n° 433, 437 et 630 ; qu'elle invoque, s'agissant des parcelles n° 437 et n° 630, que celles-ci ne lui permettent pas un accès à la voie publique ; qu'elle produit, à l'appui de cette affirmation, un plan altimétrique établissant qu'il existe un dénivelé de 3 m à 3 m 30 entre le chemin des Rampans et la parcelle n° 437, et un dénivelé de 3 m entre la parcelle n° 437 et la route départementale ; qu'un devis relatif aux travaux de terrassement nécessaires à la desserte de la grange par ces parcelles fait apparaître un coût de plus de 60. 000 ¿ en disproportion avec la valeur de la grange fixée à environ 15. 000 ¿ par un expert immobilier ; que le passage par la parcelle n° 630 ne permet pas non plus un accès à la route départementale dans la mesure où les photographies permettent de justifier de l'existence d'un talus bâti en pierre et d'un fossé d'un mètre de profondeur et de largeur ; que cependant, Mme Z...est aussi propriétaire de la parcelle n° 433 ; que cette parcelle bénéficie d'un accès sur la route départementale dont Mme Z...ne démontre pas qu'il soit inutilisable ; qu'elle soutient seulement que cette parcelle ne lui permet pas d'accéder à son garage situé sur la parcelle 439 en raison des escaliers séparant les deux parcelles, qu'il lui appartient cependant de faire réaliser les travaux nécessaires pour lui permettre d'accéder en voiture depuis sa grange à la parcelle n° 433 et, par celle-ci, à la voie publique ; qu'en l'espèce, Mme Z...ne démontre pas au tribunal que le coût de tels travaux serait en disproportion avec la valeur du fonds ; que dès lors, la demanderesse peut bénéficier d'un accès à la voie publique par un autre biais que par le terrain de Mme
Y...
; que si ce dernier lui permettait un accès sans doute plus commode à sa grange, cela ne suffit pas à caractériser l'état d'enclave du fonds cadastré ZC n° 439 ; que Mme Z...sera en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage » ;
1°) ALORS, de première part, QU'en jugeant que la parcelle n° 439 n'était pas enclavée dans la mesure où l'accès pouvait se faire par la parcelle n° 433, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coût des travaux nécessaires pour créer une voie d'accès via la parcelle n° 433 n'était pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds concerné, et s'il n'en résultait pas que la parcelle n° 439 était enclavée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en jugeant que la parcelle n° 439 n'était pas enclavée, sans examiner ni analyser, même sommairement, les trois devis produits aux débats par Mme Z..., tendant à prouver que le coût des travaux nécessaires pour créer une voie d'accès via la parcelle n° 433 était disproportionné par rapport à la valeur du fonds concerné (production n° 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE Mme Z...rappelait, sans être contredite par Mme
Y...
, que la grange qu'elle utilisait à titre de garage existait dès avant le partage du fonds intervenu en 1969 ; que l'emplacement du bâtiment n'avait donc pas été choisi par Mme Z...; que dès lors, en jugeant que Mme Z...avait « choisi librement le lieu pour édifier son garage sur sa parcelle », la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'en affirmant que Mme Z...avait « choisi librement le lieu pour édifier son garage sur sa parcelle », sans analyser, même sommairement, les attestations produites aux débats et invoquées par Mme Z..., dont il résultait que Mme Marie-Thérèse X..., mère de Mme Z..., utilisait déjà la grange à titre de garage (production n° 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QUE Mme Z...rappelait que jusqu'en 2009, elle avait pu accéder à son garage par la parcelle n° 440 sans opposition de Mme B...ni de Mme
Y...
; que la cour d'appel a elle-même constaté l'existence d'une tolérance à cet égard ; que dès lors, en reprochant à Mme Z...d'avoir « choisi librement le lieu pour édifier son garage sur sa parcelle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tolérance de Mme Y... jusqu'en 2009 ne légitimait pas l'utilisation de la grange par Mme Z...à titre de garage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
6°) ALORS, de dernière part, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Z...faisait valoir qu'il ne pouvait être exigé d'elle de construire un garage à l'endroit préconisé par Mme
Y...
, sur la parcelle n° 433 ayant accès à la voie publique, dans la mesure où cela lui imposerait, alors qu'elle était âgée de plus de 60 ans, des manutentions importantes pour chaque déchargement de commissions et des trajets à pied représentant une sujétion importante entre ce nouveau garage et son habitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24920
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 2015, pourvoi n°13-24920


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24920
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